B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6740/2013
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 30 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 26 février 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A.b Par décision du 1er avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
l'intéressé et ordonné l'exécution de la mesure.
B.
B.a Le 1er septembre 2010, le recourant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de la décision précitée et a produit deux attestations de
pasteurs corroborant son récit et confirmant sa crainte d'être persécuté
au Nigéria.
B.b Par décision du 23 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen susmentionnée. Il a relevé que ces attestations auraient pu
être produites en procédure ordinaire, qu'elles n'étaient pas décisives et
ce d'autant moins que, en l'absence de document d'identité ou de
voyage, le recourant n'avait pas établi qu'elles le concernaient.
C.
Le 20 septembre 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande de
reconsidération de la décision du 1er avril 2009, en tant qu'elle portait sur
l'exécution de son renvoi, la considérant comme inexigible car, "en cas de
retour forcé dans son pays d'origine sa survie serait mise en danger à
très court terme". Il a invoqué, à cet égard, des problèmes de santé
physique et psychique qui constituaient, à son avis, une modification
notable des circonstances. A l'appui de sa requête, il a produit deux
documents médicaux :
- un rapport de la Dresse B._______ de la C._______ du (...) avril 2013,
posant les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique avec
symptômes psychotiques et de gastrite, pour laquelle le recourant a
débuté un traitement par inhibiteur de la pompe à protons en mars 2013,
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- un rapport signé du Dr D._______, pédopsychiatre, et de E._______,
psychologue, du (...) juin 2013, diagnostiquant chez le recourant un
trouble schizo-affectif de type dépressif (CIM 10, F25.1) et un trouble
panique (anxiété épisodique paroxystique; F41.0) et attestant d'un suivi
psychothérapeutique depuis mai 2013.
D.
Par décision du 30 octobre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen susmentionnée.
E.
Le 28 novembre 2013, l'intéressé a déposé un recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et
a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir ses
problèmes de santé, sur les plans physique et psychique. Il a rappelé les
conditions de soins précaires prévalant au Nigéria dans le domaine
psychiatrique et les difficultés accrues d'accès à ces soins. A ce sujet, il
s'est référé à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7783/2010 du
13 août 2012. Enfin, il a demandé l'octroi de mesures provisionnelles et
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 3 décembre 2013, le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de
l'exécution du renvoi du recourant au titre de mesures
superprovisionnelles.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'art. 111b LAsi traite des demandes de réexamen en matière d'asile.
Néanmoins, les procédures de réexamen pendantes au 1er février 2014,
date de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012,
restent soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification). La
présente procédure ayant été introduite le 20 septembre 2013, l'art. 111b
LAsi ne s'applique pas.
2.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.3 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Conformément au droit alors en
vigueur, l'ODM n'était tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constituait une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsqu'une décision n'avait pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoquait un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constituait une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévalait d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
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ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur la modification
des circonstances, une demande de réexamen tendait à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'était créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan
juridique (une modification du droit objectif, respectivement un
changement de législation) qui constituait une modification notable des
circonstances (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; également ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème
éd., Zurich 2010, n. 1833, p. 421 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER /
MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, p. 258 ss).
2.4 En l'occurrence, le recourant a demandé l'adaptation de la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 1er avril 2009, initialement correcte, à
une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir ses problèmes de
santé. Il convient donc d'examiner si le changement de circonstances
invoqué est établi et s'il est à ce point important que l'appréciation faite
alors par l'ODM, quant à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé, doit être
remise en cause.
3.
L’exécution du renvoi est réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A teneur de cette
disposition, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr),
licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7
consid. 8 p. 88).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
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mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Ainsi, l'art. 83
al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre
son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
4.3 En l'occurrence, le recourant a déposé deux certificats médicaux,
établis les (…) avril et (...) juin 2013, posant les diagnostics, respec-
tivement, de syndrome de stress post-traumatique avec symptômes
psychotiques et gastrite et de trouble schizo-affectif de type dépressif et
de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique). Selon ces
certificats, le recourant est traité, depuis mars 2013, par inhibiteur de la
pompe à protons pour son problème de gastrite et bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique depuis mai 2013.
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Il y a ainsi lieu d'examiner si ces problèmes de santé, établis, constituent
un changement notable de circonstances tel que l'exécution du renvoi du
recourant est désormais inexigible.
4.4 Le Tribunal constate que les problèmes de santé rencontrés par le
recourant ne sont pas d'une intensité telle qu'ils nécessitent un traitement
particulièrement lourd et spécifique qui ne pourrait pas être poursuivi au
Nigéria.
Il en est ainsi du traitement suivi par le recourant pour soigner sa
gastrite ‒ pour autant que cette affection n'ait pas été guérie dans
l'intervalle ‒ à savoir la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons et, en
cas de besoin, de laxatifs et d'antalgiques ; de tels médicaments, au
moins sous forme générique, sont en effet disponibles au Nigéria (voir
notamment Nigeria Country of origin information (COI), Home Office, UK
Border Agency, 6 janvier 2012, ch. 27.01 et 27.02, p. 151 ss et 27. 08
p. 154 qui renvoie à la liste des médicaments disponibles dans le pays).
Aux termes du rapport médical du (...) juin 2013, établi par le pédopsy-
chiatre D._______ et la psychologue E._______, le suivi psychothérapeu-
tique ‒ voire médicamenteux ‒ dont bénéficie le recourant depuis mai
2013 est ambulatoire. Or il existe huit hôpitaux neuropsychiatriques
fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux, spécialisés dans
le traitement des maladies psychiatriques au Nigéria (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6702/2013 du 27 janvier 2014, consid 5.3.4 ;
Nigéria : soins psychiatriques, Renseignements de l'analyse pays de
l'OSAR, du 22 janvier 2014, Berne, ch. 2, p. 2). Le recourant devrait ainsi
être à même de poursuivre son traitement sans difficultés excessives.
Le renvoi du recourant à l'arrêt D-7783/2010 du 13 août 2012 n'est pas
pertinent en l'espèce tant la situation individuelle est différente. Il
s'agissait en effet d'une personne souffrant de graves troubles
psychiatriques, bénéficiant d'un traitement médicamenteux lourd
(injection de neuroleptiques deux fois par mois en milieu hospitalier) et
d'entretiens spécialisés psychiatriques ; l'interruption de ce traitement
risquait de mettre concrètement en danger la vie du requérant, ce que
plusieurs certificats médicaux attestaient.
Finalement, et comme le suggère l'ODM dans sa décision du 30 octobre
2013, le recourant peut demander une assistance (art. 93 LAsi), tant sur
le plan social que médical, afin de préparer son retour.
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Le Tribunal considère ainsi que l'état de santé du recourant ne constitue
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est
pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé
concrètement, gravement et très rapidement en danger en cas de retour
dans son pays d’origine.
4.5 Partant, le Tribunal estime que les affections médicales du recourant
ne constituent pas un changement notable de circonstances de nature à
rendre, désormais, son retour au Nigeria inexigible.
4.6 Pour ces motifs, la décision du 1er avril 2009, entrée en force,
ordonnant le renvoi du recourant au Nigeria ne se heurte pas à un
empêchement qui rendrait l'exécution du renvoi désormais inexigible.
C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté la deuxième demande de
réexamen du recourant. L'exécution ne violant pas les dispositions
légales en la matière, le recours contre sa décision doit également être
rejeté.
5.
5.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :