B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6753/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
E-6753/2012
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Faits :
A.
Le 11 février 2009, B._______, le père de la recourante, a déposé une
demande d'asile en Suisse (E-2608/2012). Il a déclaré être d'ethnie
tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, localité
proche de D._______ (district de Jaffna). Il aurait intégré les LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1988 et exercé le métier de docker.
Il aurait quitté ce mouvement en 1991 et se serait marié l'année d'après.
Cinq enfants seraient nés de cette union. De 1994 à 1999, il aurait été
régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, emmené au camp militaire
de D._______, et interrogé sur son implication au sein des LTTE ; il y
aurait été victime de mauvais traitements. Il aurait été, à chaque fois,
relâché quelques jours plus tard, grâce à l'intervention de sa famille. La
situation aurait été plus calme durant la période de cessez-le-feu, mais à
la reprise des hostilités, en 2006, il aurait de nouveau vécu dans la
crainte de l'armée sri-lankaise et des groupes paramilitaires. Début 2007,
le père de la recourante aurait découvert que son nom figurait parmi ceux
d'une liste de sympathisants LTTE recherchés par les groupes
paramilitaires. Il aurait alors quitté le district de Jaffna en mai ou juin 2007
pour s'installer à E._______, avec son épouse et ses enfants. Il aurait
obtenu les laissez-passer militaires nécessaires grâce au paiement d'un
pot-de-vin à un de ses amis travaillant à l'EPDP (Eelam people's
Democratic Party). La famille se serait officiellement inscrite auprès des
autorités locales peu de temps après leur arrivée et n'y aurait pas
rencontré de problème particulier. En octobre 2008 toutefois, le père de la
recourante aurait appris que l'armée sri-lankaise avait découvert sa
localisation et que des inconnus en tenue civile étaient à sa recherche à
E._______. Il aurait décidé de se rendre à Colombo, accompagné d'un
ami qui lui aurait fait passer les postes de contrôles militaires sans
encombre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (…) décembre 2008, par avion et
muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait transité par l'Italie et la France
avant d'atteindre la Suisse le 11 février 2009.
B.
Le 21 décembre 2010, A._______ (ci-après : la recourante), et son frère
F._______ (ci-après : F._______, E-6754/2012), ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
C.
Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs
motifs d'asile le 19 janvier 2012.
E-6753/2012
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C.a La recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de
confession catholique et originaire du district de Jaffna. Elle aurait vécu à
E._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri
Lanka en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec des soldats de
l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour
été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile
familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un
camp militaire". La recourante n'aurait toutefois jamais été présente lors
de ces interpellations.
Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de
son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées
dans les régions en proie aux violences, contraintes de rester chez elles.
Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur
mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur
départ du pays, A._______ et son frère seraient restés dans une
chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre
2010, par avion et sans encombre. Ils auraient atteint la Suisse le
20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Ces trois sœurs
cadettes et sa mère, malade, seraient restées au Sri Lanka. Elles ne
dormiraient que rarement au domicile familial, préférant passer la nuit
chez des membres de la famille résidant à E._______, par sécurité.
La recourante a également indiqué être suivie par un médecin deux fois
par mois, en raison de problèmes respiratoires, liés aux craintes qu'elle
nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois sœurs, restées au
Sri Lanka.
Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à E._______ le 23 juin 2010, et
une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle
était suivie par un médecin de (…). Etant mineure lors de son départ du
Sri Lanka, elle n'aurait jamais possédé de carte d'identité.
C.b Pour sa part, F._______ a déclaré qu'au cours de l'année 2010, il
aurait rencontré des problèmes à E._______, en raison des liens que son
père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus
avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des
membres du service des renseignements, seraient venus au domicile
familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la
localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus
n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il
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aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des
inconnus. Par mesure de sécurité, F._______, sa mère et ses quatre
sœurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis
de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien
d'un oncle et d'une tante maternels vivant à E._______, ainsi que de celui
de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille.
Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le
rejoindre en Suisse. Ainsi, F._______ et A._______, l'ainée de ses sœurs,
se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y
seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un
passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre 2010, par
l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt et
sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la
Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père.
D.
Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, à son père et à son frère
et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les craintes
alléguées par la recourante étaient sans fondement, puisque liées aux
problèmes que son père et son frère avaient rencontrés au Sri Lanka,
lesquels n'étaient pas vraisemblables. Il a en effet estimé que les
déclarations de F._______, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées
par la loi. Concernant le père de la recourante, l'office a estimé que ses
motifs de protection n'étaient pas crédibles tels que relatés, ni n'étaient
pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la
fin du conflit armé en mai 2009.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la
recourante, de son père et de son frère. Il a ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors
qu'ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à
E._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social en
mesure de les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district
de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les
problèmes de santé de la recourante.
E.
Par acte déposé le 11 mai 2012, la recourante, son père et sa sœur (ci-
après : les intéressés) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils
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ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
Le père de la recourante a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de
ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a complété ses
précédentes déclarations en expliquant avoir, en réalité, été contraint de
réintégrer les LTTE en 1993. Il aurait alors été chargé de récupérer en
mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port,
attendre le tour de garde d'un contrôleur préalablement corrompu par ses
soins. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches,
principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que sa
personne de contact au sein des LTTE vienne la récupérer. Au début de
l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son contact, il aurait
appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait
sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités de
passeurs pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors
rendu à E._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, munis
des laissez-passer nécessaires. Vers la fin de l'année 2008, les membres
de sa famille restés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée
avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été
transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de E._______. Un de
ses amis à E._______ lui aurait confirmé ces informations. Il aurait alors
décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine.
Le père de la recourante a soutenu qu'à la lumière de ces éléments
nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses
activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient
vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux
recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux
informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des
LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa
demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les
autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Pour ces raisons, il est
arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et
être étendue à ses deux enfants.
La recourante et son père ont par ailleurs fait valoir les troubles
psychiques dont ils souffraient pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
Ils ont déposé une attestation établie par un médecin de (…) de
I._______, datée du 18 avril 2012, selon laquelle la recourante y était
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suivie depuis le 24 novembre 2011, en raison de son état dépressif et
suite à une tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation. Les
deux intéressés ont annoncé la production de rapports médicaux
complets les concernant.
F.
Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, les intéressés ont déposé
plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(…)" datée du 10 mai
2012, une attestation du prêtre J._______ de l'église (…) à D._______
datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque K._______
de E._______, datée du 20 mai 2012.
La recourante a également fourni un rapport médical la concernant, daté
du 6 juin 2012, et émanant de (…) de I._______, où elle avait été
hospitalisée du 2 au 28 novembre 2011, suite à une tentative de suicide
médicamenteuse. Selon ce rapport, elle aurait tenté de se suicider à deux
reprises déjà, un mois auparavant, en raison d'un conflit avec son frère et
du sentiment d'avoir été incomprise par celui-ci, dont le devoir était de la
protéger. La recourante présentait des troubles spécifiques mixtes du
comportement (F83), un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) et un retard de langage et de développement. Elle
bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. De l'avis
de son médecin, l'arrêt de la psychothérapie risquait d'entrainer une
nouvelle décompensation dépressive. Elle était également suivie par (…)
en raison de douleurs abdominales et de vertiges.
G.
Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
estimé que les explications fournies par le père de la recourante pour
justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne
convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé
des intéressés n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du
renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de
structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé
que leur état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et
à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG
"Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait
un soutien psychologique aux personnes souffrant de stress post-
traumatique lié au tsunami et au conflit armé.
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Page 7
H.
Par courrier du 15 août 2012, les intéressés ont contesté les arguments
de l'ODM.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père de la
recourante (rejet du recours en matière d'asile), et du fait que la
recourante et son frère F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal
estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se
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prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège
de juges), sur les causes de la recourante, de son père (E-2608/2012) et
de son frère (E-6754/2012).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
En l'occurrence, la recourante a déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité
dans son pays d'origine, en raison des problèmes que les filles de son
âge et de son entourage auraient pu rencontrer. Elle aurait alors profité
que son frère quittait le Sri Lanka et rejoignait son père en Suisse pour
l'accompagner.
4.1 Il ressort des informations à disposition du Tribunal que la
vulnérabilité des femmes, en particulier des femmes seules et des
veuves, dans les régions du nord et de l'est du Sri Lanka persiste, malgré
la fin du conflit armé en mai 2009. En effet, nombre d'entre elles vivent
encore dans un climat quotidien de violence et d'insécurité, en raison
principalement de la haute militarisation de ces régions et du contrôle
centralisé exercé par l'armée, entraînant immanquablement des abus,
notamment sexuels, commis par les hommes à leur encontre. L'inaction
du gouvernement sri-lankais et le manque de protection légale et effective
empêchent ces femmes victimes de violences de trouver un soutien
E-6753/2012
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approprié et freinent, à l'heure actuelle, toute possibilité d'amélioration de
leur situation (cf. notamment HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS [UNHCR], UNHCR Elygibility guidelines for assessing
the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka,
21 décembre 2012, HCR/EG/LKA/12/04, p. 33 ; IMMIGRATION AND
REFUGEE BOARD OF CANADA, Sri Lanka : Information sur la violence
sexuelle et familiale, y compris les lois, la protection offerte par l'Etat et
les services offerts aux victimes, 25 janvier 2012, LKA103947.EF ;
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Sri Lanka : Women's Insecurity in the North
and East, Executive summary and recommandations, Asia Report n° 217,
20 décembre 2011). Au vu de ces éléments, les déclarations de la
recourante, selon lesquelles certaines filles de son entourage auraient
"eu des problèmes" et qu'il était préférable pour elles de ne pas sortir ou
seulement accompagnées, apparaissent vraisemblables (cf. procès-
verbal de l'audition du 19 janvier 2012, Q. 6).
4.2 La crainte subjective de la recourante d'être, elle aussi, atteinte dans
son intégrité physique, voire dans sa vie est donc tout à fait
compréhensible. Elle ne repose toutefois sur aucun indice objectif et
concret, mais relève seulement de sa propre hypothèse. En effet, elle a
clairement déclaré n'avoir jamais personnellement rencontré de problème
dans son pays, ni avec les autorités, ni avec des particuliers, et rien ne
permet d'admettre qu'il n'en serait plus ainsi en cas de retour au Sri
Lanka. Aucun élément concret n'indique qu'elle serait exposée plus que
n'importe quelle autre femme à des préjudices, si ce n'est en raison d'un
hasard malheureux. En particulier, elle ne fait pas partie de la catégorie
des femmes les plus vulnérables des régions du nord et de l'est du Sri
Lanka, à savoir les femmes seules et les veuves. Par conséquent, force
est de constater que les craintes exprimées par la recourante ne sont
objectivement pas fondées.
4.3 Pour le reste, la recourante ne fait partie d'aucun des groupes à
risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet,
elle n'a jamais été membre ou sympathisante des LTTE et aucun membre
de sa famille n'a été activement impliqué dans cette organisation. A cet
égard, il convient de relever que, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, le
Tribunal a considéré que, s'il était crédible que le père de la recourante
ait intégré les LTTE de 1988 à 1991, en revanche, il n'était pas
vraisemblable qu'il ait exercé la fonction de passeur pour le compte de
cette organisation de 1993 à 2008 - comme il l'a prétendu au stade du
recours - ni avoir été recherché par l'armée sri-lankaise et les groupes
paramilitaires de son pays avant son départ en décembre 2008.
E-6753/2012
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La recourante n'a pas non plus allégué avoir été active sur le plan
politique ni prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou
impliqués dans l'opposition active en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse.
Au vu de son jeune âge, elle ne présente aucun profil particulier
susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des
autorités de son pays d'origine.
4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejette sa
demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté
sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
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liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans
ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
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guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-
13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la
fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution
du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en
raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour
les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'occurrence, la recourante a grandi à C._______, dans le district
de Jaffna. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère
que des conditions suffisamment favorables au retour de l'intéressée
dans sa région d'origine ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il
convient de mettre l'accent sur les problèmes de santé de la recourante.
Elle a déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours et la dernière
tentative a entraîné son hospitalisation pendant près d'un mois à (…). Elle
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a développé des troubles somatiques, notamment des problèmes
respiratoires et des douleurs abdominales et, selon le médecin qui la suit
depuis le 24 novembre 2011, elle souffre de troubles spécifiques du
développement et d'un état dépressif sévère, avec troubles du sommeil,
perte d'appétit et désintérêt généralisé. Une psychothérapie
hebdomadaire a été mise en place et a permis une amélioration de l'état
de la recourante. Toutefois, de l'avis de son médecin, l'arrêt du traitement
entraînerait une nouvelle décompensation dépressive. Or, force est de
constater que le retour de la recourante, dans sa région d'origine, serait
de nature à la mettre concrètement en danger, en compromettant
gravement les efforts de reconstruction psychique fournis jusqu'à présent,
en l'absence totale de garantie de prise en charge immédiate pour un
traitement psychothérapeutique approprié. En effet, les possibilités de
suivi psychologique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de
la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité
d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the
Military, 16 mars 2012 ; REGIONAL DIRECTORATE FOR HEALTH SERVICES,
Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). A cela s'ajoute
qu'elle présente un retard dans son développement et dans son langage.
Elle n'a pas fini sa scolarité obligatoire au Sri Lanka et ne bénéficie
d'aucune expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui mettent
sérieusement en doute ses capacités à se prendre en charge de manière
autonome à son retour dans son pays d'origine et à terme, en particulier
pour se trouver un emploi et un logement. Certes, elle y dispose d'un
cercle familial qui serait certainement à même de la soutenir sur le plan
logistique, à tout le moins dans un premier temps, mais elle ne pourra
compter sur aucune présence masculine, à savoir ni sur son père (dont le
recours est admis, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, en tant qu'il conclut
à l'admission provisoire en Suisse), ni sur son frère, avec lequel elle est
en conflit, pour la protéger des risques concrets encourus en tant que
jeune femme (cf. consid. 4.1). Par conséquent, les difficultés que la
recourante devrait affronter pour se réinstaller dans sa région d'origine
exigeraient d'elle des efforts qui ne peuvent actuellement être
raisonnablement exigés de sa part, compte tenu de son fragile état de
santé psychique et de ses retards de développement. Pour des raisons
analogues, sa réinstallation dans une autre région, notamment à
E._______ où elle a précédemment vécu avec sa famille, mais sans
réellement s'y établir, n'apparait pas non plus exigible. Ainsi, une juste
balance des intérêts en présence amène le Tribunal à la conclusion que
l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut
actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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8.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision
attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la
recourante. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de
celle-ci.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de
procédure à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière
d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée vouées à l'échec, et la recourante ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la
recourante aurait droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des
frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En
raison de la séparation des causes de la recourante et celles de son père
B._______ et de son frère F._______ et pour tenir compte exclusivement
du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore
de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus,
à hauteur de la moitié pour le père de la recourante et pour elle-même et
son frère d'un quart chacun. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens
à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte
de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches
ultérieures entreprises par la mandataire de la recourante, soit sur une
base globale de 2'400 francs ; représentant pour la recourante le quart de
la somme totale, ils sont arrêtés à 600 francs et réduits de moitié, celle-ci
n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 300
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile de la recourante.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission
provisoire de la recourante.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils
concernent la recourante, sont annulés et l'ODM est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :