B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6732/2011
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation du Bruno Huber, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par
Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants
d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 21 avril 2009,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 23 avril 2009 et de son
audition sur ses motifs d'asile du 29 mai suivant desquels il appert qu'il
est sri lankais, d'ethnie tamoule et qu'il viendrait de B._______, que, de
février 2003 à juin 2006, il aurait travaillé pour une organisation non
gouvernementale (ONG) européenne et qu'il aurait fui son pays le 16 avril
2009 pour échapper aux militaires qui le rechercheraient pour suspicion
de collaboration avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
la lettre du recourant avec annexes (certificat de naissance, attestation de
travail, pièce judiciaire avec sa traduction en anglais) du 24 février 2010 à
l'ODM,
la lettre du recourant avec annexes (attestation en anglais concernant
son épouse au Sri Lanka, coupure de presse) du 12 avril 2010 à l'ODM,
la lettre du recourant avec annexes (certificat médical du 4 mai 2010) du
28 mai 2010 à l'ODM,
la lettre de la mandataire du recourant du 2 novembre 2011 à l'ODM,
la décision du 10 novembre 2011, notifiée le 14 novembre suivant, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 décembre 2011 contre cette décision, dans lequel
le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de
frais et à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
la décision incidente du 22 décembre 2011 par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de
s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
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la lettre du recourant du 5 janvier 2012 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal),
l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier suivant,
le paiement de l'avance de frais de procédure le 11 janvier 2012,
la lettre du recourant avec annexe (rapport médical du 29 février 2012) du
6 mars 2012 à l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, en 2006, le recourant aurait travaillé pour une ONG
qui s'occupait de déminage dans les environs de C._______,
que, vers le mois de juin, à D._______, il aurait été entendu une heure
dans un camp de l'armée qui le soupçonnait d'avoir remis des mines aux
"LTTE",
qu'ensuite, il ne serait pas retourné à ce camp, comme il l'aurait promis
aux militaires pour y dénoncer des "LTTE" car il aurait craint d'être pris
pour un traître et d'être abattu,
que faute de pouvoir mettre la main sur lui, les militaires s'en seraient pris
à son frère qu'ils auraient détenu et maltraité pendant deux jours en
décembre 2006,
que lui-même serait parti à B._______ où il n'aurait pas pu rester car
l'endroit aurait été dangereux pour ceux venant du E._______,
qu'il se serait alors rendu à F._______ où il aurait été intercepté par les
services de renseignement de l'armée le 2 septembre 2006 pour n'avoir
pas annoncé son arrivée faute d'attestation délivrée par le chef de son
village à C._______,
qu'il aurait ensuite été remis à la police puis déféré à une autorité
judiciaire qui l'aurait fait détenir une semaine avant d'ordonner son
transfert à G._______ où on lui aurait pris ses empreintes le 13
septembre suivant,
qu'à cet endroit, une autorité judiciaire l'aurait exempté de l'accusation de
séjour illégal puis prononcé sa relaxe faute de preuves,
qu'en 2007, il serait retourné à D._______ où il se serait marié et aurait
vécu caché, à cause des militaires qui l'auraient toujours recherché,
jusqu'à son départ en 2009,
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que l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant faute de connexité
temporelle entre les préjudices qu'il dit avoir subis en 2006 et son départ
du Sri Lanka, deux ans et demi après,
que selon cette autorité, le recourant n'avait pas d'autres préjudices à
redouter dans son pays vu qu'au terme de la procédure judiciaire menée
à l'époque contre lui à F._______ puis à G._______, il avait été libéré de
toutes charges, faute de preuves,
qu'il n'était en outre pas crédible que la police et les autorités judiciaires
de F._______ ne fussent pas au courant des recherches lancées contre
lui à D._______,
que, dans ces conditions, n'étaient pas plus crédibles aussi bien
l'obligation faite à son épouse de se présenter toutes les semaines aux
autorités de son domicile que les pressions exercées sur elle par ces
autorités,
que l'original de la déclaration traduite en anglais d'une l'assistante
sociale sri lankaise attestant la réalité de ces convocations n'avait en
outre pas été produit,
que les déclarations du recourant à ses auditions sur les événements qui
l'auraient poussé à quitter son pays ne correspondaient par ailleurs pas à
ce qu'il en disait dans sa lettre du 12 avril 2010 à l'ODM où il n'a en rien
parlé des mines qu'il aurait posées à des endroits désignés par les
"LTTE",
qu'elles ne correspondaient pas non plus à ce qui ressortait de la lettre de
sa mandataire du 2 novembre 2011 à l'ODM où le recourant était
présenté comme un courrier des "LTTE" sans qu'il y soit question de
mines,
que le certificat médical établi au Sri Lanka au nom de l'épouse du
recourant auquel sa mandataire se référait dans sa lettre précitée n'avait
en outre pas été produit,
que le tableau brossé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) sur la situation actuelle au Sri Lanka auquel renvoyait le
recourant ne correspondait pas à l'opinion du Tribunal administratif
fédéral à ce sujet,
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que, par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du
recourant, une mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible
par cette autorité dans la province de C._______ d’où le recourant a dit
venir,
que ne s'y opposait ni la situation actuelle à cet endroit ni aucun autre
motif lié à la personne du recourant qui pouvait obtenir les soins que
requérait son état à D._______, à Point Pedro ou encore à C._______,
que le recourant, qui avait déjà travaillé dans son pays, y disposait aussi
d'un réseau familial sur lequel s'appuyer à son retour, cela sans compter
le soutien qu'il pouvait solliciter de son oncle à G._______,
que, dans son recours, A._______ objecte à l'ODM qu'il n'a pas pu partir
avant 2009 parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle,
qu'entre-temps, il s'est marié et a aussi changé de domicile dans l'espoir
de se faire oublier des militaires, les hommes mariés étant habituellement
moins suspects de connivence avec les séparatistes tamouls que les
jeunes célibataires, ce qui n'a toutefois pas été son cas,
qu'il n'a ainsi pas cessé de vivre caché depuis 2006, la militarisation du
nord et de l'est du Sri Lanka qui a suivi l'anéantissement des "LTTE"
ayant favorisé l'avènement d'un climat de peur dû à d'incessants
contrôles,
qu'il maintient que les autorités judiciaires de son pays ne l'ont exempté
que d'une accusation de séjour illégal, ignorant qu'il était recherché par
les militaires,
que son rôle de courrier pour les "LTTE", tel qu'entendu dans ses lettres à
l'ODM et dans celle de sa mandataire incluait le transport de mines,
qu'il n'y donc pas là de contradictions avec ses déclarations,
que la pièce en anglais qu'il a produite le 28 mai 2010 n'est pas la
traduction d'une attestation rédigée en tamoul mais bien un original,
qu'il soutient avoir aussi joint à l'envoi précité la copie d'un certificat établi
au nom de sa femme par un médecin de D._______,
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que, pour le reste, il oppose à l'exécution de son renvoi, qu'en l'état, il
n'estime ni licite ni raisonnablement exigible, les contrôles serrés
auxquels sont soumis à leur arrivée à l'aéroport de Colombo les Tamouls
originaires du nord du Sri Lanka qui ont, comme lui, déposé une
demande d'asile à l'étranger,
que le risque est donc grand qu'à son retour il soit arrêté puis maltraité
pendant sa détention,
qu'il se dit aussi inquiet pour sa femme et leur enfant dans un pays où
celles et ceux qui ont un parent à l'étranger risquent régulièrement d'être
victimes de rapts commis par toutes sortes de groupements politiques et
autres milices criminelles,
que, selon ses dires, le recourant n’aurait retenu l’attention des autorités
de police ou judiciaires, ni à F._______ où il dit avoir été arrêté, le
2 septembre 2006, ni à G._______ où, après son transfert de F._______,
il a été jugé puis acquitté et élargi, simplement parce que ces autorités
n’auraient pas su qu’au même moment, il aurait été recherché par les
services de renseignements de l’armée,
que cette explication ne convainc pas,
qu’elle est en contradiction avec les dires du recourant qui a déclaré, lors
de son audition sur ses motifs de fuite, avoir été arrêté à F._______ par
les services de renseignements de l’armée qui l’auraient ensuite remis à
la police de l’endroit (pv de l’audition du 29 mai 2009 ch. 92),
qu’il n’est ainsi guère plausible que les agents des services de
renseignements de l’armée à F._______ aient pu ignorer les recherches
lancées par leur collègues de D._______ contre le recourant,
que s’il avait effectivement été poursuivi pour les motifs allégués, son
identité eut immanquablement été communiquée à toutes les autorités du
pays habilitées à l’arrêter vu la gravité des soupçons pesant contre lui et
compte tenu des moyens engagés à l’époque par les autorités dans leur
lutte contre les séparatistes tamouls,
qu’il n’est pas plus crédible, vu les circonstances, que l’ayant entendu en
juin 2006, dans leur camp de D._______, les militaires l’auraient laissé
partir en lui disant de revenir plus tard, après qu’il leur a promis de leur
révéler l’identité de séparatistes tamouls,
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que le Tribunal en conclut donc qu'il n'est pas recherché comme il le dit
de sorte que ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables,
que, pour le reste, les documents relatifs à son épouse, savoir
l'attestation en anglais d'une travailleuse sociale sri lankaise et un
certificat médical, que le recourant a produits à l'appui de ses dires ne lui
sont d'aucune aide car ce qui, dans ces documents, est dit des difficultés
de l'épouse du recourant avec les autorités de son pays n'est pas un
témoignage direct de leurs auteurs mais simplement la transcription de ce
que l'épouse du recourant leur a dit,
qu'en outre, la copie des articles de presse relatifs à l'enlèvement d'un
enfant dont le père s'est réfugié à l'étranger ne saurait entraîner une
appréciation différente de la cause, dès lors que ces extraits de journaux
ne sont pas à même de prouver les faits avancés par l'intéressé,
que, selon le Tribunal, le risque pour les Tamouls du Sri Lanka ayant vécu
plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être systéma-
tiquement perçus comme des opposants aux autorités en place à
G._______ n'est pas avéré (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 ss),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
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inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves
violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des
procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations,
qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans
son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être
soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité,
interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette
question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au
Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des
requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière
générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à
l'exception de la région du E._______ (province du Nord),
que, selon le rapport médical du 29 février 2012 versé au dossier, le
recourant souffre d’un état dépressif et d’un syndrome de stress post-
traumatique pour lesquels lui ont été prescrits un traitement
médicamenteux et une psychothérapie (consultations bimensuelles) faute
de quoi une évolution de ses affections vers la chronicité est à redouter,
que, selon l’auteur de ce rapport, les séquelles, physiques et
psychologiques, que présente le recourant seraient la conséquence des
violence subies dans son pays,
que, sur ce point, le Tribunal relève que si l'auteur du rapport précité
n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que le
recourant lui a fait des événements qui l'ont poussé à quitter son pays,
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événements évoqués à la rubrique « anamnèse » de son rapport, ces
faits n'en ont pas moins été considérés comme invraisemblables par le
Tribunal,
que celui-ci n’entend par conséquent pas discuter le diagnostic posé en
l’espèce,
qu'il ne saurait par contre suivre son auteur ni sur l'origine des affections
du recourant ni quand il laisse entendre que, parce que les troubles de
son patient sont induits par son vécu, celui-ci irait à l'encontre d'un
traitement dans son pays,
que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée),
que le recourant a la possibilité de se faire soigner dans son pays
d'origine, notamment dans un établissement hospitalier comme le
"… D._______" qui dispose d'une unité de soins en psychiatrie et qui,
selon ses propos, dispenserait également un traitement à son épouse,
qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical du 29 février qu'en cas
de renvoi, l'état du recourant "se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique",
que l'épouse du recourant, sa mère, son frère et deux autres soeurs
vivent à D._______, dans la province de C._______, où, selon la
jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24 précité), l'on peut attendre du
recourant qu'il y retourne,
que si celui-ci n'a pas à proprement parler de formation professionnelle, il
a néanmoins déjà travaillé dans son pays,
qu'il a aussi des compétences en menuiserie,
qu'il est ainsi en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille,
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que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont
l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles
difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p.
143),
qu'à son retour, il pourra aussi compter sur le soutien de sa famille à
D._______, notamment sur celui de sa mère à qui il est déjà arrivé de
l'aider par le passé et sur celui de son oncle, à G._______, qui a quand
même déboursé près de 14'000 francs pour l'envoyer en Suisse,
qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait
ainsi pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens
de l'art. 84 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance
versée le 11 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :