B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6738/2013
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Karpathakis, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
République populaire de Chine (Tibet),
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2013
N (…).
E-6738/2013
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Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 juin 2011.
Entendu sommairement, le 7 juillet 2011, et de manière approfondie sur
ses motifs d'asile, le 26 juin 2013, il a déclaré être originaire de B._______
(dans la préfecture de C._______, province d'Ü-Tsang), d'ethnie tibétaine
et de confession bouddhiste. Il a dit avoir vécu de 2000 à 2011 dans le
monastère de D._______, situé à 45 minutes à pied du domicile familial. A
l'appui de sa demande, le recourant a affirmé avoir collé des affiches pour
la liberté du Tibet et fait l'éloge du Dalaï-Lama à l'entrée du monastère en
compagnie d'un ami, le (…) 2011 à 4 heures du matin. Il aurait appris par
un tiers, dans la journée et alors qu'il se trouvait chez ses parents, que son
ami avait été arrêté et emprisonné, lui-même n'ayant pas été directement
inquiété. Craignant néanmoins de subir le même sort que son ami, il a
quitté le pays, le 14 mars 2011. Il aurait gagné Lhassa, puis E._______ et
le Népal, où il aurait séjourné durant trois mois avant de prendre un vol à
destination de l'Europe, le 15 juin 2011, dépourvu de document d'identité.
A.b Il ressort du rapport de l'analyse linguistique et de provenance (ci-
après: analyse Lingua) daté du 22 septembre 2011, menée sur la base d'un
entretien téléphonique du 25 août précédent, que le recourant, bien que
d'ethnie tibétaine, a été très probablement socialisé dans une communauté
tibétaine en exil dans un pays indéterminé.
A.c Le recourant s'est exprimé sur les résultats de l'analyse Lingua, le
3 mai 2013, et a réitéré avoir vécu dans la province d'Ü-Tsang. Il a argu-
menté qu'il avait perdu le dialecte de sa province d'origine en côtoyant des
moines de différentes langues durant onze ans. Il a ajouté ne pas avoir
abordé en détail la philosophie tibétaine, objet d'un cours qui ne lui avait
pas encore été dispensé, ce qui expliquait ses lacunes à ce sujet. Il a dit
se tenir à la disposition des autorités suisses en matière d'asile pour que
soient testés sa lecture et son écriture du tibétain, ainsi que le récit par
cœur de prières.
B.
Par décision du 24 octobre 2013, notifiée le 31 octobre suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, un renvoi vers la Chine étant exclu.
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Il a considéré, en substance, que le récit du recourant était invraisemblable
au sujet des événements suivants : son voyage jusqu'en Suisse, sa qualité
de moine et la raison de sa fuite. Se fondant sur le rapport de l'analyse
Lingua et sur les invraisemblances relevées, l'ODM a considéré que le re-
courant n'avait pas été socialisé au Tibet, mais au sein d'une communauté
tibétaine en exil dans un pays indéterminé.
C.
Dans son recours du 29 novembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a demandé la dispense du
versement d'une avance de frais.
Le recourant a réitéré s'opposer aux résultats de l'analyse Lingua et a
maintenu avoir vécu durant onze ans au monastère de D._______. Il a
rappelé que son origine chinoise était admise et a reproché à l'ODM d'avoir
prononcé son renvoi vers un pays indéterminé dont il n'avait pas la natio-
nalité. Il a fait grief à l'ODM d'avoir rendu une décision insuffisamment mo-
tivée.
D.
Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a invité le recourant à se déterminer sur l'ATAF 2014/12
du 20 mai 2014 (particulièrement ses consid. 5.10 et 6), au terme duquel il
a précisé la JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile) 2005 n° 1 (consid. 4.3), en ce sens que, pour
les personnes d'ethnie tibétaine dissimulant leur véritable lieu de prove-
nance, il convenait de retenir l'absence de motifs pertinents sous l'angle de
la qualité de réfugié et du renvoi qui les empêcheraient de retourner dans
leur Etat de provenance.
E.
Dans son courrier du 27 novembre 2014, le recourant a maintenu avoir été
socialisé au Tibet. Il a produit une lettre de soutien de la communauté tibé-
taine de (…) du 20 novembre 2014 et a communiqué avoir récemment
conclu un contrat de travail de durée indéterminée.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes
les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur le 1er février 2014.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. at. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 Tout d'abord, le Tribunal examine le grief formel soulevé, tiré d'un dé-
faut de motivation de la décision entreprise. Le recourant a reproché au
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SEM d'avoir pris une décision qu'il qualifie d'incompréhensible, dans la me-
sure où le renvoi est prononcé vers un Etat indéterminé dont il n'a pas la
nationalité.
3.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129
I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF
130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
3.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'office
fédéral répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant exposé,
de manière détaillée, les différentes raisons pour lesquelles elle a
considéré que le recourant avait plutôt été socialisé au sein d'une
communauté tibétaine en exil dans un pays indéterminé. Elle s'est
fondée sur plusieurs éléments invraisemblables, comme le voyage du
recourant jusqu'en Suisse, la qualité de moine de celui-ci et la raison de
sa fuite, ainsi que sur le résultat de l'analyse Lingua. L'office a considéré
que l'intéressé ne pouvait toutefois pas être renvoyé en Chine, en
accord avec la jurisprudence, mais qu'il devait retourner dans son Etat
de provenance, sans qu'il soit nécessaire de le déterminer, compte tenu
de la violation par le recourant de son obligation de collaborer. En effet,
par son comportement, le recourant a rendu impossible toute vérification
de l'existence des dangers concrets susceptibles de le menacer dans
son pays de provenance et l'office n'avait donc pas, dans ces
circonstances, à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi. Cependant, l'examen succinct du caractère licite,
raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi effectué à
tort par l'office ne porte pas à conséquence, puisque le recourant
pouvait néanmoins comprendre qu'il était certes renvoyé de Suisse mais
pas vers la Chine. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut
de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer
un recours dans lequel il conteste le rejet de sa demande d'asile pour
défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile, en particulier de son lieu
de socialisation au Tibet. Du reste, sans que cet élément soit à lui seul
déterminant, il est assisté par un mandataire habitué des procédures
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d'asile. Partant, la motivation de la décision entreprise apparaît donc
suffisante et ce grief doit être écarté.
4.
4.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'office fédéral, que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisé au Tibet.
4.1.1 S'agissant en premier lieu des motifs d'asile invoqués, le Tribunal es-
time que le recourant n'a pas rendu sa qualité de moine et son vécu au
monastère de D._______ durant onze ans vraisemblables. Il a en outre
allégué tantôt ne pas sortir du monastère, tantôt en sortir pour aller prier
avec les fidèles. De plus, comme cela ressort du rapport de l'analyse Lin-
gua, le recourant ignore les noms des statues qui ornent le hall du monas-
tère de D._______, ainsi que la figure la plus importante de l'école boud-
dhiste qu'il aurait suivie. Du reste, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pu
donner aucun détail sur la localisation du monastère de D._______ et sur
la route entre celui-ci et B._______. Il a allégué être moine, mais il ne con-
naît pas le plus important site de pèlerinage situé à 25 kilomètres de
D._______. Le recourant ignore aussi où se situe le prochain monastère,
lors de son audition sommaire, alors qu'il a pu en nommer deux lors de
l'entretien avec l'expert linguistique.
Quant à l'événement à l'origine de la fuite du recourant, le Tribunal estime
que celui-ci en a fourni un récit général et très peu circonstancié, sans dé-
tails qui démontreraient un réel vécu. Son récit n'est pas spontané ; le re-
courant s'est contenté de répondre de manière succincte aux questions qui
lui étaient posées. En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait sou-
dain décidé, sans motivation affirmée, de placarder des affiches après
onze ans de vie au monastère, sans aucun événement déclencheur, d'au-
tant moins que la surveillance était accrue le jour choisi pour son action,
en raison d'un anniversaire de l'histoire du Tibet. Il est surprenant que le
recourant n'ait pas pris les précautions nécessaires lors de l'affichage en
pleine nuit, afin de ne pas être repéré. De plus, il est invraisemblable que,
surpris à 4 heures du matin, il ait ensuite pris le temps d'aller prier et de
demander à son maître la permission de se rendre le jour-même chez ses
parents. Au demeurant, le recourant n'a produit aucun commencement de
preuve qu'il serait personnellement recherché par la police chinoise en rai-
son de son action.
E-6738/2013
Page 8
4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait quitté
illégalement la Chine pour se rendre en Suisse, vu les informations lacu-
naires fournies quant à son trajet. En effet, ses déclarations relatives à son
voyage sont vagues et inconsistantes, dans la mesure où il ignore où
l'avion, d'une compagnie aérienne indéterminée, aurait atterri. Il ne sait pas
non plus si E._______, ville dans laquelle il aurait fait halte, se situe en
Chine ou au Népal. De plus, sans que cet élément soit à lui seul détermi-
nant, il est relevé que le recourant a dit que son oncle, qui serait tantôt
homme d'affaire ("commerçant de corail" ; cf. pv audition fédérale, p. 4 et
5, questions n° 37 et 38) tantôt paysan (cf. pv audition sommaire, p. 9),
l'aurait accompagné jusqu'à Lhassa ou jusqu'à E._______, selon les ver-
sions (cf. pv audition sommaire, p. 9 et pv audition fédérale, p. 5, question
n° 42 et p. 6, questions n° 65 et 66). En outre, le recourant n'a déposé
aucun document d'identité et de voyage et il ignore quels documents sont
habituellement présentés lors des contrôles aéroportuaires. Au surplus, le
Tribunal constate que le recourant ne s'est pas montré prêt à collaborer
aux démarches nécessaires pour demander à ses parents de lui envoyer
sa carte d'identité (cf. pv de son audition sommaire, p. 6), prétendant ne
pas avoir leur adresse et ne pas vouloir leur écrire à cette fin.
4.1.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable avoir vécu dans la province d'Ü-Tsang et avoir été socialisé au
Tibet. En effet, contrairement à ce qui est usuel, le recourant ne parle pas
le dialecte tibétain propre à cette province et n'a aucune connaissance du
chinois, ce que son vécu durant plusieurs années dans un monastère ne
saurait excuser, du moins en ce qui concerne l'absence de connaissances
de quelques mots chinois de base utilisés dans le langage courant. Par
ailleurs, ne parlant qu'une seule langue, il est attendu du recourant que son
vocabulaire soit plus fourni, selon le spécialiste. Fort de ces constatations,
l'analyste a estimé que le recourant parlait le tibétain "standard" des com-
munautés en exil. A cela s'ajoute que le recourant a décrit de manière in-
correcte certains billets de banque chinois et n'a pas connaissance de la
petite monnaie en circulation dans ce pays. Quant à la lettre de soutien de
la communauté tibétaine de (…) du 20 novembre 2014, elle ne constitue
pas un moyen de preuve propre à établir le lieu de socialisation du recou-
rant.
4.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, bien que l'ethnie ti-
bétaine du recourant ne soit pas remise en cause, que celui-ci n'a pas
rendu ses motifs d'asile (avoir collé des affiches militant pour la liberté du
Tibet à l'entrée du monastère de D._______) ainsi que son départ illégal
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du Tibet vraisemblables. L'allégué selon lequel il aurait été socialisé au Ti-
bet est également jugé invraisemblable, en raison du manque de connais-
sances géographiques et culturelles de la région où le recourant aurait
vécu et compte tenu des résultats de l'analyse linguistique et de prove-
nance. A cet égard, il convient de rappeler que l'analyse Lingua recouvre
un degré de preuve élevé et constitue un élément essentiel du dossier dé-
montrant que le recourant dissimule son véritable lieu de provenance (cf.
ATAF 2014/12 consid. 4.2).
4.2
4.2.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a considéré que, pour les per-
sonnes d'ethnie tibétaine dissimulant leur véritable lieu de provenance, il
convenait de retenir l'absence de motifs pertinents sous l'angle de la qualité
de réfugié et du renvoi qui les empêcheraient de retourner dans l'Etat où
elles avaient séjourné auparavant (ATAF 2014/12, spéc. consid. 5.10 et 6
précisant la JICRA 2005 n° 1, consid. 4.3). Ainsi, la maxime inquisitoriale
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établisse-
ment des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître. La dissimulation
du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de colla-
borer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen
complet du statut du requérant dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1
let. c LAsi et de sa qualité de réfugié en lien avec son pays d'origine effectif.
4.2.2 En l'occurrence, le recourant a eu l'opportunité de se déterminer
sur la jurisprudence récente du Tribunal susmentionné dans le cadre de
l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté.
4.2.3 Le Tribunal considère que le SEM a retenu à juste titre la violation
par le recourant de son devoir de collaborer, dans la mesure où il n'a
pas communiqué d'informations concrètes et vraisemblables au sujet
d'un long séjour dans un Etat tiers, après que l'invraisemblance de ses
motifs de fuite et de sa socialisation au Tibet lui ait été opposée. Dès
lors, en raison de l'invraisemblance des déclarations relatives à ses
lieux de socialisation, de provenance et de séjour ayant précédé son
entrée en Suisse, le recourant empêche l'examen, d'une part, de son
statut dans son Etat de provenance au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi
et, d'autre part, de sa qualité de réfugié en lien avec son pays d'origine.
Le recourant doit donc assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer, les autorités en matière d'asile devant conclure
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Page 10
qu'en l'occurrence, rien ne s'oppose au retour de l'intéressé dans l 'Etat
où il séjournait auparavant.
4.2.4 En résumé, le Tribunal retient également, en plus de l'invraisem-
blance des motifs d'asile et du lieu de socialisation allégué, l'absence de
persécutions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, vu l'absence d'élé-
ments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst
(RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
ATAF 2009/50 consid. 9).
6.
6.1 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du
renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4
LEtr [RS 142.20]). Toutefois, la dissimulation du véritable lieu de prove-
nance constitue une violation du devoir de collaborer empêchant l'examen
complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al.
1 let. c LAsi. Ainsi, il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays
tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les consé-
quences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en ma-
tière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle
a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
6.2 En l'occurrence, il est probable que le recourant ait vécu dans une com-
munauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les
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membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire
d'obtenir la nationalité du pays concerné (ATAF 2014/12 consid. 5.8). Vu
l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de
l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous
l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de
provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rap-
peler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette per-
sonne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers
la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11).
6.3 En outre, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne inté-
gration – le recourant ayant allégué en l'occurrence avoir signé un contrat
de travail de durée indéterminée − ressortit tout au plus au règlement sé-
paré des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police
des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de
cet élément, le Tribunal n'est pas compétent.
6.4 Enfin, il appartient au recourant de se procurer les documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12), de sorte que l'exécution du renvoi s'avère également
possible.
6.5 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions
de l'exécution du renvoi sont remplies.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet (cf. at. 63 al. 4 PA).
8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset