Cour V
E-6742/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______,
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 15 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6742/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 mai 2008,
le document qui lui a été remis le jour même, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 mai et 3 juin 2008,
la décision du 15 octobre 2008, par laquelle l'ODM, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours remis le 22 octobre 2008 à un bureau de poste, aux termes
duquel le susnommé invite l'autorité de céans à entrer en matière sur
sa demande, à lui octroyer l'asile et, subsidiairement, à renoncer à
l'exécution de son renvoi,
ses deux requêtes présentées simultanément, portant, l'une, sur
l'engagement de mesures d'instruction supplémentaires, sans
néanmoins préciser lesquelles, l'autre, sur l'assistance judiciaire
partielle,
les documents joints au recours, à savoir une lettre du frère de
l'intéressé et la reproduction d'un article du "Daily Sun", aux termes
duquel l'ancien ministre de l'information Edwin Clark convie les
Nigérians à prier pour la santé du président Umaru Yar'Adua,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 28 octobre 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
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prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, partant, les motifs d'asile invoqués dans ce recours-là ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel,
qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon ses déclarations enregistrées les 23 mai et 3 juin de cette
année, en 2006 ou 2007, il a été "initié" à l'homosexualité par son ami
B._______, avec lequel, depuis lors, il a eu régulièrement des
relations intimes,
que, dans l'après-midi du 26 décembre 2007, tandis qu'il était occupé
à copuler avec C._______, un autre petit ami, dans une maison en
construction à quelques encablures de son domicile, sis dans un
village de l'Etat D._______ (est du Nigéria), il a été surpris par un
habitant d'un âge très avancé, entre les doigts duquel il a réussi à
glisser, en dépit de la tentative de celui-ci de l'attraper pour le conduire
chez le médecin (ou guérisseur) traditionnel ("native doctor"),
que, de retour chez lui, le requérant aurait relaté l'incident à sa mère,
affligée de découvrir l'homosexualité de son fils, puis, sur les conseils
de celle-ci, mais appréhendant également les réactions de la
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population avoisinante courroucée, la pédérastie étant totalement
réprimée, voire sous l'empire de la peur d'être enterré vivant, il aurait
aussitôt gagné E._______,
que, quelque temps plus tard, ayant repéré des gens de son village
susceptibles de le dénoncer, il se serait rendu à Lagos, où, en avril
2008, confronté à une situation identique, il aurait embarqué pour
l'Europe, avec le concours d'un dénommé F._______, ami intime de
C._______, et grâce au soutien financier de celui-ci, un voyage dont il
ignorerait les différentes étapes,
que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que A._______ n'avait déposé aucune document d'identité ou
de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
que cet office a en particulier mis en relief plusieurs contradictions
décelées dans le compte rendu du susnommé et certains de ses
propos inconséquents,
que l'ODM, en raison de ce qui précède, a ordonné le renvoi du requé-
rant, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et
raisonnablement exigible,
que, dans son recours, A._______ conteste l'analyse effectuée par
l'autorité inférieure, maintient que ses allégations, outre être exemptes
d'incohérences, sont conformes à la réalité et traduisent ainsi la
situation périlleuse à laquelle il était exposé au Nigéria,
que, selon la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. dans ce sens,
ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai approprié,
que de plus, en prétextant ignorer qu'une carte d'identité est utile en
cas de déplacement à l'étranger et avoir renoncé par conséquent à
s'en munir, alors même qu'à l'en croire il disposait dans son pays d'un
tel document (cf. audition du 3 juin 2008, p. 3), il n'a pas présenté
d'excuse valable,
que, ce nonobstant, il est inconcevable qu'à chaque passage de
frontière durant son voyage vers la Suisse, pour lequel il a emprunté
des moyens de locomotion publiques, il ait réussi à échapper
systématiquement à la vigilance des autorités douanières,
que, de toute évidence, il tente de cacher les véritables circonstances
de sa venue dans ce pays et, par conséquent, de précieuses
indications de nature à remettre en question son argumentation,
que certes il annonce aujourd'hui avoir entrepris des démarches en
vue de déposer des documents d’identité,
qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si les
recourants n’avaient pas d’excuses valables pour ne pas produire
leurs papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison
d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand
bien même ils produiraient leurs papiers au stade du recours
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
que, sur ce point, le Tribunal se range donc à l'opinion exprimée par
l'ODM dans son prononcé du 15 octobre 2008,
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que de surcroît, à l'examen du dossier, aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ne semble réalisée,
que l'incident du 26 décembre 2007, suite auquel la prétendue
homosexualité de A._______ risquait d'être rendue publique n'est pas
vraisemblable, le récit que celui-ci en a fait ne pouvant être tenu pour
crédible,
qu'il s'est en effet contredit en décrivant une partie de la tenue qu'il
était censé porter ce jour là - short ou pantalon -, en dépeignant le
villageois qui l'aurait surpris en plein accouplement, ou encore en
relatant de quelle manière il aurait échappé à celui-ci, respectivement
se serait soustrait à sa vue,
que, d'autre part, en regagnant immédiatement son domicile, situé à
proximité du lieu de ses ébats, alors que le villageois précité se serait
lancé à sa poursuite et aurait cherché à ameuter le voisinage, il aurait
adopté un comportement en totale opposition avec celui d'une
personne se sachant en danger d'être "enterré vif",
que, sur ce point, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n’ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'au demeurant son orientation sexuelle même peut être mise en
doute, dans la mesure où il prétend que sa mère n'en aurait jamais eu
conscience jusqu'au 26 décembre 2007, en dépit des visites
fréquentes, à son domicile, de ses petits amis, où par ailleurs il
dispose de très peu d'informations quant à la législation applicable aux
homosexuels dans son pays et ignore notamment de quel type de
peine ils sont passibles,
que, dans l'hypothèse où son appartenance à cette minorité serait
néanmoins avérée, il suffirait alors de rappeler que, quand bien même
l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement
répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement,
dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle,
dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, où
l'intéressé a affirmé avoir séjourné quelque trois mois et y avoir
retrouvé C._______,
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qu'en l'absence dès lors d'indices concrets de persécution, l'exécution
du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. , RS 0.142.30),
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine, le
recourant soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]) n'est pas établi,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait
concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de
ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, n'a fourni aucun
motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à
son renvoi,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays
d'origine d'un réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra
sans doute compter à son retour,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres
mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que
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ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour se
prononcer sur l'exécution de son renvoi,
que les documents produits à l'appui du recours ne permettent pas, en
l'espèce, d'arriver à une autre conclusion,
que, cela étant, la position de l'ODM de ne pas entrer en matière sur la
demande d’asile de A._______ doit être confirmée, et le recours rejeté
sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution(art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n ° 21p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui
permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours
doit également être rejeté sur ce point,
que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement
motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il se justifie de rejeter la demande
d'assistance judiciaire et de mettre les frais de procédure, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge de A._______ (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let.
b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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