B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6747/2019
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…) et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision (exécution du renvoi) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2019 /
E-3643/2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 7 avril 2018,
la décision du 6 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt du 28 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
la requête intitulée "demande de reconsidération", adressée par les
intéressés au Tribunal, le 19 décembre 2019, par laquelle ils contestent le
caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi et requièrent
l’assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve joints en annexe,
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2019, par
laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt en partie remis en cause par la requête
précitée, les intéressés ont qualité pour agir,
que présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable
par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite requête est recevable, en tant qu’elle
constitue une demande de révision,
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
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procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que ces derniers ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure
de révision, s’ils portent sur des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 3
à 13),
que le moyen de preuve nouveau n'a pas pour but de provoquer une
nouvelle appréciation des faits connus – ce que l’institution de la révision
ne permet pas – mais d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010
du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18
consid. 2a et 3a ; 1993 no 4 consid. 5),
qu’en l’espèce, les intéressés ont déposé, à titre de moyens de preuve
nouveaux, quatre rapports médicaux, une attestation scolaire du
(…) novembre 2019 relative à l’enfant C._______ et neuf documents se
rapportant aux traitements reçus par le requérant en Géorgie ainsi qu’à ses
antécédents professionnels,
que deux des rapports médicaux datés des (…) et (…) novembre 2019
concernant A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé) , le rapport
médical du (…) novembre 2019 relatif à B._______ et l’attestation scolaire
précitée sont postérieurs à l’arrêt contesté,
que ces pièces ne peuvent dès lors valablement fonder une demande de
révision,
que les neuf documents émis en Géorgie, avant le départ des intéressés
pour la Suisse, ont déjà été produits et pris en compte en procédure
ordinaire, de sorte qu’ils ne permettent pas la révision,
qu’en définitive, le seul élément de preuve de nature à motiver une
demande de révision est le rapport médical du (…) octobre 2019, relatif au
cas de l’intéressé,
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que la requête du 19 décembre 2019, en tant qu’elle constitue une
demande de révision, a été déposée dans le délai légal, à savoir dans les
90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF),
que la question à résoudre est dès lors de déterminer si les troubles de
santé constatés dans le rapport médical du (…) octobre 2019 ainsi que les
traitements requis sont de nature à modifier l’appréciation du Tribunal en
matière d’exécution du renvoi,
que dans son arrêt du 28 octobre 2019, celui-ci s’est basé sur un rapport
médical du (…) mai 2018 transmis au SEM par le requérant,
qu’aux termes de ce dernier rapport, l’intéressé était atteint d’une ostéite
chronique du tibia, d’un déficit osseux et d’une pseudoarthrose, découlant
d’une plaie non cicatrisée,
que l’intéressé avait été opéré deux fois en Géorgie (ostéosynthèse par la
pose d’une plaque), recevait en Suisse un traitement antibiotique ([…]) et
devait y subir une intervention chirurgicale aux fins qu’il soit opéré d’une
excision osseuse, qu’il lui soit ôtée la plaque posée et installé un nouveau
fixateur, après désinfection complète,
que selon le rapport du (…) octobre 2019, le requérant est atteint d’une
myélo-radiculite sur tuberculose méningée, avec syndrome de la queue de
cheval, traitée par antibiotique ([…]) depuis (…) 2019,
qu’il présente également une ostéomyélite chronique du tibia et une
pseudoarthrose avec infection par "(…)",
que l’intéressé a subi deux interventions chirurgicales en Suisse, la
première, en (…) 2018, ayant permis une extraction de la plaque posée en
Géorgie et l’installation d’un nouveau fixateur, ce qui a nécessité un
traitement par antibiotiques en (…) 2018 et (…) 2019 ([…]),
qu’en (…) 2019, ce fixateur a été remplacé par une nouvelle plaque, avec
administration d’antibiotiques,
que l’intéressé présente d’autres troubles (hypercholestérolémie, obésité,
pré-diabète, anxiété, lithiase rénale avec pose d’une sonde, balanite
érosive chronique),
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que le traitement actuel consiste en la prise de médicaments ([…]) et de
vitamine (…), sans qu’aucune intervention chirurgicale nouvelle ne soit
prévue,
que le rapport médical précise en outre que le recourant a effectué un
séjour en rééducation, du (…) au (…) juillet 2019, qui a permis une "nette
amélioration de la force des membres inférieurs", et qu’à la date dudit
rapport, une "évolution nettement favorable" avait pu être constatée, le
traitement anti-tuberculeux devant être poursuivi,
qu’à la date de l’arrêt attaqué, l’état de santé du requérant se révélait en
réalité plus grave que ce qui était retenu dans celui-là, sur la base du
rapport médical du (…) mai 2018,
qu’en conséquence, compte tenu du diagnostic de myélo-radiculite et
d’ostéomyélite chronique, il y a lieu d’examiner ce motif de révision,
que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
qu’il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils
ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique à son retour au pays (cf. arrêt E-6559/2018 du 3 octobre 2019
consid. 3.6 et réf. cit.),
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que dans le cas d’espèce, l’état du requérant n’apparaît pas à ce point aigu,
ni nécessiter de traitements d’une telle complexité ou d’urgence que
l’exécution du renvoi n’en devienne plus raisonnablement exigible,
qu’en effet, comme indiqué précédemment, le traitement consiste en la
prise de médicaments ([…]) et de vitamine (…),
que la poursuite du traitement contre la tuberculose initié le 5 juillet 2019
est, en cas de nécessité, disponible en Géorgie, cet Etat ayant procédé
récemment à une réforme importante de son système de santé (cf. arrêt
E-2784/2019 du 9 juillet 2019 et réf. cit.),
que, le cas échéant, les médicaments indispensables pourront être fournis
au requérant, dans le cadre d’une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1
let. d LAsi [RS 142.31]),
que les autres troubles manifestés par l’intéressé (hypercholestérolémie,
obésité, pré-diabète, anxiété, lithiase rénale avec pose d’une sonde,
balanite érosive chronique) ne nécessitent pas, en l’état, de traitement
particulier,
que dès lors, le moyen de révision produit n’est pas de nature à remettre
en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi, tel que constaté
par l’arrêt attaqué,
que, pour le surplus, la requête du 19 décembre 2019 se borne à contester
l’appréciation opérée par le Tribunal dans l’arrêt du 28 octobre 2019, ce
que la voie de la révision ne permet pas,
que, dans ces conditions, la requête du 19 décembre 2019, en tant qu’elle
constitue une demande de révision recevable, doit être rejetée,
qu’au regard des autres pièces déposées, elle est renvoyée au SEM pour
suite utile,
qu’il y a lieu d’admettre la requête d'assistance judiciaire partielle, compte
tenu de l’incapacité des requérants à assumer les frais de la procédure et
de ce que la demande de révision, au moment de son dépôt, n'apparaissait
pas manifestement vouée à l'échec (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 68 al. 2 PA),
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du 19 décembre 2019 est rejetée, en tant qu’elle est recevable
comme demande de révision.
2.
La requête du 19 décembre 2019 est, pour le reste, transmise au SEM pour
suite utile.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa