Cour V
E-6754/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Beat Weber, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
ressortissant de Bosnie et Herzégovine,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
Exécution du renvoi;
décision du 25 mars 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6754/2006
Faits :
A.
Le 4 janvier 2003, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu
sommairement dix jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date
du 25 février 2003, il a déclaré qu'il était ressortissant de Bosnie et
Herzégovine, d'ethnie serbe et de religion orthodoxe et a dit être né et
avoir vécu à B._______, ville actuellement située en Fédération
croato-musulmane (ci-après, la Fédération). Le 15 septembre 1995,
il se serait réfugié, avec son épouse C._______ et ses deux enfants,
dans la ville de D._______, aujourd'hui sise en République serbe de
Bosnie. La famille E._______ aurait ensuite habité dans une maison
abandonnée par un Croate dénommé F._______, vivant à G._______,
en Croatie. Le frère de celui-ci, prénommé H._______, aurait un jour
remis à C._______ une procuration légitimant A._______
à entreprendre toutes les démarches utiles pour récupérer, puis
vendre ou échanger la demeure de F._______. Le 10 décembre 2002,
à 20h00, deux policiers agissant sans mandat auraient demandé au
requérant de les suivre au poste et l'auraient emmené dans une forêt
proche. Puis, ils lui auraient déclaré qu'il travaillait pour l'ennemi et
auraient braqué un pistolet sur sa tempe. Ils l'auraient finalement
laissé partir après avoir exigé de lui qu'il déchirât la procuration et ne
révèlât à personne ce qui lui était arrivé. Retourné chez lui vers 21h30,
A._______ n'aurait pas déchiré ce document. Il aurait également
raconté ces événements à son épouse tout en lui ordonnant de garder
le silence à ce propos. Craignant pour sa vie et celle de ses proches,
le requérant aurait quitté la République serbe de Bosnie, en date du 2
janvier 2003. Il a précisé que son épouse avait poursuivi les
démarches pour vendre ou échanger la maison de F._______.
Il a ajouté n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de
D._______. Il a produit une carte d'identité, ainsi que les copies de
son permis de conduire, de la procuration précitée et d'une attestation
de personne déplacée.
B.
Par décision du 25 mars 2003, notifiée le 31 mars suivant, l'Office
fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM) a refusé
la qualité de réfugié et l'asile à A._______, motif pris du caractère
stéréotypé et donc invraisemblable de ses déclarations. Il a,
par ailleurs, relevé que les menaces alléguées des policiers ne
trouvaient pas leur origine dans l'un des motifs de persécution prévus
Page 2
E-6754/2006
à l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Il a, d'autre part, observé que l'intéressé aurait pu dénoncer aux
autorités judiciaires les agissements policiers illégaux dont il avait dit
avoir été victime. L'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi du
requérant de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée
licite, possible et exigible.
C.
Dans son recours formé le 28 avril 2003, A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a toutefois renoncé à contester le refus de l'ODM de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile. Il a requis la
dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure.
Réaffirmant la vraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa
demande du 4 janvier 2003, le recourant a estimé que l'exécution de
son renvoi en Bosnie et Herzégovine était illicite, mais aussi non
raisonnablement exigible, compte tenu de ses graves problèmes
psychiques et de la situation économique, sociale et médicale très
précaire dans son pays d'origine. Il a produit une attestation officielle
d'assistance accompagnée d'un rapport de l'OSAR du mois de juin
2001, relatif à la situation générale en République serbe de Bosnie.
Il a également versé au dossier deux rapports médicaux émis par le
docteur I._______, en date du 17 et du 24 avril 2003. Leur contenu
laisse apparaître que l'intéressé souffre d'hypertension artérielle,
d'un état dépressif modéré à sévère et d'un probable syndrome de
stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après,
PTSD). Il prend des médicaments somnifère (Stilnox), anti-
hypertenseur (Aprovel) et antidépresseur (Cipralex).
D.
Par décision incidente du 8 mai 2003, le juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé à percevoir l'avance des frais de procédure
tout en informant le recourant qu'il serait statué dans la décision finale
sur sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par lettre du 21 août 2006, la Commission a invité l'intéressé à
produire un certificat médical actualisé relatif à son état de santé.
Page 3
E-6754/2006
F.
Par courrier du 25 septembre 2006, A._______ a répété que
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine n'était pas
raisonnablement exigible. Il a précisé à cet égard que ses proches
vivaient toujours en République serbe de Bosnie, dans des conditions
extrêmement difficiles. Il a produit un rapport médical établi le 23 août
2006 par le docteur I._______. Selon ce document, le patient pâtit
d'hypertension artérielle, et aussi d'un état dépressif important qui a
nécessité une prise en charge spécifique par l'association "J._______"
depuis le 27 mai 2005. Il continue, par ailleurs, à prendre de l'Aprovel
et du Cipralex. D'après le médecin, le traitement médicamenteux devra
être mis en oeuvre pendant longtemps encore, sous peine
d'aggravation de l'état dépressif.
G.
Par prise de position du 3 octobre 2006, communiquée aux intéressés
pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a
considéré que A._______ ne souffrait d'aucune affection grave
pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
H.
Par pli du 12 mars 2007, le recourant a produit un troisième rapport
médical établi le 6 mars 2007 par le docteur K._______, médecin-
psychiatre, et par Mme M._______, psychologue. Sa lecture révèle en
substance que le patient souffre d'un PTSD du type F 43.1 (selon la
classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement de l'OMS; ci-après CIM) associé à un trouble anxieux et
dépressif mixte (CIM – F 41.2). Il bénéficie en outre d'un soutien
psychologique bimensuel. Les praticiens réservent leur pronostic,
mais relèvent qu'une bonne partie des symptômes du patient résultent
de sa situation juridique incertaine en Suisse et des conflits incessants
l'opposant à son cousin N._______ avec lequel il partage un studio.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 4
E-6754/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch.
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
En l'occurrence, A._______ n'a pas contesté le refus de l'ODM de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile. La décision
de cet office du 25 mars 2003 est donc entrée en force de chose
décidée sur ces deux points. Dans la mesure où la question du renvoi
n'est pas non plus litigieuse, il reste à examiner si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien
art. 14a LSEE (cf. art. 128 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance, ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
Page 5
E-6754/2006
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
S’agissant plus particulièrement du caractère illicite de l’exécution du
renvoi (art. 14a al. 3 LSEE) dont l'intéressé s'est prévalu in casu, il y a
lieu de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des
droits de l’homme, à Strasbourg, a précisé que l’art. 3 CEDH trouve
également application lorsque le danger émane d’individus ou de
groupes qui ne sont pas agents de l’Etat (voir à ce propos la
jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la preuve de
mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi,
les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'art. 3
CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a
par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi
démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en
mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements
contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France,
no 11/1996/630/813).
4.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant
ou rendant hautement probable un risque de traitements contraires au
droit international en cas de retour en République serbe de Bosnie.
Le Tribunal observe en effet que l'intéressé n'a toujours pas produit
l'original de la procuration qu'il aurait refusé de détruire avant son
Page 6
E-6754/2006
départ. Les menaces policières censées l'avoir incité à quitter son
pays apparaissent d'autant moins crédibles que son épouse aurait
continué les démarches visant à vendre ou à échanger la maison de
F._______ (cf. pv d'audition du 25 février 2003, p. 6: "Est-ce que votre
épouse continue actuellement les démarches pour vendre ou
échanger la maison ? - Oui, elle continue de récupérer.").
Au demeurant, même à admettre que les motifs de protection invoqués
soient vraisemblables, rien n'indique que les agissements policiers
illégaux du mois de décembre 2002 aient été soutenus, approuvés ou
tolérés par les autorités de République serbe de Bosnie. Le recourant
n'a pas non plus démontré que dites autorités auraient été -
ou seraient aujourd'hui encore - incapables de le protéger d'éventuels
autres actes hostiles de ces deux policiers. Dans ces conditions,
l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine et plus
particulièrement en République serbe de Bosnie s'avère conforme à la
loi.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger
(voir notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ;
1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a
et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes
qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants
atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des
soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou
psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4
LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Page 7
E-6754/2006
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss).
4.3.2 En l'espèce, les problèmes de santé décrits dans le certificat
médical du 6 mars 2007 (cf. let. G ci-dessus) ne sauraient constituer
un obstacle au rapatriement de A._______. La thérapie
médicamenteuse paraît en effet avoir cessé et les praticiens consultés
observent qu'une bonne partie des symptômes du patient trouvent leur
origine dans sa situation juridique incertaine en Suisse et dans les
conflits incessants l'opposant à son cousin N._______ (cf. let. G
précitée). L'on notera par ailleurs qu'avant son départ, l'intéressé a
travaillé durant plusieurs années dans l'agriculture et la construction,
mais aussi comme chauffeur professionnel (cf. pv d'audition du 25
février et du 14 janvier 2003, p. 4, resp. p. 2). Il est censé pouvoir de
surcroît compter sur l'appui de ses proches vivant en Serbie et à
l'étranger dont en particulier son frère vivant en Suisse alémanique
(voir à ce propos les pv d'audition précités, p. 3, resp. p. 2).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
estime que l'exécution du renvoi du recourant ne l'expose pas à une
mise en danger concrète et doit donc être considérée comme
raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr malgré les
difficultés économiques actuelles régnant tant en Fédération
qu'en République serbe de Bosnie (voir à ce propos JICRA 1994 no 19
consid. 6b p. 149).
4.4 L'exécution du renvoi s'avère quant à elle possible et l'intéressé
est tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
l'exécution du renvoi de A._______.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté.
7.
Eu égard au sort de la cause, les frais judiciaires devraient
normalement être mis à la charge de A._______, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois renoncé, dès lors que son indigence
était vraisemblable, que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué
à l'échec (vu les motifs médicaux initialement invoqués; cf. let. C ci-
Page 8
E-6754/2006
dessus), et qu'il y a donc lieu, pour ces raisons, d'admettre la
demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2003.
(dispositif: page suivante)
Page 9
E-6754/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé;
- à l'ODM, division séjour et aide recours, avec le dossier N_______
(en copie, par courrier interne);
- au [...], (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 10