B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6737/2018
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______ née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue sur ses données personnelles le 19 juillet 2016, puis sur ses mo-
tifs d’asile le 6 mars 2018, la recourante, d’ethnie tigrinya et de religion
orthodoxe, a dit être née et avoir vécu jusqu’à son départ du pays dans le
village B._______ (nus-zoba : C._______, zoba : Debub), avec ses pa-
rents et ses frère et sœurs. Son père, au service militaire, n’aurait été pré-
sent au domicile familial que durant ses permissions. L’intéressée aurait
suivi sa scolarité jusqu’en 10ème année car elle aurait été renvoyée en rai-
son de son absentéisme, devant aider aux travaux de la ferme et s’occuper
de ses jeunes frère et sœurs.
A._______ n’aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n’au-
rait pas été convoquée au service militaire. Ses deux sœurs aînées se se-
raient rendues à D._______, dans le cadre des (…) et (…) volées. L’une
d’elles n’aurait pas voulu y retourner au terme de la 12ème année et aurait
été recherchée, puis finalement arrêtée. La recourante aurait été emmenée
une fois par des militaires, mais aurait été libérée une fois son identité vé-
rifiée.
Voulant continuer ses études, avoir un bon travail pour aider ses parents
et parce qu’elle ne voulait pas suivre le même chemin que ses sœurs aî-
nées et aller au service militaire, la recourante aurait décidé de quitter son
pays. Le (…) 2015, elle se serait rendue à pieds en Ethiopie, en compagnie
d’amies, puis aurait poursuivi son périple à travers le Soudan, la Libye et
l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 12 juillet 2016.
C.
La recourante a déposé une copie de son certificat de baptême.
D.
Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs d’asile allégués n’étaient pas pertinents
en matière d’asile. Le fait d’avoir été arrêtée et libérée une fois son identité
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vérifiée ne saurait être considérée comme une persécution. La recourante
n’était en effet pas visée et aurait pu rentrer chez elle. Elle n’aurait jamais
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers et n’au-
rait pas été convoquée au service militaire. Le seul fait d’être astreinte à
l’avenir à des obligations militaires ne saurait être pertinent en matière
d’asile, dans la mesure où il s’agirait d’un devoir civil imposé à tout citoyen
érythréen. Il en serait de même du fait de vouloir améliorer sa situation
économique.
La seule sortie illégale du pays, ne saurait, au vu de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la placer dans une si-
tuation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi.
Finalement, l’exécution du renvoi de la recourante serait licite, raisonna-
blement exigible et possible.
E.
Le 27 novembre 2018, A._______ a interjeté un recours contre la décision
précitée et a conclu, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de
son renvoi n’étant pas licite et/ou raisonnablement exigible. Elle a requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Elle a d’abord fait valoir que son discours, contrairement à l’avis du SEM,
n’était pas invraisemblable, de sorte qu’elle devait se voir reconnaître la
qualité de réfugié et octroyer l’asile. Le service militaire serait un endroit
dangereux pour les femmes, raison pour laquelle elle ne voulait pas y aller.
Elle a également allégué devoir être opérée d’(…), l’issue de l’intervention
n’étant pas encore connue.
L’exécution de son renvoi serait en outre illicite au regard des art. 3 et 4
CEDH, la jurisprudence du Tribunal, dans son arrêt de principe du 10 juillet
2018 (ATAF 2018 VI/4), n’étant pas conforme à celle de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. L’exécution de son renvoi serait en outre
inexigible, notamment au regard du risque d’être incorporée au service na-
tional.
F.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, la juge en charge du dossier a in-
vité la recourante à lui faire parvenir une attestation d’indigence et un rap-
port médical circonstancié.
E-6737/2018
Page 4
G.
Le 14 décembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attes-
tation d’indigence, datée de la veille.
Le 8 janvier 2019, elle a fait parvenir un certificat médical, daté du 20 dé-
cembre 2018, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au (…),
dont il ressort que la recourante a subi une excision chirurgicale visant à
lui retirer un (…), lésion bénigne avec bon pronostic.
H.
Par décision incidente du 16 janvier 2019, la juge en charge du dossier a
admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
I.
Dans son préavis du 18 janvier 2019, envoyé pour information à la recou-
rante, le SEM a préconisé le rejet du recours.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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Page 5
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).
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Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, et contrairement au grief soulevé par la recourante, le
SEM n’a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, mais bien
leur pertinence, avis que fait sien le Tribunal.
3.2 Le Tribunal considère que c’est en effet à raison que le SEM a refusé
de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs anté-
rieurs à son départ d’Erythrée et de lui octroyer l’asile. N’ayant jamais eu
de contact avec les autorités, si ce n’est d’avoir subi un contrôle d’identité,
et n’ayant pas été convoquée pour effectuer son service militaire, elle ne
nourrissait aucune crainte objectivement fondée de persécution au mo-
ment de son départ du pays.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressée peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Repu-
blikflucht »).
4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tels
que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une
fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt
D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque acti-
vité d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’elle était per-
sonnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment
de son départ pour une autre raison. Partant, la seule sortie illégale du
pays n’est pas, à elle seule propre, à justifier la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi).
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5.
Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de
confirmer leur renvoi.
7.
7.1 La recourante estime que l’exécution de son renvoi est illicite, voire
inexigible, en raison du risque qu’elle court d’être enrôlée dans l’armée et
des mauvais traitements, y compris des agressions d’ordre sexuel, qu’elle
devra endurer.
7.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l’exé-
cution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire
doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.
8.
8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ;
aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi.
E-6737/2018
Page 8
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (inter-
diction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas
d’espèce.
8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur
la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de
retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le
service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objec-
tifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du
cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce
service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont ex-
posés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les ma-
nifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de
manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supé-
rieurs hiérarchiques, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service
civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les
soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de
travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service
civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement)
ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares
améliorations récentes – leur sont distribués (consid. 5.2.2).
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
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Page 9
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Les
critiques formulées par la recourante sur la jurisprudence du Tribunal n’y
changent rien, car elles sont de nature très générale et n’expliquent pas en
quoi dite jurisprudence devrait, à l’heure actuelle, être modifiée.
8.5 En l’espèce, la recourante n’a pas été convoquée au service national
au moment de son départ d’Erythrée. Il n’y a donc pas d’indices concrets
et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir
une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son
retour.
S’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas en soi obstacle à
la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 ou
4 CEDH, ou 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances particulières,
l’intéressée n’ayant apporté aucun élément personnel au stade du recours
permettant d’arriver à une autre conclusion.
8.6 Le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus
haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire
au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
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Page 10
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
9.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
9.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
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Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], con-
sid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 pré-
cité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en
Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit,
comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
9.4 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l’exécution du renvoi de la recou-
rante impliquerait une mise en danger de sa personne. Le Tribunal relève
que celle-ci est jeune, sans charge de famille et bénéficie d’une certaine
expérience dans le domaine de l’agriculture. Elle peut, par ailleurs, compter
sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frère et
sœurs. Ses problèmes de santé ne sont plus d’actualité et elle n’en a pas
fait valoir d’autres.
9.5 L’intéressée pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire
face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 con-
sid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
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Page 12
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
Partant le recours est rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS173.320.2).
12.2 Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire partielle par décision incidente du 16 janvier 2019, il n’est pas perçu
de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), d’autant plus qu’il ne ressort pas
du dossier qu’elle ne serait plus indigente.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :