B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-673/2020
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Camille Belhia, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 17 octobre
2019,
son affectation au Centre de procédure de E._______,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par la
recourante, le 25 octobre 2019 (art. 102f ss LAsi),
le projet de décision du 22 janvier 2020, soumis à la représentante juridique
de la recourante, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande
d'asile de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son
renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse et de les mettre au bénéfice
d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure,
la prise de position du 23 janvier 2020, dans laquelle la mandataire a
maintenu la vraisemblance et la pertinence des motifs d’asile de la
recourante,
la décision du 24 janvier 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile de la
recourante en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de
Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité
du renvoi,
le recours interjeté, le 4 février 2020, contre cette décision, par lequel la
recourante a conclu à son annulation et, invoquant la motivation
insuffisante de la décision attaquée ainsi que l’établissement incomplet des
faits pertinents, a demandé le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision,
les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'entendue les 24 octobre 2019 et 17 janvier 2020, la recourante a déclaré
être d’ethnie kurde, de confession musulmane, mariée depuis mai 2014 et
avoir vécu dans le village de Derik (quartier de F._______) avec son mari
et leurs trois enfants,
qu’elle a suivi des études de commerce, qu’elle a dû arrêter à cause de la
guerre, et a travaillé en tant que coiffeuse depuis 2011,
qu’environ trois ans avant son départ du pays, son mari se serait engagé
aux côtés des YPG (elle a produit une copie de sa carte de membre), la
recourante ignorant tout de ses activités pour leur compte,
qu’en outre, son mari aurait été appelé à servir l’armée syrienne en tant
que réserviste en juin ou juillet 2018, à la suite de quoi il aurait vécu caché,
rentrant chez lui de manière irrégulière,
que les autorités syriennes (entre deux et six hommes selon les visites, en
tenue militaire et armés) se seraient présentées au domicile conjugal tous
les huit à dix jours pour le rechercher, fouillant la maison de la recourante
et terrorisant ses enfants, ce qui l’aurait décidée à quitter son pays, en août
2019,
qu’enfin, en raison du départ de son époux pour l’Iran, elle craint que celui-
ci soit également recherché par le PKK,
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé, en copie, son certificat
d’état civil ainsi que ceux de ses enfants et son acte de mariage,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu l’invraisemblance de la
convocation du mari de la recourante par l’armée syrienne en tant que
réserviste, car le gouvernement syrien s’était retiré des régions kurdes du
nord de la Syrie en été 2012, relevant encore que l’époux n’aurait pas tenté
de faire enregistrer officiellement leur mariage s’il était recherché,
que, d’après le SEM, les fouilles effectuées par les autorités syriennes au
domicile de la recourante ne sont pas pertinentes, puisqu’elles ne
constituent pas des préjudices d’une ampleur suffisante pour être
déterminants au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi et ne reposent pas sur l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’alinéa premier de cette disposition,
que par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte de la recourante d’être
inquiétée par le PKK qui rechercherait son époux était infondée, car ne
reposant que sur de simples suppositions de sa part,
qu’enfin, il a rappelé qu’un refus de servir au sein des YPG n’était pas non
plus déterminant en matière d’asile, conformément à la jurisprudence du
Tribunal,
que, dans sa prise de position du 23 janvier 2020, la recourante a rappelé
l’actualité du risque de recrutement par l’armée syrienne dans les régions
kurdes du nord de la Syrie et que son mari n’avait pas demandé
l’enregistrement de leur mariage, mais que c’est elle qui avait fait ces
démarches,
que les fouilles répétées des autorités syriennes à son domicile constituent,
selon elle, une pression psychique insupportable,
qu’elle a enfin allégué s’être mariée sans l’accord de sa famille, laquelle la
menaçait,
qu’à l’appui de son recours, la recourante reproche au SEM d’avoir
examiné les motifs d’asile liés à son mari, qui n’est pourtant pas partie à la
présente procédure d’asile, ce qui constitue en outre une violation des
droits fondamentaux de celui-ci s’il déposait une demande d’asile en
Suisse,
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qu’elle est aussi d’avis que la motivation de la décision attaquée est
insuffisante et ne « reflète pas la réalité des événements vécus »,
qu’hormis ces deux griefs formels, la recourante ne conteste pas la
décision du SEM sur le fond,
que s’agissant du premier grief, la recourante a invoqué avoir été
persécutée par les autorités syriennes, qui venaient régulièrement
chercher son époux au domicile conjugal, ajoutant craindre des préjudices
de manière réfléchie car son époux serait recherché par le PKK et les YPG,
qu’ainsi, elle fait valoir des motifs d’asile personnels directement liés à la
situation de son mari,
que le SEM a donc, à juste titre, examiné ses motifs d’asile propres en lien
les déclarations qu’elle a faites au sujet de son époux,
que le SEM aurait toutefois pu laisser indécise la question de la
vraisemblance de la convocation du mari de la recourante par l’armée
syrienne, puisque, quoi qu’il en soit, les motifs d’asile qu’elle a invoqués à
titre personnel n’ont pas été considérés pertinents (cf. pt II.2 de la décision
entreprise),
que le fait que le SEM ait considéré comme invraisemblable la convocation
du mari de la recourante comme réserviste, à l’époque et à l’endroit
allégués par la recourante, ainsi que dans les circonstances qu’elle a
décrites ne préjuge en rien l’éventuel examen de la vraisemblance des
déclarations que pourrait faire son époux s’il déposait une demande d’asile
en Suisse,
qu’en outre, le SEM a examiné les persécutions personnelles alléguées
par la recourante en lien avec les visites et les fouilles des autorités
syriennes, de même que sa crainte d’être victime de représailles de
manière réfléchie, car le PKK et les YPG pourraient rechercher son époux,
qu’en ce qui concerne le second grief formel (défaut de motivation), la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle,
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que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.),
que dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation du SEM
répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier
exposé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les motifs invoqués
par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les événements relatés par la recourante ont été repris et décrits
conformément au récit qu’elle en a faits,
que le SEM a suffisamment détaillé sa motivation, estimant que les fouilles
des autorités syriennes au domicile de la recourante ne revêtaient en
particulier pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice
au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
que, s’agissant de la crainte de la recourante d’être victime de persécutions
de manière réfléchie en cas de retour, le SEM a expliqué que les
recherches du PKK à l’encontre de son époux n’étaient que de pures
suppositions sans fondement et qu’au demeurant, le refus de celui-ci de
servir au sein des YPG n’était pas déterminant,
qu’en définitive, le SEM a examiné de manière complète et exhaustive les
motifs d’asile personnels invoqués par la recourante ainsi que ceux qui
sont liés à son époux,
qu’en outre, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait à
la recourante de comprendre la décision et de l'attaquer en toute
connaissance de cause,
que par conséquent, la motivation de la décision du SEM du 24 janvier
2020 apparaît suffisante, de sorte que le grief formel y relatif doit être
écarté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une
avance de frais devient sans objet,
que, vu le caractère manifestement infondé du recours, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :