B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6741/2014
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai
2013,
la demande d'asile déposée en Suisse par son épouse, B._______, et
leurs deux enfants, le 5 mai 2014,
la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 31 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 juin 2014, contre cette
décision,
l'acte du 29 août 2014, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 27 mai 2014,
la décision du 12 novembre 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa
décision du 27 mai 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours du 19 novembre 2014 formé par les intéressés contre cette
décision, par lequel ils ont conclu à ce que la décision querellée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur leur demande de
réexamen,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la
possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une
requête adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé, rappelant les
motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, a fait valoir que sa famille
était menacée par un politicien, au Nigéria,
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qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux actes notariés du 22 août
2014 et un rapport de police du 25 août 2014, établis sur la base des
déclarations d'un de ses amis, un certain E._______,
que, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision du 12 novembre
2014, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de
preuve déterminants,
qu'en effet, les deux actes authentifiés par un notaire et contenant les
déclarations faites par un ami de l'intéressé attestent uniquement que cette
personne a tenu les propos qui y figurent mais n'établissent en aucune
manière la véracité des affirmations en question,
qu'il en va de même du rapport de police qui ne constitue rien de plus qu'un
témoignage de l'ami de l'intéressé, dont le contenu n'est en rien démontré,
que, dans ces conditions, ces écrits qui ont été établis le 22 et le 25 août
2014, soit moins d'un mois après l'arrêt du Tribunal rejetant le recours des
intéressés du 25 juin 2014, apparaissent avoir été constitués pour les seuls
besoins de la cause,
qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être
attribuée aux documents produits par les intéressés à l'appui de leur
demande de réexamen,
que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et
décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'en outre, les intéressés, par leur argumentation, y compris en ce qui
concerne les problèmes de compréhension que A._______ aurait
rencontrés lors de ses auditions, requiert une nouvelle appréciation de leur
situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen des intéressés,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le Juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :