B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6733/2016 et E-6731/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs filles,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
E-6733/2016 et E-6731/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 1er novembre 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une première demande d’asile en Suisse.
Entendu, les 4 et 10 novembre 2008, A._______ a indiqué que son père
avait rencontré des problèmes avec un créancier, F._______. Après dé-
nonciation de ses victimes pour escroquerie, ce créancier aurait été con-
damné, en octobre 2007, à une lourde peine d’emprisonnement et à la res-
titution des biens illégalement acquis. Suite au prononcé de cette sentence,
la famille de A._______ aurait été victime de menaces de la part des
membres de la famille du créancier, qui désiraient se venger.
Entendue, les 4 et 10 novembre 2008, l’intéressée a déclaré que, suite à
son mariage, avec A._______, elle s’était brouillée avec ses parents, les-
quels désapprouvaient cette union. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas connu
personnellement de problème au Kosovo, mais qu’elle avait quitté ce pays
en raison des ennuis rencontrés par son mari.
Par décision du 5 mai 2009, l’ODM (Office fédéral des migrations, actuel-
lement le SEM) a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 23 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté le recours déposé, le 5 juin 2009, contre cette décision.
Le 17 février 2012, le Tribunal a confirmé la décision de l’ODM du 5 janvier
2012, rejetant la demande de réexamen déposée par l’intéressée et son
époux, le 16 décembre 2011.
Par décision du 9 octobre 2014, l’ODM a rejeté la seconde demande de
réexamen déposée, le 26 septembre 2014.
Le 10 octobre 2014, les intéressés et leurs enfants, ont été renvoyés dans
leur pays d’origine.
B.
Le 31 décembre 2014, A._______ est revenu en Suisse.
E-6733/2016 et E-6731/2016
Page 3
Au début du mois de janvier 2015, B._______, accompagnée de ses en-
fants, a rejoint son époux, en Suisse.
Le 18 février 2015, les intéressés ont déposé, par écrit, une seconde de-
mande d’asile.
Par décision du 1er mai 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur cette
demande, en se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le 7 mai 2015, les
intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. En raison de
l’annulation de cette décision par le SEM et de la reprise de la procédure
de première instance, ce recours a été radié du rôle par décision du Tribu-
nal du 5 avril 2016.
C.
Entendus en particulier sur leurs motifs d’asile, lors des auditions du 14 juin
2016, les intéressés ont indiqué qu’à leur retour au Kosovo, en 2014, ils
avaient été hébergés dans la maison de la famille de A._______. Ils au-
raient tout d’abord dormi dans le salon, puis auraient dû s’installer dans
une sorte d’étable ou cabane de jardin. Ce n’est qu’un mois après leur ar-
rivée qu’ils auraient enfin pu trouver un logement.
En novembre 2014, A._______ aurait été menacé par deux personnes,
alors qu’il rentrait chez lui. Pensant que ces personnes avaient des liens
avec le créancier de son père, avec qui il avait déjà rencontré des pro-
blèmes, à l’origine de son premier départ pour la Suisse, A._______ aurait
quitté son pays le lendemain de cet événement pour gagner la Suisse.
B._______ a quant à elle rappelé qu’elle n’avait plus de contact avec sa
famille suite à son mariage.
Par ailleurs, après le départ de son époux, en janvier 2015, elle aurait été
agressée par un inconnu à son domicile. Craignant pour sa sécurité, l’inté-
ressée serait partie avec ses filles, le lendemain. Elles auraient transité par
Pristina, Belgrade, et la Hongrie, avant de rejoindre la Suisse.
L’intéressée et ses filles ont déposé plusieurs rapports médicaux les con-
cernant. Il ressort notamment du rapport du 5 août 2016 que B._______
souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2) et d’un état de stress post-traumatique
(F43.1) nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothéra-
peutique. Le rapport du 18 mai 2016 concernant C._______ fait état d’un
E-6733/2016 et E-6731/2016
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trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émo-
tions (F43.23). Selon le rapport, elle participait à des entretiens à visée de
soutien psychologique. D._______ souffrait quant à elle d’un état de stress
post-traumatique chez l’enfant (F93.9) et d’énurésie non organique (F98.0)
(cf. rapport du 21 juin 2016). Elle suivait des entretiens pédopsychothéra-
peutiques parent-enfant et individuels hebdomadaires. Enfin, selon le rap-
port du 6 juillet 2016, E._______ présentait un « disorders of affect » et
bénéficiait d’un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique inté-
gré.
D.
Le 8 août 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à
l’Ambassade de Suisse à Pristina en particulier dans le but de déterminer
le réseau familial des intéressés et les possibilités d'accueil sur place.
Le 1er septembre 2016, l’Ambassade a communiqué ses conclusions. Il
ressort, en substance, de son rapport, qu’à leur retour au Kosovo,
B._______ et A._______ ont été hébergés, à G._______, par la famille de
celui-ci.
Le 26 septembre 2016, invités à se déterminer sur le contenu du rapport
de l’Ambassade, B._______ et A._______ ont indiqué avoir vécu dans la
« cabane de jardin » sise sur la propriété de l’oncle de celui-ci, en attendant
d’avoir suffisamment de moyens financiers pour louer un appartement à
G._______.
E.
Par décision du 30 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par B._______ et ses filles au motif que les déclarations de l’inté-
ressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé
le renvoi de Suisse de l’intéressée et de ses filles et ordonné l’exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible. Il a notamment estimé qu’il existait au Kosovo des structures mé-
dicales susceptibles de les prendre en charge de manière adaptée et
qu’elles y disposaient d’un réseau familial suffisant.
F.
Par décision séparée du même jour, le SEM a également rejeté la de-
E-6733/2016 et E-6731/2016
Page 5
mande d’asile de A._______. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l’inté-
ressé et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée là encore comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Le 1er novembre 2016, B._______ et A._______ ont interjeté un recours
commun contre les deux décisions précitées, uniquement en tant qu’elles
portent sur l’exécution du renvoi. Ils concluent à leur annulation pour ce qui
concerne cet aspect, en raison du caractère non raisonnablement exigible
de cette mesure, et à l’octroi de l’admission provisoire. Ils ont requis le bé-
néfice de l’assistance judiciaire totale.
Ils ont tout d’abord fait valoir que B._______ présentait de lourds pro-
blèmes psychiques et qu’elle avait dû être hospitalisée du (…) au (…) oc-
tobre 2016 (cf. certificat médical du 31 octobre 2016), suite à la décision
négative du SEM. Ils ont soutenu que l’accès à des soins adéquats pour
les personnes souffrant de graves problèmes psychiques restait très pro-
blématique au Kosovo. Ils ont également relevé que les filles de l’intéres-
sée étaient fragiles psychiquement, qu’elles étaient nées en Suisse et y
avaient toujours vécu. Dès lors, un renvoi au Kosovo constituerait pour ces
enfants un déracinement et porterait atteinte à leurs droits particuliers. Ils
ont ajouté qu’ils craignaient toujours d’être victimes de nouvelles violences
de la part de la famille de l’ancien créancier du père de A._______. Enfin,
ils ont indiqué qu’ils ne disposaient pas d’un réseau familial sur lequel ils
pourraient compter en cas de retour, comme en attestaient les conditions
déplorables dans lesquelles ils avaient dû vivre en octobre 2014.
H.
Le 8 décembre 2016, sur demande du Tribunal, l’intéressée et ses filles ont
produit plusieurs rapports médicaux.
Il ressort, en substance, des rapports et attestations du 19 juillet 2016, ainsi
que du 5, 6 et 7 décembre 2016, que B._______ souffrait d’un trouble dé-
pressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques
(F33.2) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1). Son état nécessitait
un traitement médicamenteux, ainsi qu’une prise en charge psychothéra-
peutique hebdomadaire et un suivi psychiatrique.
Le diagnostic concernant C._______ et D._______ faisait état d’un état de
stress post-traumatique chez l’enfant (F93.9), d’énurésie non organique
(F98.0), d’expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7) et
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Page 6
d’événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer
(Z63.7). Les médecins relevaient que l’impact traumatique qui avait été
vécu par les fillettes n’était pas à prendre à la légère et qu’elles restaient
vulnérables aux variations et perturbations que vivaient leurs parents. Elles
nécessitaient une prise en charge spécialisée et sécure sur le long terme,
afin de stabiliser les symptômes présents, mais aussi de prévenir le déve-
loppement de pathologies chroniques envahissantes, à risque pour leur in-
tégrité psychique et leur développement (cf. certificats médicaux du 15 et
du 22 novembre 2016).
Selon le rapport médical du 2 décembre 2016, E._______ présentait tou-
jours des « disorders of affect » et suivait un traitement pédopsychiatrique
et psychothérapeutique intégré avec également depuis septembre 2016
une prise en charge hebdomadaire sous forme d’une thérapie de groupe
interdisciplinaire logopédique et pédopsychiatrique.
I.
Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a donné suite à
la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme
mandataire d’office.
J.
Le 21 décembre 2016, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue, en a proposé le rejet. Il a rappelé que les soins nécessités par les
recourantes étaient disponibles au Kosovo et que la possibilité d’y avoir
accès était donnée.
K.
Le 5 novembre 2018, les intéressés ont produit un certificat médical actua-
lisé, daté du 29 octobre 2018, concernant B._______. Il ressort de ce do-
cument que l’intéressée est enceinte et est actuellement hospitalisée à la
maternité de H._______ jusqu’à la date du terme, prévu le (…) décembre
2018, en raison d’un risque de naissance prématurée. Elle présente un état
de stress post-traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épi-
sode actuel moyen (F33.1) nécessitant un suivi thérapeutique toutes les
deux semaines, au long terme. L’intéressé a également transmis au Tribu-
nal un rapport du 17 novembre 2016 concernant son hospitalisation du 11
au 28 octobre 2016 pour mise à l’abri d’idées suicidaires.
E-6733/2016 et E-6731/2016
Page 7
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En raison de la connexité matérielle concernant les dossiers de
A._______ (E-6733/2016) et de B._______ et leurs filles (E-6731/2016) et
des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie
de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul
et même arrêt.
2.
2.1 Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision du SEM en tant
qu’elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leur de-
mande d’asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la
décision entreprise a acquis force de chose décidée.
2.2 De même, les recourants ne contestant pas le principe du renvoi
(chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est
limitée à son exécution et l’examen du Tribunal ne portera que sur cet élé-
ment.
E-6733/2016 et E-6731/2016
Page 8
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
3.2 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative. Ainsi, il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable.
3.3 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
que le Tribunal entend porter son examen.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n’est inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
E-6733/2016 et E-6731/2016
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aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;
2009/2 consid. 9.3.2).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
4.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger à bref délai en raison de
leur situation personnelle.
4.5 En l’espèce, B._______ fait valoir des problèmes de santé qui, selon
elle, constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi.
4.5.1 En ce qui concerne le système de santé mentale au Kosovo, les be-
soins en la matière sont importants, de nombreux Kosovars souffrant de
troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés et le système ac-
tuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la ca-
pitale. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande
sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le
manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept
centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres
Communautaires de Santé Mentale). En outre, certains hôpitaux généraux
disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale,
de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour
dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes
de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés
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Page 10
et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt
du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.1 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50
consid. 8.8.2 par. 4 et jurisp. cit.).
4.5.2 Pour ce qui est du financement des soins, le Kosovo n'a pas à l'heure
actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des
contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hos-
pitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théorique-
ment fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à quinze ans,
les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore
les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les
faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont parfois
amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt
du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.3 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50
consid. 8.8.2 par. 1 ; cf. également Internationale Organisation für Migra-
tion [IOM], Länderinformationsblatt Kosovo (Juni 2013), pt. V 2 p. 34 s.,
ainsi que Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
Kosovo : Situation of single women in Pristina, including their ability to ac-
cess employment, housing, and social services; whether Catholic Albanian
women would face particular challenges accessing housing, employment
and social services when relocating to Pristina from a different area of Ko-
sovo [KOS104350.E], 8 April 2013, pt. 2.3, et. réf. cit.).
4.6 En l’espèce, la recourante est atteinte d’un trouble dépressif pour le-
quel elle est suivie depuis mars 2010, soit depuis plus de huit ans. Entre
juillet 2016 et janvier 2018, elle a bénéficié de séances de psychothérapie
hebdomadaires. Depuis janvier 2018, le suivi est passé à une fois tous les
quinze jours, en raison notamment des disponibilités de son médecin. Ac-
tuellement, la recourante est enceinte et est hospitalisée à la maternité de
H._______ pour éviter une naissance prématurée de son bébé. La date
prévue de l’accouchement est le (…) décembre 2018. Le médecin en
charge de l’intéressée relève que l’état de la patiente s’est détérioré depuis
juin 2018, en lien avec sa grossesse, et qu’à partir du mois d’août elle a
commencé à être envahie par les souvenirs de son renvoi forcée de
Suisse, en octobre 2014. Le médecin souligne également que le travail de
confrontation aux événements traumatisants vécus par l’intéressée n’a pas
encore pu se faire, dans la mesure où la patiente n’est pas suffisamment
stable d’un point de vue psychique pour diminuer les risques de décom-
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Page 11
pensation. Le médecin redoute également que les craintes liées à sa gros-
sesse puissent péjorer son état psychique. Il considère par ailleurs que
l’intéressée a besoin d’une thérapie à long terme et qu’en l’absence de
traitement des décompensations sont à craindre.
Au vu de ce qui précède, force est de constater, dans ces conditions, que
le renvoi de l’intéressée, qui est de plus actuellement hospitalisée en raison
d’une grossesse à risques, n’est pas raisonnablement exigible.
Il faut en effet souligner que son état psychique reste très fragile et néces-
site un suivi régulier qui a été instauré depuis de nombreuses années déjà.
Dès lors, il ne peut être exclu que l’exécution de son renvoi conduise à une
dégradation rapide et importante de son état de santé, compte tenu de sa
vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant
tout ce qui a été accompli jusqu’ici. En effet, comme l’a précisé son méde-
cin, une interruption du suivi psychothérapeutique pourrait conduire à une
décompensation. En cas de renvoi, l’intéressée ne serait à l’évidence pas
apte à s’occuper convenablement de ses trois, bientôt quatre, enfants.
Cette situation aurait inévitablement des conséquences négatives pour
toute la famille, en particulier pour les trois filles dont l’état de santé psy-
chique est déjà délicat, comme le révèlent les certificats médicaux produits
en cours de procédure. Ainsi, l’équilibre fragile que les intéressés ont
trouvé en Suisse serait mis en échec.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante n’est actuelle-
ment pas raisonnablement exigible.
4.7
4.7.1 Bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient
de rappeler que, s’agissant d’une famille avec des enfants, il s’impose éga-
lement de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE,
le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à
une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire dé-
ductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123
II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles
difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration
avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à
prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
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Page 12
l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment
reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la
plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation
globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité,
les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de réfé-
rence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les
soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur forma-
tion scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de ré-
ussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A
cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche fa-
mille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient éga-
lement d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le
pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, dé-
raciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimi-
lation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le
pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le
renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'ori-
gine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).
4.7.2 En l’espèce, les trois filles de la recourante, C._______, D._______
et E._______, âgées aujourd’hui, respectivement de (…) ans, (…) ans et
(…) ans, sont toutes nées en Suisse et y ont toujours vécu. Elles n’ont sé-
journé au Kosovo que quelques mois après leur renvoi en octobre 2014,
dans un contexte compliqué, en particulier un renvoi forcé traumatisant et
des conditions de vie difficiles à leur arrivée dans ce pays. Bien que fragiles
psychiquement, elles sont toutefois bien intégrées en Suisse comme en
témoignent leurs enseignantes. Leur retour contraint au Kosovo constitue-
rait un véritable déracinement susceptible de mettre en péril leur équilibre
et leur développement personnel. Ces constatations renforcent la convic-
tion du Tribunal quant à l’inexigibilité du renvoi.
4.8 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d’espèce et au
vu des facteurs défavorables au retour des recourantes dans leur pays, le
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Tribunal estime que l’exécution de leur renvoi de Suisse, à la date du pré-
sent arrêt, n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur admission provisoire ; celle-
ci, en principe, d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si né-
cessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu’elles cou-
rent actuellement en cas de retour.
En outre, compte tenu du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), le
bénéfice de l’admission provisoire doit être étendu à A._______.
Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait dé-
duire que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
4.9 Dans ces conditions, la production de certificats médicaux actualisés
concernant les enfants des intéressés s’avère superflue.
5.
Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du SEM du
30 septembre 2016 annulées, en tant qu’elles ordonnent l’exécution du
renvoi des intéressés. L’autorité de première instance est donc invitée à
prononcer leur admission provisoire.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens d’of-
fice sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.4 En l’espèce, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, le montant
de l’indemnité à 1500 francs.
(dispositif : page suivante)
E-6733/2016 et E-6731/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions du SEM du 30 septembre 2016 sont annulées, en tant
qu’elles ordonnent l’exécution du renvoi des recourants.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants confor-
mément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1500 francs à titre de dépens.
5.
Il n’est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :