Cour V
E-6731/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6731/2009
Faits :
A.
Le 14 juillet 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu les 16 juillet et 14 août 2009, le requérant a indiqué
(informations sur sa situation personnelle).
B.b Il a fait valoir, en substance, qu'il avait quitté la ville de C._______
(Burkina Faso) pour se soustraire à un entraînement militaire
particulièrement astreignant et suivi contre son gré. Le (date), parce
qu'il avait été surpris à mendier de la nourriture dans un camp militaire
de cette ville, il aurait été forcé d'intégrer une formation militaire
d'environ vingt personnes. Le (date), il aurait pu s'enfuir par la ruse
d'un hôpital où il avait été conduit dix jours plus tôt pour des pro-
blèmes de santé simulés. Dans sa fuite, il aurait perdu son extrait d'ac-
te de naissance.
C.
Par décision du 16 octobre 2009, notifiée le 20 octobre suivant, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
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D.
Par acte remis à la poste le 27 octobre 2009, le requérant demande au
Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 16 octo-
bre 2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance ju-
diciaire partielle.
Il fait valoir qu'il n'est pas d'emblée invraisemblable qu'il ait pu rejoin-
dre la Suisse sans document de voyage, de très nombreux « afri-
cains » agissant de la sorte. Il maintient pour le surplus qu'il aurait été
« arrêté » et « incorporé » par la force dans une formation militaire.
Une telle manière de faire serait d'ailleurs courante à son avis au Bur-
kina Faso.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 29 octobre 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.).
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3.
3.1 Dans un premier groupe de moyens, présentés pêle-mêle, le re-
courant dénonce les procédures de non-entrée en matière prévues à
l'art. 32 LAsi. A le suivre, de telles procédures opèreraient à son égard
un déni de justice et ne garantiraient pas un recours effectif.
3.2 D'après la jurisprudence, avec la révision partielle du 16 décem-
bre 2005 de la loi sur l'asile, le législateur a introduit à l'art. 32 al. 2
let. a LAsi une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant
la dénomination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur
le fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié
(cf. : ATAF 2007/8 consid. 5.6). Par ailleurs, le simple fait qu'une de-
mande d'asile soit traitée selon une procédure sommaire et dans un
délai restreint ne saurait, à lui seul, permettre au Tribunal de conclure
à l'ineffectivité de l'examen mené. Il s'ensuit que les différents moyens
articulés par le recourant sont d'emblée dénués de tout fondement.
4.
Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédé-
ral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7).
5.
5.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 14 août
2009 [ci-après : pièce ODM A12/14], p. 3 rép. 6).
5.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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5.2.1 Tout d'abord, il est rappelé que la carte d'identité nationale
d'identité burkinabè (CNIB) est un document obligatoire pour tout ci-
toyen de plus de 15 ans (cf. art. 2 de la loi n° 005-2001 portant insti-
tution d'une carte nationale d'identité burkinabè) et que, à la suite de
la mise en place de la nouvelle carte nationale d'identité, une large
campagne d'identification et de sensibilisation a débuté dans les diffé-
rentes provinces en 2007 (« Opération Burkina identité »). Le recou-
rant semble d'ailleurs avoir connaissance de cette campagne puisqu'il
insiste sur le coût de cette carte et les démarches entreprises par ses
proches pour lui permettre de disposer, à cette fin, d'un extrait de son
acte de naissance (cf. pièce ODM A12/14, p. 3 rép. 7 à 11 et p. 12
rép. 121).
5.2.2 Le Tribunal ne saurait dès lors suivre dans le cas particulier l'ar-
gumentation présentée par le recourant selon laquelle il existerait une
forme de présomption que les ressortissants burkinabè – ou plus gé-
néralement les « Africains » – seraient dépourvus de pièce d'identité
pour des motifs excusables. Au contraire, un ressortissant burkinabè
quittant son pays d'origine sera en principe pourvu d'un document de
voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce do-
cument sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à pren-
dre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant
concernant les circonstances de son départ. Or, dans le cas parti-
culier, l'intéressé n'est manifestement pas crédible lorsqu'il affirme
avoir voyagé clandestinement par la voie terrestre et sans aucun
moyens financiers du Burkina Faso jusqu'en Suisse, via le Mali, le Sé-
négal, la Libye et l'Italie, en l'espace de seulement quarante-trois jours
(cf. p.-v. d'audition du 16 juillet 2009 [ci-après : pièce ODM A4/9], p. 2 ;
pièce ODM A12/14, p. 4 rép. 21), dont vingt-cinq jours pour la seule
traversée de la Méditerranée (cf. pièce ODM A12/14, p. 10 rép. 96).
5.2.3 Aussi, dans de telles circonstances, force est de constater que
l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux per-
mettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables cir-
constances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé
en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile
une procédure de renvoi.
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5.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi-
déré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
5.3.1 Par décret présidentiel du 30 décembre 2005 (n° 2005-661),
avec effet au 6 juillet 2007, le Burkina Faso a ratifié le protocole facul-
tatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
(RS 0.107.1). Le recrutement dans l'armée se fait dès lors uniquement
sur une base volontaire et les personnes intéressées doivent fournir
une preuve fiable de leur âge ; toute participation d'un mineur est inter-
dite. On rappellera en outre que le Burkina Faso ne connaît pas une
situation de conflits armés et qu'il s'agit d'un Etat réputé sûr.
5.3.2 Partant, à défaut d'apporter le moindre élément qui soit suffi-
samment probant pour établir son incorporation en tant que mineur
dans l'armée burkinabè, le recourant ne saurait manifestement pré-
tendre à la qualité de réfugié. Le recourant a d'ailleurs concédé en fin
d'audition qu'il n'est pas véritablement recherché par les autorités de
son pays d'origine, mais qu'il souhaiterait séjourner pendant au moins
trois ans en Europe, avant de rentrer sans crainte au pays (cf. pièce
ODM A12/14, p. 13 rép. 127).
5.4 Les motifs d'asile du recourant, étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
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7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au
Burkina Faso, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, (informations sur sa situation personnelle). Sa
réintégration dans son pays d'origine peut donc raisonnablement être
exigée de sa part.
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais
de procédure, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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