Cour V
E-6755/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u a o û t 1 5 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thérèse Kojic, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Maurice Utz (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6755/2006
Faits :
A.
Le 4 janvier 2003, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à Chiasso le 14 janvier 2003, puis à B._______, le 25 février
suivant, il a déclaré être bosniaque d'ethnie serbe. Né à C._______,
dans la commune de D._______, aujourd'hui en Fédération croato-
musulmane, il dit y avoir vécu jusqu'en 1996. Il est ensuite parti
s'installer à E._______, dans la commune de F._______, qu'il a quittée
le 2 janvier 2003 pour venir en Suisse faire soigner sa jambe gauche
plus courte de sept centimètres que la droite consécutivement à une
lésion à la hanche contractée à l'âge de quinze ans alors qu'il jouait au
football et dont il a été opéré à Zenica. En République serbe de
Bosnie, les soins dont il avait besoin lui auraient été systématiquement
refusés parce que n'ayant pas servi durant la guerre à cause de son
invalidité, il passait après les combattants blessés, les veuves et les
orphelins. Faute de livret militaire, il n'aurait pas non plus pu s'inscrire
à l'office de l'emploi et par conséquent bénéficier d'un soutien des
autorités, notamment pour ses frais médicaux ou encore pour
l'attribution d'un logement. Par ailleurs, pendant les trois années qui
avaient précédé son départ, sa jambe l'avait fait souffrir à un point tel
qu'il n'avait plus été en mesure de travailler du tout, raison pour
laquelle il avait dû renoncer à suivre deux de ses soeurs et son frère
partis chercher du travail en Voïvodine.
Pour le reste, il a dit n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités
de la République serbe de Bosnie hormis un incident avec un policier
qui lui aurait reproché de collaborer avec l'ennemi quand il avait
brièvement travaillé pour la SFOR en 2001. Finalement, c'est son
parrain, lequel jouirait d'une bonne retraite et dont les deux fils
auraient un emploi, l'un à Belgrade, l'autre au marché de Brcko qui lui
aurait avancé deux mille marks convertibles (KM) - un montant qui
aurait tout juste suffi à payer ses médicaments en Bosnie - pour venir
en Suisse.
Lors de son audition cantonale à B._______, le requérant a produit
une carte de réfugié établie le 24 janvier 1997, les copies de deux
documents attestant qu'il a travaillé pour la SFOR, la copie d'un extrait
de naissance, la copie d'une attestation selon laquelle il est un
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"déplacé" et la copie d'un certificat attestant la destruction de tous ses
biens à D._______, en Fédération croato-musulmane.
B.
Par décision du 24 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande d'asile de A._______. Pour cette autorité, liés à la
situation économique délicate de la Bosnie et Herzégovine, les motifs
du recourant, notamment la déconsidération dont il dit faire l'objet pour
n'avoir pas participé à la guerre ou encore l'impossibilité pour lui de
trouver un emploi ne sont pas pertinents en matière d'asile car ses
problèmes ne différeraient pas fondamentalement de ceux de
beaucoup de ses compatriotes, également sans emploi. D'autre part,
ses allégations concernant les soins dont il aurait été privé dans son
pays pour n'avoir pas combattu pendant la guerre ne correspondraient
pas à la réalité. Enfin l'ODM a relevé que les deux mille francs (recte :
marks convertibles [KM]) sacrifiés par le requérant pour payer son
voyage en Suisse auraient tout aussi bien pu servir au financement,
en Bosnie, des soins dont il a besoin.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution de son renvoi. Pour l'ODM,
licite et possible, cette mesure était aussi raisonnablement exigible eu
égard au fait que le requérant avait longtemps vécu en Bosnie avec
son handicap qui remontait à l'adolescence et qui n'était pas de nature
à mettre sa vie en danger en cas de retour dans ce pays. Enfin, il lui
était aussi loisible de solliciter un soutien financier de la Confédération
pour la prise en charge d'un traitement dans son pays.
C.
Le 28 avril 2003 A._______ a recouru près la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée
en n'en contestant que le volet relatif à l'exécution de son renvoi. Il a
ainsi fait valoir que dans son propre pays il était un réfugié puisqu'en
tant que Bosniaque d'ethnie serbe, il ne lui était pas possible de
regagner C._______, son village dans la commune de D._______, en
Fédération croato-musulmane. Surtout, en proie à de délicats
problèmes de santé, il avait besoin de traitements qui ne pouvaient lui
être prodigués nulle part en Bosnie et Herzégovine où, selon une
étude du Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR) d'août 2000
les soins médicaux étaient "loin de présenter un niveau acceptable".
En outre, en République serbe de Bosnie où il était domicilié avant de
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venir en Suisse, la sécurité sociale y était encore plus faible qu'en
Fédération. Particulièrement modestes, les contributions versées
l'étaient toujours avec du retard. Pire, selon l'enquête précitée du
HCR, des vingt communes formant la République serbe de Bosnie,
treize n'effectuaient aucun versement. Aussi compte tenu de la
situation désolée que connaissaient les ressortissants, même dûment
enregistrés, de cette entité de la Bosnie et Herzégovine, l'accès à
l'assurance-maladie pour un déplacé comme lui était encore plus
aléatoire. C'est pourquoi il estimait illicite et inexigible l'exécution, dans
ces conditions, de son renvoi.
A l'appui de ses conclusions, il a produit un certificat et un rapport
médical du docteur G._______, chirurgien orthopédique à B._______,
des 13 février et 17 avril 2003 et un certificat du docteur H._______,
médecin-assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
du 15 avril 2003. Dans son certificat, le docteur G._______ écrivait :
"Le patient ne peut pas se déplacer sans canne et se trouve dans
l'impossibilité de marcher sur une longue distance pour raison
médicale". Dans son rapport, à la rubrique "statut", il a indiqué :
hanche gauche bloquée, raccourcissement du membre inférieur
gauche d'environ dix centimètres, marche difficile ; à la rubrique
diagnostic : coxarthrose sévère sur probable ostéonécrose septique de
la hanche gauche et, enfin, à la rubrique traitement à entreprendre :
mise en place d'une prothèse totale de la hanche. Pour ce praticien,
d'un point de vue médical, l'intervention complexe et à risque à
entreprendre chez le recourant allait à l'encontre d'un traitement dans
son pays d'origine. Quant au certificat du docteur H._______, il faisait
à la fois état d'un calcul rénal chez le recourant et du traitement
proposé par ce praticien.
D.
Le 26 janvier 2004, le recourant a adressé à la Commission la copie
d'un courrier du 20 janvier 2004 de son médecin traitant, le docteur
I._______, ancien chef de clinique universitaire adjoint et FMH de
médecine, à l'ODM. Selon ce médecin, le recourant présentait à ce
moment une infirmité sévère du membre inférieur gauche, contractée
semble-t-il, à la suite d'un choc direct à l'âge de quinze ans au niveau
de sa hanche. Depuis lors, il n'a plus été capable de marcher
normalement et n'a plus eu de suivi médical depuis 1992. En janvier
2004, il marchait avec beaucoup de difficultés à cause d'une boiterie
importante qui nécessitait l'utilisation de cannes anglaises. La douleur
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était quotidienne et constante et le docteur I._______ d'ajouter : "Une
opération me paraît déterminante pour ses projets et espérance de vie
future. Cependant, nos collègues chirurgiens, en raison de
l'importance de l'intervention et des risques inhérents à ce type
d'intervention exigent, comme condition, le séjour prolongé du patient
en Suisse ; ils souhaitent pouvoir effectuer des contrôles réguliers et à
très long terme pour dépister le plus rapidement possible ces
complications qui peuvent être sévères".
E.
Le 25 septembre 2006, le recourant a adressé à la Commission un
rapport médical du docteur J._______ du 12 septembre précédent. Il
en ressort que, suivi depuis juin 2003 à la consultation du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV
(auquel est associé le docteur J._______) pour une coxarthrose
invalidante de la hanche gauche, il a été opéré le 13 janvier 2005 et sa
hanche gauche a été remplacée par une prothèse totale. L'évolution
post-opératoire s'est révélée favorable malgré la persistance de
phénomènes douloureux ; comparé à la situation pré-opératoire, ceux-
ci étaient toutefois bien moindres. La mobilité du membre avait ainsi
été récupérée même s'il persistait une limitation de la hanche (avec
une flexion extension à 85-0-0, abduction de 10°) et une boiterie
modérée, principalement de type inégalité. Une année et demie après
la chirurgie, l'évolution était favorable et aucun traitement n'était prévu.
Le praticien précité recommandait toutefois une radiographie de
contrôle d'ici la fin 2007 pour s'assurer de la bonne incorporation de la
prothèse et de l'absence de complication locale.
Pour sa part, aux difficultés que ne manquerait pas de lui causer son
infirmité en cas de renvoi, notamment pour se réinsérer dans le monde
du travail, le recourant a ajouté les problèmes non négligeables posés
par sa réinstallation à C._______, en Fédération croato-musulmane
alors que lui-même est serbe. Par ailleurs, selon un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2006 intitulé
"Bosnie-Herzégovine, situation actuelle et situation des groupes de
population fragilisés" auquel il a renvoyé l'autorité de recours : "Tous
les réfugiés de retour qui ont fui à l'étranger sont généralement
considérés comme des bons à rien qui n'ont même pas réussi à
soutenir leur famille depuis l'étranger. Ils n'ont donc rien à espérer, au
contraire. Les administrations locales leur rendent la vie difficile en
leur imposant des délais d'attente pouvant atteindre plusieurs années
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avant d'avoir accès à l'eau potable, l'électricité, les soins de santé
publique, la protection sociale et l'éducation." Fort de ces
constatations et compte tenu de ses problèmes de santé, le recourant
a maintenu ses conclusions.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou
de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a
intégralement maintenus, il a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 4 octobre 2006 transmise au recourant pour
information et sans droit de réplique.
G.
Le 29 mai 2008, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un
certificat médical de son médecin-traitant, le docteur I._______, du 22
mai précédent. Selon ce praticien, au status de ce jour, le recourant
présente une bascule du bassin de 2 - 3 cm, une boiterie à la marche
et une hanche gauche dont la mobilité est identique à celle constatée
dans le rapport médical du docteur J._______ du 25 septembre 2006.
Le docteur I._______ confirme également qu'en l'état aucun
traitement, manuel ou pharmacologique, n'a été prescrit au recourant
depuis 2006 et il ne lui paraît pas que le recourant doive en suivre de
particulier. Le pronostic du status après prothèse de la hanche est
difficile à évaluer, mais il est évident que l'inégalité de la longueur et la
boiterie peuvent susciter des douleurs diverses chez le recourant. Par
ailleurs, chez un jeune patient, une prothèse est toujours susceptible
de déboucher sur des complications à long terme. Le docteur
I._______, qui laissait le spécialiste confirmer ses constatations,
terminait en disant avoir organisé pour le recourant, un contrôle
radiologique chez le docteur J._______ ou l'un de ses remplaçants.
H.
Le 10 juin 2008, à la suite de ce contrôle, le recourant a produit la
copie d'un rapport du 23 mai 2008 des docteurs K._______ et
L._______ - chef de clinique et médecin assistant au département de
l'appareil locomoteur du CHUV - à l'attention de leur confrère, le
docteur I._______. Dans ce rapport, les docteurs K._______ et
L._______ relèvent qu'à l'examen clinique, la démarche du recourant
présente une forte inégalité de la longueur des membres inférieurs.
Cliniquement, on mesure une différence de longueur d'environ trois
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centimètres (environ deux centimètres en faveur du membre inférieur
droit selon le bilan radiologique). La mobilité des genoux et des
hanches est bonne et indolore. S'agissant de la colonne, il disent
constater au niveau du bassin un déséquilibre lié à une scoliose
dorsolombaire avec une petite gibbosité (bosse) dorsolombaire droite
lorsque le patient se penche en avant. En résumé, l'évolution de la
prothèse totale de la hanche est tout à fait favorable. Il persiste
toutefois une différence de longueur des membres inférieurs réelle et
fonctionnelle qui est assez importante. Actuellement, le recourant
porte une talonnette d'environ un centimètre. De l'avis des médecins
précités, il pourrait bénéficier d'un rehaussement de deux à trois
centimètres.
Fort de ces constatations, le recourant a réitéré sa position du
25 septembre 2006, estimant qu'au vu de la forte inégalité de ses
membres inférieurs et de sa scoliose dorsolombaire, il lui paraissait
impossible de trouver un emploi comme menuisier-charpentier ou
dans un domaine analogue ; aussi, en cas de renvoi en Bosnie et
Herzégovine, il n'aurait pas de quoi subvenir à ses besoins, ce
d'autant moins qu'il en est parti il y a longtemps.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
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E-6755/2006
2. Le susnommé conteste uniquement l'exécution de son renvoi ; il n'a
pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa
demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, comme déjà dit, le recourant s'oppose à
l'exécution de son renvoi car il est handicapé par la forte inégalité de
ses membres inférieurs et par une scoliose dorsolombaire ; renvoyé, il
ne lui serait pas possible de trouver un emploi de menuisier-
charpentier, son métier, ou dans un domaine analogue et donc de
subvenir à ses besoins ; en outre, cela fait plusieurs années qu'il est
en Suisse.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
Page 9
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5.3 Il est notoire qu'actuellement la Bosnie et Herzégovine ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 1999 no 8 p. 50ss ; 1999 no 6 p.
34ss). Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le
Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi, a d'ailleurs désigné
cet Etat comme exempt de persécutions. Le recourant peut donc y
retourner sans autre, que ce soit en République serbe, où, en 1999,
les autorités lui ont délivré une carte d'identité valable jusqu'en 2009
(cf. pv de l'audition au CERA de Chiasso du 14 janvier 2003 ch. 13) ou
en Fédération croato-musulmane. Dans cette entité, il pourra même
revendiquer la propriété de ses biens en vertu des législations
adoptées ces dernières années. On relèvera toutefois que,
contrairement à d'autres régions de la Fédération croato-musulmane,
très peu de Bosniaques d'ethnie serbe sont revenus dans la commune
de D._______ alors qu'ils étaient nombreux à y vivre avant-guerre.
5.4 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem).
5.5 Selon son médecin traitant, aucun traitement, manuel ou
pharmacologique, n'a plus été prescrit au recourant depuis 2006 et il
ne lui paraît pas que son patient doive en suivre de particulier même
si la fixation d'une prothèse est toujours susceptible de déboucher sur
des complications à long terme. De fait, il semble au Tribunal que le
recourant (dont la vie n'a été en danger à aucun moment et dont
l'intégrité physique n'était pas à proprement parler menacée d'une
atteinte notablement plus grave) a pu bénéficier en Suisse de tous les
soins dont il avait besoin. Certes, malgré ces soins, il présente encore
au niveau du bassin un déséquilibre lié à une scoliose dorsolombaire
avec une petite gibbosité (bosse) dorsolombaire droite lorsqu'il se
penche en avant et on mesure une différence de longueur des
membres inférieurs d'environ trois centimètres (selon bilan
radiologique environ deux centimètres en faveur du membre inférieur
droit). Selon les docteurs K._______ et L._______, les inconvénients
liés à ce handicap peuvent toutefois être atténués par le
rehaussement de deux à trois centimètres de la talonnette d'un
centimètre que le recourant porte actuellement. Le recourant n'en
estime pas moins inexigible l'exécution de son renvoi à cause de ces
séquelles qui seraient de nature à l'empêcher de trouver un emploi
dans sa profession de menuisier-charpentier et par conséquent de
subvenir à ses besoins dans son pays. Au regard des critères
développés ci-dessus, cet argument n'est pas pertinent. En effet, des
inconvénients économiques liés à son infirmité ne sauraient en eux-
mêmes faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il
n'appert pas des derniers rapports médicaux versés au dossier que
les séquelles de son infirmité passée seraient invalidantes au point de
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l'empêcher de reprendre une activité professionnelle. Dans leur
rapport du 23 mai 2008, les docteurs K._______ et L._______
précisent d'ailleurs que les suites postopératoires de l'intervention
pratiquée en janvier 2005 sur le recourant avaient été tout à fait
simples et que celui-ci avait pu reprendre ses activités. Pour sa part, le
Tribunal relève que l'infirmité - aujourd'hui considérablement réduite -
du recourant ne l'a pas empêché, à l'époque, de se former à ces
métiers et même de les exercer brièvement lorsqu'il a mis ses talents
au service de la SFOR en 2001. Certes, l'exécution de gros travaux de
charpente paraît a priori hors de portée pour lui ; par contre des
travaux de menuiserie comme la fabrication de meubles et autres
objets servant à l'agencement et la décoration des maisons restent
envisageables. Enfin en République serbe de Bosnie, le recourant a
un réseau familial sur le soutien duquel il a déjà pu compter puisque
c'est son parrain qui a financé son voyage en Suisse pour qu'il puisse
s'y faire soigner.
Quant aux complications à long terme que la fixation d'une prothèse
peut entraîner chez un patient relativement jeune comme le recourant,
le Tribunal considère qu'elles relèvent dans une large mesure de la
spéculation. Par conséquent, elles ne sauraient faire obstacle au
renvoi du recourant. Par ailleurs, il ne ressort pas des renseignements
fournis par ce dernier qu'en République serbe de Bosnie, il ne pourra
pas de temps à autre se faire contrôler par un médecin ou auprès d'un
établissement hospitalier. En outre et si ce n'est pas déjà le cas, à son
retour, il pourra aussi s'affilier à une caisse maladie simplement en
s'inscrivant à l'office de l'emploi de sa commune de domicile, en
l'occurrence F._______, où il a dû être enregistré en 1999 quand il y a
obtenu sa carte d'identité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnablement exigible
d'un renvoi n'est pas fonction de ce qu'il en coûterait à la personne
concernée de devoir quitter la Suisse ; il s'apprécie au regard de la
situation qui prévaut dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, la
durée du séjour en Suisse du recourant qui y est arrivé en janvier
2003 n'est pas un critère déterminant pour apprécier l'exigibilité de la
mesure précitée.
5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe
pas, en la présente cause, de motif humanitaire déterminant pour
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conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
6.
Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays
d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, le recours n'ayant pas été d'emblée voué à
l'échec, le Tribunal renoncera à percevoir ces frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie et par courrier
interne avec le dossier N_______ ;
- au (...) du canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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