Cour V
E-6743/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Blaise Pagan, Jenny de Coulon Scuntaro,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Côte-d'Ivoire,
domicilié [...] [...] [...] [...] [...], [...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 novembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6743/2006
Faits :
A.
A Genève, le 23 décembre 2002, B._______ a fait l'objet d'un mandat
d'amener pour infraction à l'art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20)
alors encore en vigueur. Le lendemain 24 décembre, il s'est présenté à
la division asile de l'Office cantonal de la population de Genève, qui lui
a imparti un délai échéant à 20h00 le même jour pour se présenter au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe afin d'y déposer
sa demande d'asile.
B.
Le 24 décembre 2002, B._______ a demandé l'asile à la Suisse sous
le nom de A._______.
C.
Entendu à Vallorbe le 7 janvier 2003, il a expliqué que lors de son
interpellation le 23 décembre précédent, il avait eu peur d'être renvoyé
en Afrique, c'est pourquoi il avait dit s'appeler B._______ aux
gendarmes et être anglais.
A Vallorbe encore, puis à Fribourg, en audition cantonale le 24 avril
suivant et enfin à Givisiez, lors d'une audition fédérale, le 30 octobre
de la même année, il a déclaré venir de G._______, une ville du sud-
est de la Côte d'Ivoire, à moins de cent kilomètres d'Abidjan et proche
de la fontière avec le Ghana. Il y aurait vécu avec son père, un homme
d'affaires véreux mais prospère, à la tête d'un important réseau de
revente de voitures volées couvrant tout le territoire ivoirien et dont
parfois les membres n'hésitaient pas à tuer les propriétaires des
véhicules dérobés qui leur résistaient. Une fois, les autorités auraient
même interpellé le père du requérant qu'elles auraient fini par
relâcher faute de preuve. Une autre fois c'est un de ses complices qui
aurait été condamné puis emprisonné à sa place. Le père du
requérant aurait aussi été en affaire avec des personnalités liées aux
rebelles du général Gueï à Abidjan ou encore aux insurgés qui
contrôlaient la région de Bouaké. Un jour d'octobre 2002, les rebelles
du général Gueï seraient passés à G._______ chercher le père du
requérant pour "renforcer leur équipe". Ayant accepté de les suivre,
son père n'aurait toutefois pas été d'accord d'emmener aussi le
requérant avec lui. Dès cet instant, le requérant n'aurait plus eu de
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contact direct avec son père. Tout au plus, un associé de ce dernier,
connu sous le nom de C._______, lui aurait fait savoir qu'une fois son
père avait appelé un autre associé. Sans le soutien de son père, le
requérant, qui ne travaillait qu'irrégulièrement comme photographe,
n'aurait pas tardé à se retrouver dans le besoin et c'est en vain qu'il
aurait sollicité l'appui de sa grand-mère. Surtout, il aurait eu affaire à
des individus à qui son père devait encore de l'argent et qui
s'alarmaient de n'être pas payés. Aussi ils se seraient mis à menacer
le requérant allant jusqu'à lui fixer des délais pour s'acquitter des
dettes de son père sous peine de le tuer. L'un d'eux, un chef
traditionnel de G._______ lui aurait même dépêché deux hommes de
main qui l'auraient frappé. Pressé de toute part, le requérant n'aurait
réussi à éviter ces individus qu'en s'éloignant de temps à autre de son
domicile où il aurait quand même toujours fini par revenir. Pour
échapper une fois pour toutes à ces gens et aussi parce qu'il aurait
craint pour sa vie au cas où les rebelles seraient venus le chercher lui
aussi pour l'associer à leurs activités, le requérant aurait sollicité l'aide
de C._______, l'associé de son père, pour quitter le pays. Sans rien lui
demander en contre-partie, ledit C._______ lui aurait fourni de faux
documents anglais au nom d'un certain B._______ avant de
l'emmener au port de San Pedro où il se serait arrangé pour le faire
engager comme serveur à bord d'un navire marchand qui aurait
appareillé le 5 novembre 2002 pour l'Italie. Il serait arrivé à Genève le
15 décembre suivant. Lors de son audition fédérale à Givisiez, le 30
octobre 2003, le requérant a aussi dit risquer la mort en Côte d'Ivoire
si les autorités venaient à l'accuser d'avoir participé aux activités
délictueuses de son père.
D.
Par décision du 4 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
A._______, motifs pris que contradictoires et peu substantielles sur
des points essentiels, les déclarations du susnommé ne réalisaient
pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi
relevé que la peine de mort que le requérant dit risquer d'encourir si
les autorités venaient à faire de lui un complice de son père, a été
abolie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, pas plus qu'il n'a su dire comment
son père faisait voler les véhicules qu'il se chargeait ensuite de
revendre, combien de complices celui-ci avait à son service et qui
étaient les personnalités liées aux rebelles qui collaboraient avec lui,
le requérant n'a été en mesure de dire précisément qui, mis à part un
chef traditionnel, avait cherché à l'intimider parce qu'il n'avait pas été
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payé par son père ni expliquer comment il se faisait, qu'ayant été
menacé plus d'une dizaine de fois, il avait toujours vécu au même
endroit. Enfin, s'agissant du groupe de rebelles du général Gueï en
compagnie duquel son père serait parti, le requérant n'avait su en
donner le nom ni celui d'aucun de ceux qui le composaient ou encore
dire qui en était le chef.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction eu égard
à l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan,
consécutivement aux Accords de Marcoussis du 25 janvier 2003.
E.
Dans son recours interjeté le 4 décembre 2003, A._______ s'est
employé à démontrer que, contrairement à ce qu'en disait l'ODM, lors
de ses auditions, il avait été suffisamment disert, clair et précis sur les
activités illicites de son père comme en témoignaient ses déclarations
sur la façon dont les voitures revendues par son père étaient volées,
sur le sort parfois réservé aux propriétaires légitimes de ces véhicules,
sur les auteurs des menaces dont lui-même avait fait l'objet à cause
de son père et comment il avait réussi à leur échapper. Au passage, il
a ajouté que les activités de son père avaient entraîné le divorce de
ses parents, sa mère ayant failli dénoncer aux autorités son mari qui
l'avait ensuite menacée de mort. Il a aussi redit sa crainte d'être
considéré en Côte d'Ivoire comme un complice de son père et d'être
arrêté à cause de cela. Dans ce contexte, la peine de mort qu'il a dit
risquer d'encourir à cause de son père devait être comprise non pas
comme une sanction légale au sens strict mais plutôt comme une
conséquence des traitements brutaux infligés en prison aux détenus
coupables de délits aussi graves qu'un meurtre ou une participation à
un meurtre. Par ailleurs, s'il a parfois pu être en contact avec des
individus en affaire avec son père, ni ceux-ci ni son père ne lui ont
jamais fait savoir qui ils étaient. De même, il n'a fait qu'entendre de sa
chambre les rebelles venus quérir son père sans toutefois réussir à
percevoir un nom ou encore à savoir de quel groupe ils étaient. En
outre, selon un diplomate suisse qu'il lui arrivait de côtoyer au temple
protestant de Bulle et contrairement à ce qu'en disait l'ODM, la
situation était toujours critique en Côte d'Ivoire, le diplomate en
question lui ayant même dit que lui-même et les membres de sa
famille avaient du mal à reprendre leurs activités quotidiennes. Enfin
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venait s'ajouter aux difficultés posées par cette situation instable, la
surdité qui affectait son oreille droite depuis qu'il avait été giflé par des
hommes de main d'un chef traditionnel en Côte d'Ivoire. Il a conclu à
l'octroi de l'asile.
F.
Le 30 décembre 2003, le recourant a réglé l'avance dont le juge en
charge de l'instruction de son dossier l'avait invité à s'acquitter le
23 décembre précédent pour garantir les frais de procédure.
G.
Par décision du 23 février 2007, le juge aux affaires familiales du
Tribunal de district de Horgen, dans le canton de Zurich a admis les
actions en paternité et en contribution de E._______ et F._______,
tous deux enfants de D._______, ressortissante ghanéenne, contre le
recourant.
H.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de
l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 21 février 2008. L'ODM a ainsi relevé que
le recourant ne pouvait opposer à l'exécution de son renvoi la
présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants car
ceux-ci n'y avaient pas de droit à une autorisation de séjour. Par
ailleurs, en tant que ressortissant d'un pays membre de la
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, il était libre
d'aller où bon lui semble dans chacun des pays partie à cette
communauté. Il avait ainsi la possibilité de s'installer au Ghana, le
pays de D._______, sa compagne, et de leurs enfants dont par ailleurs
lui-même parlait la langue officielle. De même, l'ODM a relevé que
D._______ a été déboutée dans une procédure de recours par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, selon
arrêt du 24 février 2005, et que sa présence en Suisse et celle de ses
enfants perduraient jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de
son compagnon (dossier de l'ODM N 472 746).
I.
Le 15 mars 2008, A._______ a répliqué qu'il n'avait rien à ajouter à
l'exactitude et à la véracité des arguments de son recours du 4
décembre 2003.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant dit craindre pour sa vie en Côte
d'Ivoire à cause des rebelles dont il n'exclut pas qu'ils puissent
l'obliger à venir renforcer leurs rangs, à cause aussi des autorités
susceptibles de l'accuser d'avoir été le complice de son père dans ses
activités délictueuses, à cause enfin de tous ceux à qui son père
devrait encore de l'argent et qui pourraient s'en prendre à lui s'ils
n'avaient toujours pas été payés.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss ;
A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs :
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss;
W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
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mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298 ; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.3 Le 4 mars 2007 a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du
président burkinabè Blaise Compaoré, un Accord politique qui a investi
Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition
des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - nouveau premier ministre
du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un
gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5
au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président
Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été
promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de
réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la
sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou
des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre
2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des
crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un
accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité
de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI
[Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11
avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis
2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte
sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des
milices a été entamé. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le
recourant n'a aujourd'hui rien à craindre des rebelles.
3.4 Quant au risque qu'il dit courir d'être officiellement accusé de
complicité dans des délits commandités voire commis par son père,
force est de constater que le requérant a lui-même dit qu'avant son
départ, il n'avait jamais eu affaire aux autorités de son pays. Par la
suite, il n'a rien amené qui pût laisser croire un instant que les
autorités ivoiriennes seraient aujourd'hui à sa recherche pour des
infractions liées à son père. Enfin, l'éventualité de sanctions pénales
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dans le pays de renvoi ne justifie la reconnaissance d'une crainte
fondée de persécution au sens de la LAsi que si celui qui se prévaut
d'un tel risque est en mesure de démontrer qu'il encourt des peines
d'une sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants en
matière d'asile. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce où il
n'existe aucun indice de cette nature.
3.5 Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que s'il avait vraiment
craint pour sa vie à cause des créanciers de son père, le recourant ne
se serait pas risqué à retourner régulièrement au domicile familial
après s'en être momentanément éloigné pour éviter ces gens ; surtout
s'il avait véritablement été en danger, il n'aurait pas attendu d'être
interpellé par les gendarmes près de dix jours après son arrivée à
Genève pour demander l'asile à la Suisse. Dans ces conditions, le
Tribunal juge en définitive fortement sujettes à caution les déclarations
peu substantielles du recourant sur ce point. Par ailleurs, s'il est vrai
qu'aujourd'hui encore le nord de la Côte d'Ivoire souffre de l'absence
d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité des citoyens et
d'un système judiciaire efficace, la situation est autrement meilleure
dans le sud, notamment dans le sud-est du pays d'où vient le
recourant ou encore à Abidjan. Dans cette partie du pays, la sécurité
publique s'est considérablement améliorée au point que le Tribunal
estime que le recourant devrait pouvoir y bénéficier de la protection
des autorités en place si à son retour, il devait vraiment être menacé
par des gens qui en voudraient à son père. Enfin, comme l'ODM l'a fait
remarquer à juste titre, en tant que ressortissant d'un pays membre de
la communauté économique des Etat d'Afrique de l'ouest (CEDAO), il
a la possibilité d'échapper à ces gens en allant s'installer au Ghana, le
pays de la mère de ses enfants.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
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l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi ou qui n'a tout simplement plus à en craindre pour les
raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans un arrêt concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le
Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant et ses enfants en cas
d'exécution du renvoi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Ghana.
Encore jeune, le recourant est en état de travailler pour subvenir à ces
besoins et à ceux de ses enfants. Certes, il n'a pas de profession mais
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il n'est pas pour autant dénué d'atouts car il est polyglotte. En plus du
français et du nzima, il parle en effet bien anglais et espagnol ; il
comprend aussi l'agni et le baoulé. Il a aussi des notions de
hollandais, d'allemand, d'italien et de portugais. De même, la
photographie lui aurait permis de gagner quelque argent du temps où
il était encore à G._______. Dans ces conditions, il a des moyens de
gagner sa vie aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, deux pays ou
lui-même et sa compagne ont chacun un réseau familial. Notamment,
la mère du recourant vit à H._______ dans les environs de G._______
et il n'est pas exclu qu'il ait encore son père. Il a aussi des cousins à
Abidjan. Par ailleurs, comme cela a déjà été évoqué plus haut, comme
ressortissant de pays membres de la communauté des Etats de
l'Afrique de l'ouest (CEDAO), le recourant a la possibilité de s'établir à
sa guise dans chacun de ces deux pays. Quant à ses enfants, âgés de
trois et deux ans, ils sont encore des bambins. Dès lors, leur
installation en Afrique ne devrait pas représenter pour eux un
déracinement complet. Enfin, le recourant n'a pas allégué de
problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du
30 décembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, par courrier
interne avec le dossier N [...] ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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