Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6750/2010
A r r ê t d u 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (…),
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Faits :
A.
Le 28 février 2010, A._______ et son épouse B._______, accompagnés
de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP)
de Vallorbe. Ils y ont chacun été entendus sommairement, le 8 mars
2010, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 16 mars suivant.
B._______ a été une nouvelle fois auditionnée, le 10 août 2010.
Les intéressés, ressortissants macédoniens de religion catholique,
ont indiqué être nés et avoir vécu dans la ville de Strumica. A l'appui de
leur demande, ils ont déclaré ce qui suit. B._______ aurait adhéré en
1994 à l'Union socialdémocrate de Macédoine (Socijaldemokratski sojuz
na Makedonija ; ciaprès, SDSM). En l'an 2000, elle serait devenue
présidente du conseil central pour les jeunes de ce mouvement et aurait,
la même année, été élue au conseil municipal de Strumica en tant que
membre de la SDSM. Dans le cadre de ses fonctions, elle aurait
notamment été chargée de signer tous les documents se rapportant à
l'aménagement du territoire. Le 26 août 2005, elle aurait signé une
autorisation de vente à un particulier d'un terrain appartenant à l'Etat,
sis au centre de Strumica. Le 26 juillet 2009, le maire de cette ville,
dénommé Zoran Zaev, et d'autres personnalités auraient été arrêtés puis
emprisonnés pour avoir autorisé cette vente alors qu'une telle opération
ne pouvait s'effectuer sans l'octroi préalable d'une concession. En date
du 2 août 2009, le président de la République aurait amnistié trois des
protagonistes impliqués dans cette affaire, à savoir Zoran Zaev, ainsi que
les dénommés E._______ et F._______. L'intéressée aurait
ultérieurement découvert que le bénéficiaire de la vente du terrain était le
principal pourvoyeur des campagnes de la SDSM, dénommé G._______,
qui aurait fait construire un centre commercial intitulé "Global". B._______
aurait demandé à G._______ de la soutenir au cas où elle serait
inquiétée par les autorités et aurait menacé de le dénoncer s'il ne l'aidait
pas. Sa famille aurait ensuite reçu de nombreuses menaces
téléphoniques de la part de G._______ et son époux aurait été arrêté par
la police macédonienne au mois de novembre 2009. Le 20 janvier 2010
ou au mois de mars 2010 (selon les versions), la responsable de
l'aménagement du territoire de Strumica, prénommée Irinka, aurait été
arrêtée. Informée par un ami policier ou un haut fonctionnaire du
Ministère de l'Intérieur (selon les versions) que quelque chose se tramait
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contre elle, l'intéressée aurait quitté la Macédoine avec son mari et ses
enfants, en date du 26 février 2010. A._______ n'a de son côté invoqué
aucun motif d'asile propre. Les requérants ont produit deux copies
d'attestations d'adhésion à la SDSM, quatre passeports délivrés le (…)
2010, trois cartes d'identité, quatre attestations de naissance, une
attestation de nationalité macédonienne, et leur certificat de mariage.
B.
Par décision du 17 août 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et
l'asile aux intéressés au motif que leur récit ne satisfaisait pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier souligné les
variations importantes dans leurs déclarations afférentes au nombre de
menaces téléphoniques reçues (tantôt 15 à 20, tantôt 30) et au moment
de l'arrestation d'Irinka. Dit office a en outre refusé de croire que les
requérants eussent pu obtenir des passeports en date du (…) 2010 et
quitter ensuite légalement leur pays si les autorités macédoniennes
avaient voulu arrêter B._______ avant son expatriation.
Dans cette même décision du 17 août, l'autorité inférieure a ordonné le
renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite,
possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a observé
que les requérants étaient jeunes et en bonne santé, qu'ils jouissaient
d'une formation et de qualifications professionnelles de haute qualité et
qu'ils bénéficiaient d'un vaste réseau social en Macédoine.
C.
Par acte du 15 septembre 2010, régularisé le 29 septembre suivant,
A._______ et B._______ ont recouru, pour euxmêmes et leurs enfants,
contre cette décision. Ils ont justifié les divergences dans leurs allégations
relatives au moment de l'arrestation d'Irinka par une incompréhension
entre B._______ et le traducteur. Les recourants ont précisé que Zoran
Zaev avait en réalité été emprisonné puis amnistié en dates du 26 juillet,
respectivement du 2 août 2008 et non pas les 26 juillet puis 2 août 2009,
comme transcrit à tort, selon eux, dans les procèsverbaux d'audition.
D.
Par décision incidente du 11 octobre 2010, le juge instructeur a renoncé à
la perception de l'avance des frais de procédure.
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Page 4
E.
Dans sa réponse du 25 octobre 2010, transmise pour information aux
intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
En conséquence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le
présent recours.
1.2. La procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la PA
ou de la LAsi (art. 37 LTAF et 6 LAsi).
1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
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cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ;
voir également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 302 ss).
3.
3.1. En l’espèce, les intéressés ont expressément reconnu, par leurs
signatures respectives, que les procèsverbaux des cinq auditions des 8
et 16 mars 2011 et du 10 août 2011 leur avaient été relus et retraduits,
phrase par phrase, dans une langue qu'ils comprenaient. Ils ont par
ailleurs confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu
correspondait à leurs propos librement exprimés. Dans ces
circonstances, le Tribunal ne saurait admettre les explications données
au stade du recours (cf. let. C supra) pour justifier, d'une part, l'indication
erronée par B._______ en première instance (cf. let. A supra) de l'année
de l'arrestation puis de l'amnistie de Zoran Zaev, et, d'autre part,
les variations dans les indications des intéressés relatives au moment de
l'arrestation d'Irinka (cf. let. B supra).
Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 16 mars 2010 (cf. pv
p. 4), B._______ a en outre déclaré que trois personnalités avaient été
amnistiées par l'exprésident Branko Crvenkovski dans le cadre de
l'affaire du centre commercial "Global" et que les deux autres
bénéficiaires de cette grâce présidentielle (en sus de Zoran Zaev)
s'appelaient E._______ et F._______. Or, pareille allégation ne
correspond pas à la réalité. En effet, les six personnes visées par
l'amnistie précitée étaient Zoran Zaev, ainsi que les dénommés Stojan
Dinev, Kiril Partalov, Nikola Godev, Goran Krstev, et Irinka Trajkova,
l'ancienne collègue prétendue de l'intéressée dont elle n'a curieusement
pas été en mesure d'indiquer le patronyme (cf. pv d'audition du 10 août
2010, p. 5, rép. à la quest. no 31 : "Quel est le nom de famille d'Irinka ?
Je ne connais pas son nom de famille."). De surcroît, l'affirmation de
B._______, selon laquelle Zoran Zaev aurait remplacé Branko
Crvenkovski à la tête de la SDSM (cf pv d'audition du 16 mars 2010,
p. 3), est elle aussi erronée.
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En tout état de cause, même si les motifs d'asile invoqués avaient été
vraisemblables, ils ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte de
persécutions de la part des autorités macédoniennes, dès lors que,
par décision rendue au mois d'avril 2011, la Cour suprême de Macédoine
a déclaré conforme à la loi la construction du centre commercial "Global"
et empêché ainsi définitivement l'engagement de toute poursuite pénale
éventuelle contre les personnes impliquées de près ou de loin dans les
opérations liées à l'édification de ce centre, tel G._______ qui s'en serait
pris à la recourante après les menaces de cette dernière de le dénoncer
aux autorités (cf. let. A supra). Enfin, l'adhésion des époux A._______ et
B._______ à la SDSM (même si elle était avérée, question pouvant
demeurer indécise in casu) ne saurait non plus constituer un motif de
persécution car ce parti est légal et représenté au parlement macédonien.
3.2. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations des
recourants ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi ni ne remplissent les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors,
le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de dite qualité et de
l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux
points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.
6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ciaprès, la Cour) souligne
que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.2. En raison des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus en
détail cidessus (cf. consid. 3.1 supra), les intéressés n'ont pas rendu
hautement probable un risque de persécutions (cf. consid. 6.1 supra,
1er parag.) ou d'autres traitements contraires aux engagements
internationaux (cf. ibidem, 2ème parag.) contractés par la Suisse.
L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite.
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Page 9
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pareille mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA
1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et
jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas
Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n.14ss ad
art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas
Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés est
raisonnablement exigible pour les raisons déjà explicitées dans le
prononcé entrepris (cf. consid. II, ch. 2 p. 4 et let. B supra, 2ème parag.),
auquel il est renvoyé. Le Tribunal ajoute pour sa part que les recourants
disposent d'un important réseau familial en Macédoine. En outre, cette
dernière ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Pour le surplus, l'exécution du renvoi des intéressés, déjà titulaires de
passeports et de cartes d'identité macédoniens en cours de validité,
s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515
et jurisp. cit.).
9.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de A._______, de B._______,
ainsi que de leurs enfants D._______ et C._______, doit être déclarée
conforme à la loi.
10.
En définitive, la décision querellée doit être intégralement confirmée et le
recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu
son caractère manifestement infondé (art. 111e LAsi).
11.
Les intéressés, ayant succombé, doivent prendre à leur charge les frais
de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600., sont supportés par les
intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :