B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6750/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Roswitha Petry, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 26 août 2015 et sur ses motifs
d’asile, le 14 août 2017, le recourant a dit être né à B._______ (subzoba
C._______, zoba Debub), où il aurait vécu avec sa famille - dont son
épouse et sa fille -, avoir terminé sa 11ème année de scolarité, secondé ses
parents dans les travaux agricoles et vendu la récolte au marché de
D._______. Un jour, alors qu’il se rendait au marché, il aurait rencontré des
problèmes avec un dénommé E._______, responsable (…) en Erythrée,
qui lui aurait confisqué son permis de conduire. N’ayant pas donné suite à
l’annonce l’enjoignant de se rendre au camp de Sawa pour y effectuer sa
12ème année, il n’aurait pas osé aller réclamer ledit permis. Le (..) 2014, il
aurait été pris dans une rafle et aurait été détenu à la prison de F._______
jusqu’au (…) 2014, jour où il aurait réussi à s’enfuir. Il se serait rendu chez
ses grands-parents avant de rejoindre l’Ethiopie et de poursuivre son pé-
riple par le Soudan, la Libye et l’Italie pour arriver en Suisse, le 7 août 2015.
A l’appui de sa demande, le recourant a déposé son certificat de mariage
et le certificat de baptême de sa fille.
C.
Par décision du 27 octobre 2017, notifiée le 31 octobre 2017, le SEM n’a
pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonnée l’exécution de cette mesure.
D.
Le 29 novembre 2017, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, principalement, à
l’annulation de la décision du 27 octobre 2017, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire.
Il a également requis d’être dispensé du paiement des frais de procédure.
Il a déposé une copie de son certificat de baptême.
E.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, la juge en charge du dossier a ac-
cordé l’assistance judiciaire partielle.
E-6750/2017
Page 3
F.
Dans sa réponse du 15 décembre 2017, envoyée pour information au re-
courant, le SEM a proposé le rejet du recours.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descrip-
tions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-
raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne
sont pas vraisemblables. Ainsi, ses déclarations faites au sujet de la rafle,
de son emprisonnement et de sa désertion sont particulièrement évasives,
indigentes et ne sont pas le reflet d’une expérience réellement vécue. Invité
à exprimer librement ses motifs d’asile, le recourant s’est en effet contenté
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de les résumer en trois courtes phrases et ne les a pas développés alors
que des questions précises lui étaient posées. Le recourant n’a pas davan-
tage été en mesure de décrire la prison et ses conditions de détention. Le
SEM relève encore qu’il est contraire à toute logique et à l’expérience gé-
nérale que le recourant ait pu s’évader dans les circonstances décrites, à
savoir encerclé par quatre gardiens. En outre, il n’a pas réussi à expliquer
pourquoi sa mère aurait été arrêtée deux ans après son départ du pays.
Finalement, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait obtenu
sa carte d’identité, alors qu’il était encore mineur, démontrent qu’aucun cré-
dit ne peut être accordé à son récit.
Se référant à la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 janvier
2017), le SEM a estimé que seul le départ illégal du pays, pour autant que
vraisemblable, ne suffit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Selon le SEM, l’exécution du renvoi du recourant s’avère également licite,
raisonnablement exigible et possible.
3.2 Dans son recours, le recourant conteste l’appréciation du SEM relative
à l’invraisemblance de ses déclarations. A titre liminaire, il souligne qu’au-
cune contradiction ne lui est reprochée, qu’il était très impressionné durant
son audition, qu’il ne savait pas ce qui était attendu de lui et qu’il a répondu,
comme on le lui avait expliqué, aux questions posées. Le recourant estime
au contraire avoir donné de nombreux détails, que ce soit au sujet de la
rafle, de sa détention – sur ce point, il ressort d’ailleurs de son procès-
verbal d’audition qu’il n’aurait pas compris les questions – et de sa déser-
tion. A ce sujet, il a encore précisé que les gardiens n’avaient pas emmené
les prisonniers faire leurs besoins à l’endroit habituel, mais dans un champ
où poussaient de petits arbres. En outre, les quatre surveillants n’entou-
raient pas tous les détenus, mais uniquement ceux qui avaient déjà terminé
et s’étaient remis en rang, tournant ainsi le dos aux autres. Quant à l’em-
prisonnement de sa mère, le recourant a précisé que les autorités se se-
raient d’abord rendues auprès de celle-ci, lui ordonnant de livrer son fils le
lendemain et, n’ayant pu accéder à leur demande, elle aurait été emprison-
née avant d’être libérée grâce à l’intervention d’un garant. Finalement, l’ob-
tention de sa carte d’identité, alors qu’il était encore mineur, s’explique par
le fait que la carte scolaire présentée à cette fin indiquerait l’âge de l’écolier
à la fin de l’année, non son âge exact au moment où il demande, par hy-
pothèse, une carte d’identité.
Ainsi, en raison de son évasion de la prison de F._______ et de son refus
de servir, il serait exposé à de graves préjudices en cas de retour au pays
E-6750/2017
Page 6
car il serait considéré comme un traitre. En outre, il serait incorporé au
service militaire, ce qui constituerait une violation de l’art. 4 CEDH.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu
sa qualité de réfugié vraisemblable.
Si aucune contradiction n’a été relevée par le SEM dans le récit du recou-
rant, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a donné aucun élément
tangible permettant de penser qu’il a réellement vécu ce qu’il allègue. A la
lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs, l’on constate que le
recourant a évité de donner des explications concrètes alors que le chargé
d’audition les lui demandait. A plusieurs reprises en effet, celui-ci a prié le
recourant d’être plus précis, voire lui a expliqué les raisons pour lesquelles
il devait l’être, mais en vain (notamment Q15, p. 3, Q35, Q36, Q39, Q40,
Q4 et Q44, p. 5, Q51 et Q57 p. 6, Q59, Q63 à Q67, p. 7, Q69, Q70, Q78
p. 8, Q81, Q82, Q87, Q88 p. 9, Q100 p. 10, Q104 à Q106 p. 11, Q111,
Q113 p. 12, Q121, Q126, Q127, Q130 et Q132 p. 13). Le recourant ne peut
pas, au stade du recours, affirmer qu’il n’aurait pas compris les questions
alors que, outre ses affirmations en début et en fin d’audition (R1 p. 1 et
p. 16), il a confirmé, au cours de celle-ci, bien comprendre l’interprète et
les questions qui lui étaient posées (R79 et R80 p. 8). Il ne peut pas da-
vantage invoquer le fait qu’il ne savait pas ce qu’on attendait de lui car, sur
ce point également, il a été rendu attentif à son obligation de collaborer et
d’indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d’asile.
Ainsi, et à l’instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recou-
rant sur les événements à l’origine de son départ sont indigents et stéréo-
typés et ne sont par conséquent pas vraisemblables. Les éléments com-
plémentaires concernant sa fuite, avancés au stade du recours, ne permet-
tent pas d’arriver à une autre conclusion. Outre le fait qu’ils sont tardifs et
que le recourant n’a pas expliqué pour quelle raison il n’aurait pu en parler
lors de son audition, alors que plusieurs questions lui ont été posées à ce
sujet, il est en outre guère plausible que tous les gardes en charge de sur-
veiller les prisonniers aient tourné le dos à ceux qui se trouvaient au milieu
des arbres et leur aient laissé ainsi tout le loisir de s’enfuir. Il en est de
même des circonstances entourant l’arrestation et la détention de sa mère.
Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable s’être enfui de prison et
avoir quitté son pays pour cette raison ; il y a lieu de penser que les cir-
constances à l’origine de son départ d’Erythrée sont autres.
E-6750/2017
Page 7
4.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n’est cependant pas
exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en
raison de son âge.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l’insoumission et la désertion sont sé-
vèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général
d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tor-
tures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés
comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être
exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un ave-
nir plus ou moins proche n’est pas suffisante.
5.
5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu
départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’ex-
clusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite
(art. 54 LAsi).
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de
retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne in-
désirable aux yeux des autorités érythréennes.
E-6750/2017
Page 8
5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recou-
rant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme re-
levé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes
avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa
sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée.
5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
7.
7.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être arrêté, emprisonné, puis envoyé au service militaire qu’il serait con-
traint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution
de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 4 CEDH.
7.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nou-
velle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle
appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi
est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces
conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.
8.
8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ;
aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
8.4 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la
publication aux ATAF), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité
de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le
cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou
civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système
de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes inté-
ressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, con-
sid. 5.1)
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes as-
treintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
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Page 10
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problé-
matique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en
dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt
précité, consid. 5.2.2).
8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation fla-
grante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne
peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour dit volontaire,
c’est-à-dire en l’absence de mesures de contraite.
8.6 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons ex-
posées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
E-6750/2017
Page 11
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
9.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
9.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme
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arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles défavorables
9.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant.
A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu'il peut compter sur un bon
réseau familial en Erythrée (dont son épouse et sa fille, ses parents, plu-
sieurs frères et sœurs, ainsi que des oncles et des tantes). Au demeurant,
il a travaillé dans les champs de ses parents et comme marchand. Il n’a en
outre pas fait valoir de problème de santé particulier.
Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour
selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative
au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses be-
soins, notamment, le temps de sa réinstallation.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
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recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :