B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6733/2013
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 octobre 2013 / N (…)
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 20 décembre 2010, une
demande d'asile en Suisse.
Le 22 décembre 2010, elle a été entendue par l'ODM (actuellement et
ci-après : le SEM) au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après :
CEP) de Vallorbe. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu
lieu le 8 mars 2013.
Selon ses déclarations, la recourante est née et a toujours vécu à
Kinshasa. Dans le courant du mois d'octobre (ou novembre) 2010, elle se
serait rendue à B._______, dans le Bas-Congo, en qualité d'infirmière
stagiaire, dans le cadre d'un projet gouvernemental de vaccination des
enfants contre la poliomyélite. Une de ses amies, avec laquelle elle aurait
fréquenté un groupe de prière de Bundu Dia Kongo (BDK) à Kinshasa,
aurait également fait partie de cette mission. A B._______, elle aurait habité
avec cette amie chez un parent de celle-ci, responsable de l'Eglise locale.
Ce dernier leur aurait demandé de soigner des personnes à domicile, en
dehors de leurs heures de travail. Les responsables de l'Eglise à Kinshasa
leur auraient procuré du matériel à cet effet. Le 12 novembre 2010, des
soldats armés – ne parlant ni lingala ni kikongo – auraient fait irruption à
l'endroit où elles logeaient. La maison aurait été fouillée. Avec son amie et
deux autres personnes, la recourante aurait été appréhendée de manière
brutale et emmenée dans un camp militaire (ou à la prison centrale de
B._______), où elle aurait été emprisonnée et détenue dans des conditions
très pénibles. Le 24 novembre (ou 14 décembre) 2010, elle aurait réussi à
s'échapper, avec son amie, au moment où elle aurait dû être transférée à
C._______ pour y être jugée. L'évasion aurait été organisée par des
membres de l'Eglise ou de la mission de vaccination, avec la complicité de
militaires. Une personne leur aurait fait traverser le fleuve en pirogue et les
aurait hébergées à Brazzaville. Le 16 décembre 2010, la recourante aurait
pris l'avion à destination de la France, munie du passeport d'une tierce
personne vivant dans ce pays. De là, elle aurait gagné la Suisse, où elle
serait entrée clandestinement le 18 décembre 2010. Son évasion et son
voyage vers l'Europe auraient été organisés et financés par des
responsables de la mission de vaccination ou du BDK.
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Lors de son audition au CEP, la recourante a déclaré qu'elle avait épousé,
le 15 juin 2010 à Kinshasa, un compatriote vivant en Suisse, D._______.
Le mariage aurait été célébré en l'absence de ce dernier. Elle a déposé
une copie d'une attestation de mariage coutumier datée du (…) 2010 à
Kinshasa. Elle serait par ailleurs mère de deux enfants qui seraient restées
chez une de ses amies à Kinshasa.
Peu après son arrivée en Suisse, la recourante a dû être hospitalisée, en
raison d'une importante anémie. En (…) 2011, elle a fait une fausse
couche ; elle était enceinte de quatre mois.
B.
Par décision du 30 octobre 2013, le SEM a refusé de reconnaître à la
recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il a
considéré que ses déclarations, insuffisamment fondées, inconsistantes et
dénuées de réalisme, n'étaient pas crédibles. Par la même décision, il a
prononcé son renvoi de Suisse, considérant que son union avec
D._______ ne lui conférait aucun droit de séjour, dès lors que celui-ci ne
disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Le SEM a ordonné
l'exécution de cette mesure, en relevant en particulier que l'intéressée
disposait d'un réseau social et familial dans son pays d'origine, ainsi que
d'une formation, de sorte qu'elle avait les ressources suffisantes pour se
réinsérer sans problème majeur. Il a considéré qu'aucun élément du
dossier n'indiquait que sa relation avec D._______, avec lequel elle vivait,
constituait une relation étroite, analogue au mariage et que, partant,
l'exécution de son renvoi n'était pas contraire au principe de l'unité de la
famille.
C.
La recourante a interjeté recours contre cette décision le
29 novembre 2013, en concluant principalement à son annulation et à
l'octroi de l'asile. Elle a soutenu que ses déclarations contenaient des
détails reflétant une expérience vécue et que les faits allégués
correspondaient à l'état de la répression dans le Bas-Congo, rapportée par
de nombreux observateurs de terrain. Elle a fait grief au SEM de n'avoir
pas suffisamment tenu compte de l'état de fatigue extrême dans lequel elle
se trouvait à son arrivée en Suisse suite aux événements vécus.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'admission provisoire, en
soulignant qu'elle vivait depuis son arrivée en Suisse en ménage commun
avec D._______, lui-même au bénéfice d'une admission provisoire, que
par ailleurs une procédure de mariage était en cours en Suisse et que
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l'exécution de son renvoi était illicite et contraire à la garantie de la vie
familiale. Elle a déposé une attestation de la Direction de l'Etat civil de son
lieu de résidence, du 31 octobre 2013, confirmant qu'elle avait engagé des
démarches en vue de son mariage.
D.
Invité à répondre au recours, le SEM en a proposé le rejet, le 12 décembre
2013. Il a notamment relevé que les documents fournis ne démontraient
aucunement que les démarches en vue du mariage étaient sur le point
d'aboutir et qu'il demeurait loisible aux intéressés de poursuivre ces
démarches depuis l'étranger.
E.
Dans sa réplique du 6 janvier 2014, la recourante a, en substance, déclaré
maintenir les conclusions de son recours.
F.
La recourante a produit, par courrier du 22 janvier 2015, une attestation
selon laquelle elle était autonome financièrement, un courrier du service
de l'état civil, du 8 décembre 2014, concernant l'avancée de ses
démarches en vue de son mariage, ainsi qu'une copie du livret F de son
compagnon.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas
rendu vraisemblables les événements qui l'auraient conduite à quitter son
pays d'origine. Il a en particulier relevé que celle-ci n'avait pas été en
mesure de décrire la cellule où elle prétendait avoir été emprisonnée durant
douze jours ni de préciser le nombre de détenus avec lesquels elle la
partageait et que ses réponses concernant le déroulement de ses journées
de captivité étaient dépourvues de détails significatifs du vécu. Il a par
ailleurs considéré comme illogiques et sans lien avec les motifs de son
arrestation ses déclarations concernant l'interrogatoire qu'elle aurait subi à
son arrivée au camp militaire (on l'aurait mise en cellule dès qu'elle aurait
affirmé être originaire de l'Equateur). Il a en outre jugé le récit de son
évasion obscur, variable et dépourvu de réalisme. Il a enfin observé que
ses déclarations étaient imprécises concernant la date à laquelle elle se
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serait rendue à B._______ (octobre ou novembre 2010) ou le lieu de sa
détention (camp militaire ou prison centrale).
3.2 La recourante invoque, pour expliquer certaines contradictions ou
confusions, l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait à son arrivée en
Suisse. Elle soutient avoir donné des détails précis et concrets concernant
sa détention, significatifs du vécu. Elle se réfère également à des rapports
d'observateurs de terrain pour soutenir qu'il est vraisemblable qu'en tant
que personne originaire de l'Equateur, et sympathisante du BDK – ou
perçue comme telle – elle a été victime d'une telle répression.
3.3 Le Tribunal relève que la recourante a admis, dans sa réplique, qu'elle
n'avait pas subi de violences sexuelles en détention, comme elle l'alléguait
dans son recours en faisant grief au SEM de ne pas l'avoir interrogée à ce
sujet. Cela dit, il ressort effectivement du dossier qu'elle était épuisée à son
arrivée en Suisse. Elle a dû être hospitalisée peu après en raison de
problèmes de santé liés à sa grossesse (elle souffrait également d'une
hépatite B). Il n'est ainsi pas à exclure qu'elle ne se trouvait pas apte, lors
de son audition au CEP, à répondre à des questions trop approfondies sur
son parcours. Quoi qu'il en soit, même en s'attachant uniquement au récit
fait lors de son audition du 8 mars 2013, force est de constater que celui-
ci est dépourvu de substance et ne parvient pas à convaincre. En
particulier, ses déclarations concernant ses activités au sein de l'équipe de
vaccination et son séjour à B._______ sont laconiques (cf. pv de l'audition
du 8 mars 2013 Q. 70 et 87). Sa description de l'interrogatoire qu'elle aurait
subi après son arrestation n'est pas crédible (elle aurait uniquement
décliné son identité et parce qu'elle aurait affirmé être originaire de
l'Equateur, elle aurait été traitée de "fille de Bemba" et immédiatement mise
en cellule, sans que des questions lui soient posées sur ses rapports avec
le BDK ou les personnes soignées à l'église de B._______ ; cf. en
particulier ibid. Q. 79 à 81). Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle
soutient dans son recours, ses réponses concernant sa détention ne
contiennent aucune expression significative de l'état d'esprit d'une
personne emprisonnée dans un tel contexte, ignorant son sort (cf. en
particulier ibid. Q. 44). Ses déclarations concernant la nourriture qu'on lui
servait, l'endroit où elle dormait ou l'occupation des journées apparaissent
à cet égard comme controuvées parce que sans substance ni détail précis
qui exprimerait un vécu personnel (cf. en particulier ibid. Q. 45 ss). Enfin et
surtout le récit de son évasion n'est pas crédible. Il n'est pas vraisemblable,
dans le contexte décrit, que deux soldats sortent "simplement" du rang,
dans un convoi de nombreux détenus, observé par de nombreuses
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personnes, avec les prisonnières qui les suivent, sans attirer l'attention (cf.
ibid. Q. 57 ss).
3.4 En conclusion, la recourante n'a rendu vraisemblable ni ses activités
dans le Bas-Congo en faveur du BDK, ni son arrestation, ni son évasion
dans les circonstances décrites. Partant, les rapports concernant les
violations des droits de l'Homme perpétrées dans le Bas-Congo, sur
lesquels elle se base pour affirmer qu'elle serait exposée à des préjudices
en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas pertinents.
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande
d'asile.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 En l'occurrence, la recourante a déclaré, lors du dépôt de sa demande
d'asile, être mariée à un compatriote vivant en Suisse. L'attestation de
mariage coutumier, produite en copie, n'a aucune valeur probante. En tout
état de cause, un tel mariage, conclu par procuration, n'est pas reconnu en
Suisse. En outre, la recourante, qui était à son arrivée en Suisse enceinte
d'un autre homme (cf. pv de l'audition du 8 mars 2013 Q. 8) et qui n'a pas
prétendu qu'elle connaissait son "mari" avant leur mariage par procuration
ni que celui-ci était le père de ses deux filles, n'a pas établi qu'ils formaient,
avant son arrivée en Suisse, une communauté conjugale assimilable au
mariage.
Cela dit, elle vit avec ce dernier depuis lors et ils ont accompli des
démarches en vue du mariage. Selon les informations fournies par
l'autorité d'état civil, le mariage serait imminent, les avances de frais
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exigées ayant été payées et les documents nécessaires produits et
authentifiés dans leur pays d'origine. Il y a donc lieu de retenir qu'il y a entre
eux une communauté de vie analogue au mariage, en présence
notamment d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. ATF 2C_207/2012 et jurisprudence citée).
Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision, le
mari de la recourante est – selon les pièces au dossier – au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse et non d'une autorisation de séjour. Partant,
la recourante n'a pas, légalement, un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20). Les trois conditions précitées doivent être cumulativement
remplies pour que l'exécution du renvoi soit ordonnée. Si l'une d'elle n'est
pas remplie, il y a lieu d'y renoncer (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En
l'occurrence, c'est sur la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante
que le Tribunal portera son examen.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 En l'espèce, il y a lieu de retenir d'une part que, comme dit plus haut,
la recourante forme avec D._______ une vie conjugale analogue au
mariage (cf. consid. 4.2). D'autre part, celui-ci vit en Suisse depuis le
4 novembre 1996. Par décision du 12 mars 2010, le SEM a considéré que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible car elle le
mettrait concrètement en danger en raison de son état de santé. Dès lors
qu'une possibilité de vivre ailleurs l'union conjugale ne peut être retenue
dans le cas concret, l'exécution du renvoi de la recourante heurterait le
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf.
sur ces points ATF 2C_639/2012 ; ATAF 2012/4 consid. 4 p 33 ss a
contrario). En conséquence, et en l'absence de tout élément sérieux et
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concret qui justifierait l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, le SEM doit
prononcer l'admission provisoire de la recourante.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2013
sont annulés. Le SEM est invité à mettre la recourante au bénéfice de
l'admission provisoire.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, une partie des frais de procédure doit être mise
à la charge de la recourante, laquelle n'a eu gain de cause que sur une
partie de ses conclusions.
7.2 La recourante a sollicité la dispense des frais de procédure en
invoquant son indigence. Elle a allégué – mais sans étayer cette affirmation
d'un quelconque moyen de preuve – qu'elle dépendait partiellement de
l'aide sociale. Elle a toutefois produit, avec son recours, la copie d'un
contrat d'engagement comme aide-infirmière pour un salaire mensuel de
3822 francs. Sur demande du Tribunal, elle a en outre produit le 22 janvier
2015 une attestation dont il ressort qu'elle est financièrement autonome.
Elle ne prétend pas dans ce courrier que ses revenus sont insuffisants pour
lui permettre d'assumer les frais de procédure. Partant, elle n'a pas établi
son indigence. Sa demande doit être rejetée, l'une des conditions de
l'art. 65 al.1 PA n'étant pas remplie.
7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain
de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires
causés par le litige. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de
prestations déposé par sa mandataire avec le recours, auquel doit être
ajouté un montant tenant compte de ses interventions ultérieures. Les
dépens sont ainsi arrêtés à 450 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi,
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2013 sont
annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la
recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le SEM versera à la recourante le montant de 450 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :