B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6733/2019
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant ou l’intéressé), en date du 15 octobre 2019,
les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le prénommé a déposé des demandes d’asile
successives en France, le (…), en Belgique, le (…), puis en Allemagne, le
(…),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le
22 octobre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), en date du 24 octobre 2019,
l’entretien individuel « Dublin » du même jour, dans le cadre duquel le
recourant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but
de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa requête d’asile et a été
invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers la France, Etat
présumé compétent, ainsi que sur son état de santé,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités françaises compétentes, le 25 octobre 2019, et fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 4 novembre suivant, par laquelle les autorités françaises ont
expressément accepté le transfert Dublin de l’intéressé, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 13 décembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 19 décembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
les documents annexés au recours,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
20 décembre 2019,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles
(art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que l’intéressé s’étant prévalu, dans son recours, d’une violation de son
droit d’être entendu en relation avec son droit de consulter le dossier, il y a
lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel
(cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2),
que, plus précisément, l’intéressé a reproché à l’autorité intimée d’avoir
violé le concept médical mis en place dans les centres fédéraux pour
requérants d’asile (ci-après : CFA), en omettant de transmettre à son
mandataire des informations médicales le concernant avant le prononcé
de la décision attaquée,
qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves
nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet,
ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que, s’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci
comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les
éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ;
2010/53 consid. 13.1),
que le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de
consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes
les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder,
qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts
du Tribunal E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du
13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que
la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
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qu’il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non
des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également
BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in :
Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie,
Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss),
que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour
la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et jurisp. cit.),
qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée
à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA),
qu’en l’occurrence, s’agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM
s’est principalement fondé, dans sa décision du 13 décembre 2019, sur les
éléments contenus dans un rapport médical établi, le (…) 2019, par le (…)
du (…),
que ledit rapport médical fait notamment état d’une hospitalisation de
l’intéressé, du (…) au (…) 2019, pour une mise à l’abri d’idéations
suicidaires et pose principalement le diagnostic de troubles mentaux et de
troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi qu’un syndrome
de dépendance (F10.2),
qu’il ressort à la fois des considérants de la décision attaquée et du
bordereau des pièces du dossier du SEM que dite autorité a reçu le rapport
médical susmentionné en date du 11 décembre 2019,
que, selon les pièces annexées au recours, ledit rapport médical n’a
cependant été transmis au représentant juridique de l’intéressé qu’en date
du 18 décembre 2019, soit presque un mois après son établissement et
postérieurement au prononcé de la décision attaquée,
que, dans son recours, l’intéressé précise à ce sujet que le SEM a
mentionné l’existence de ce rapport médical dans les documents
préparatoires remis à son mandataire la veille de la notification de la
décision attaquée, mais ne l’a pas produit en copie ; que c’est dès lors
seulement à cette occasion que le représentant juridique de l’intéressé a
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appris l’existence dudit rapport médical, sans néanmoins en connaitre la
nature et les aboutissants (cf. mémoire de recours, p. 6),
que c’est uniquement en s'entretenant avec son mandant, suite à la
notification de la décision du 13 décembre 2019, que la représentation
juridique a compris que le recourant avait été hospitalisé (cf. idem),
que, n’ayant pas été informée de cet élément auparavant, la représentation
juridique de l’intéressé a écrit un courriel à l’infirmerie du CFA de Giffers,
en date du 16 décembre 2019, afin d’obtenir des éclaircissements
(cf. annexe n° 6 du recours),
que, dans sa réponse du lendemain, l’infirmerie a précisé n’avoir en sa
possession qu’une attestation d’hospitalisation (cf. annexe n° 7 du
recours), alors qu'il ressort clairement du rapport médical du (…) 2019 que
celui-ci a été adressé au « médecin traitant » du CFA de Giffers,
qu’il est rappelé que, conformément au « concept sanitaire » mis en place
par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a
pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service
d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé – procède à un « triage », avant de fixer, en cas de
problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou
de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation
médicale,
que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les
structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins
partenaires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui
présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical
(« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique,
cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations
médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de
proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou
d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du Tribunal
F-6313/2019 du 11 décembre 2019 ; D-6353/2019 du 10 décembre 2019 ;
F-4049/2019 du 19 août 2019 ; E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et
D-1954/2019 du 13 mai 2019),
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qu’en l’occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l’ORS
(infirmerie du centre) n’ont transmis au représentant juridique de l’intéressé
le rapport médical du (…) 2019 avant le prononcé de la décision du
13 décembre 2019,
que le SEM n’a pas non plus informé le mandataire de l’intéressé de
l’existence d’une telle pièce durant la procédure de première instance,
alors qu’il était en sa possession depuis le 11 décembre 2019,
que le mandataire a en conséquence été empêché de prendre
connaissance, en temps utile, de l’hospitalisation de l’intéressé ainsi que
des affections médicales dont il souffre,
qu’il n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur tous les éléments
pertinents du dossier et de demander éventuellement qu’un rapport
médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le
prononcé de la décision attaquée,
que l’absence injustifiée de transmission d’informations médicales au
représentant juridique constitue dès lors une violation du droit d’être
entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal
E-3262/2019 précité et D-1954/2019 du 13 mai 2019),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également
PATRICK SUTTER, in : Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197, p. 193, n° 3.110),
que ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les
aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi
étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ;
133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3),
que si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance
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pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont
tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de
leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, MOSER ET AL., op. cit.,
p. 193, n° 3.112 et KÖLZ ET AL., op.cit., p.193ss, n° 548-552 et les
références citées),
que, cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la
réparation d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées
précédemment, sont réunies en l'espèce,
qu'en l’occurrence, à l'appui de son recours, l’intéressé fait principalement
valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent
des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert
en France et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du
règlement Dublin III,
que, selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat
est responsable,
que, comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du
législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit
appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5),
que l'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel
pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en
vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en
matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable
pour la traiter,
que, tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances
qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du
transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2),
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qu'en raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à
l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013
4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne contrôle cependant
plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile,
qu’ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'en conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours
de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à
savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects
concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité
inférieure, n'est manifestement pas remplie en l'espèce,
qu'une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est donc pas
possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22
consid. 5.3 ; cf. également arrêts du Tribunal E-8080/2016 du
26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du
27 novembre 2015),
que, partant, la décision du SEM du 13 décembre 2019 doit être
intégralement annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1
let. a LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision,
qu’avant de rendre une nouvelle décision, l’autorité intimée devra en
particulier s’assurer que toutes les informations médicales concernant le
recourant dont l’autorité de première instance dispose ont effectivement
été transmises au mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept
sanitaire » mis en place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour
pouvoir, s’il l’estime nécessaire, se déterminer à ce sujet,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
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comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en
lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et
art. 111ater LAsi),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 13 décembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :