Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6759/2008
Arrêt du 11 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mars 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 avril 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse,
A._______, son épouse et leur enfant ont déposé une demande d'asile
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendu les 3 mai et 16 juin 2006, A._______ a déclaré (informations
sur sa situation personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, d'une part, qu'il appartient à
une ethnie et à un mouvement politique victimes de persécutions au
Soudan et, d'autre part, qu'il a personnellement fait l'objet d'arrestations,
d'incarcérations (…) et de mauvais traitements en raison de son
militantisme pour la cause nubienne (récolte de fonds et distribution de
tracts principalement). Il serait en outre recherché par les forces de
sécurité soudanaises (…) depuis qu'il se serait évadé le (date) d'une
prison secrète, située dans la ville de B._______, et risquerait la peine de
mort en cas de retour au Soudan. Son passeport lui aurait été retiré par
les autorités soudanaises lors de son premier séjour en prison.
B.c Le (date), le requérant aurait utilisé un document de voyage falsifié
pour embarquer à Khartoum à bord d'un vol en partance pour la Suisse,
avec escale à Amman (Jordanie). Les membres de son mouvement
politique auraient tout organisé. Ils lui auraient en outre remis à Khartoum
un manifeste rédigé en arabe, le 6 avril 2005, qu'il a remis à l'ODM à son
arrivée au CEP.
Ce document mentionne et développe les thèmes sociopolitiques
abordés lors d'un congrès nubien tenu en 1996.
C.
Le 4 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral)
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé qu'aucun élément de preuve, de
nature à nécessiter plus d’investigations, ne venait corroborer les
mauvais traitements prétendument subis par le requérant au Soudan.
Il ne posséderait d'ailleurs que des connaissances rudimentaires du parti
« (…) », n'aurait pas été en mesure de rapporter des indications précises
sur les activités de ce parti, de ses structures ou de ses membres et
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apparaît ignorer la désignation exacte de ce mouvement. Enfin, l'unique
preuve littérale présentée par le requérant serait discordante, car elle se
réfère à un congrès tenu il y a plus de dix ans et dont l'intéressé ignore
tout.
D.
Le 4 avril 2008, A._______ a interjeté recours contre cette décision dont il
demande l'annulation.
D.a Le requérant conteste l'appréciation de l'office fédéral et soutient
avoir été membre d'une cellule secrète de huit personnes du mouvement
clandestin armé « (…) » et s'être en particulier opposé à la construction
d'un barrage à C._______. Au reste, il met en avant que l'audition
fédérale n'a pas eu lieu dans sa langue maternelle, mais en langue
arabe, ce qui expliquerait les imprécisions relevées par l'ODM.
D.b A l'appui de son recours, il dépose une attestation rédigée en langue
arabe d'un compatriote résidant en Irlande, D._______, ainsi qu'une
copie de la décision irlandaise, du (…), reconnaissant à cette personne le
statut de réfugié.
E.
Par décision incidente du 11 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 4 avril 2008 et a
imparti au requérant un délai échéant au 28 avril 2008 pour effectuer une
avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Le 24 avril 2008, le recourant a produit deux attestations d'appartenance
à un mouvement politico-civil nubien en exil : d'une part, le "(…)" et,
d'autre part, "(…)". Dans une lettre du 14 avril 2008, le président en exil
du "(…)" affirme que le recourant appartient à son mouvement, qu'il a
subi à ce titre des arrestations arbitraires au Soudan entre 2004 et 2006
et que sa vie est en danger en cas de retour. Le second document
indique pour sa part que le recourant aurait été, au mois de septembre
2007, l'un des premiers Soudanais de Suisse à rejoindre l'organisation
des droits des Nubiens "(…)".
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G.
Le 14 mai 2008, le requérant a produit une attestation de l'association
« (…) ». Le secrétaire général de cette association affirme dans ce
document que le recourant peut être en danger en cas de retour au
Soudan.
H.
Le 4 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a dispensé le recourant du
paiement de l'avance des frais de procédure.
I.
Le 16 juin 2008, l'épouse et l'enfant du requérant sont entrés dans la
clandestinité. Le 21 octobre 2008, leur procédure d'asile a été classée.
J.
Le 6 août 2008, le recourant a déposé une attestation médicale établie
par les services psychiatriques de (…) à la suite de sa tentative de
suicide du (date). Les médecins font état d'un épisode dépressif grave
avec idées suicidaires et d'un probable syndrome post-traumatique.
K.
Le 22 mai 2009, le recourant a communiqué au Tribunal un rapport
médical établi le 19 mai 2009 par le chef de clinique des services
psychiatriques de (…), dont il ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Le
pronostic psychique – voire vital – du patient dépendrait de l'issue de sa
procédure d'asile et de l'obtention de nouvelles du devenir de son épouse
et de leur enfant.
A cette occasion, le recourant a en outre produit une attestation du
17 mai 2009 du "(…)", document dans lequel il est désigné représentant
de ce mouvement en Suisse.
L.
Le 10 juin 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 4 mars
2008 et a renoncé à l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci n'étant
pas raisonnablement exigible en l'état (motifs médicaux).
M.
Le 29 juin 2009, le recourant a maintenu son recours en matière d'asile.
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N.
Le 8 juillet 2009, l'ODM a estimé que les divers documents produits au
stade du recours n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable le récit
du recourant, ce d'autant plus qu'ils devaient être considérés comme des
écrits de complaisance.
O.
Le 27 juillet 2009, le recourant s'est référé aux motifs développés à
l'appui de son recours et aux pièces produites en cours d'instruction et
soutient qu'il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il souligne en
particulier qu'il est actuellement le représentant et le responsable pour la
Suisse des activités politiques du "(…)".
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du
dossier.
4.
Dans le cas présent, le recourant soutient appartenir à la communauté nubienne et être connu au Soudan
comme opposant à la politique inhumaine menée par les forces de sécurité au nord du Soudan. Il fait
également valoir qu'en tant que membre de plusieurs associations nubiennes en exil et représentant du
"(…)" en Suisse, il encourt en cas de retour au Soudan des risques pour sa vie. A l'appui de ses
allégations, il produit divers documents rédigés par des compatriotes soudanais séjournant dans des pays
anglo-saxons.
4.1. Comme le relève le recourant, il n'est pas contesté que les conditions
sociopolitiques soudanaises ne correspondent pas aux standards
démocratiques européens. Sous l'angle de l'asile, la question que le
Tribunal est appelé à trancher est toutefois non pas celle du caractère
acceptable ou non d'une situation politique générale existant dans le pays
d'origine du requérant mais celle, plus limitée, de savoir si les
circonstances particulières de la cause rendent vraisemblables qu'il y est
personnellement exposé à de sérieux préjudices ou qu'il y craint à juste
titre de l’être en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à
un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion, de sa nationalité
ou encore que l'une de ces raisons risque d'aggraver sa situation
(cf. supra, consid. 2). Selon la jurisprudence, il ne suffit dès lors pas de se
prétendre menacé du seul fait d'une situation sociopolitique difficile dans
son pays d'origine ; il faut encore que l'intéressé rende vraisemblable
l'existence d'une crainte de persécution particulière susceptible de le
toucher de manière concrète (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 s.). Sur le
plan subjectif, il doit ainsi être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir
une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
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première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. ATAF 2010/9
consid. 5.2 et le renvoi). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6562/2007, prévu pour la publication sous ATAF 2010/57,
consid. 2.5 et les références). La crainte suppose en d'autres termes un
risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait.
4.2. En l'occurrence, aucun élément de preuve ne permet de retenir, avec
un degré de vraisemblance suffisant, que le recourant encourt un risque
individuel de persécution plus élevé que ses compatriotes et dont
l'autorité inférieure avait ou aurait dû avoir connaissance. Tout d'abord,
comme le relève l'ODM, les différentes attestations produites, qui sont
rédigées en des termes très généraux et qui n'ont été produites qu'à la
suite de la décision négative de première instance, ne présentent pas un
caractère suffisamment probant et ne sont pas de nature à établir, dans
les circonstances de l'espèce, que le recourant serait soumis, en cas de
retour au Soudan, à un risque pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté. Elles ne s'appuient de surcroît pas sur des faits concrets ou
vérifiables et ne sont manifestement pas corroborées de façon
concluante. En particulier, aucun document désignant personnellement le
recourant et attestant que les autorités soudanaises sont à sa recherche
n'a été joint dans la présente procédure.
Le recourant n'a ensuite pas mentionné, lors de ses auditions, les projets
de construction des barrages de (…), principales sources d'inspiration
des mouvements d'opposition nubiens, et il s'est au contraire borné à
mentionner l'inondation de la ville de (…) (cf. p.-v. d'audition du 16 juin
2006 [pièce ODM A13/26], p. 10), consécutive à l'aménagement, dans les
années 1960, du barrage égyptien d'Assouan. On peut dès lors
sérieusement douter qu'il ait séjourné récemment au Soudan. Il s'est
d'ailleurs légitimé oralement et n'a entrepris aucune démarche pour
produire un quelconque document attestant de sa présence au Soudan à
la période décrite. De même, aucun des éléments produits ne permet de
retenir que le "(…)" existait déjà en 2004 (cf. UNITED MISSION IN SUDAN,
Media monitoring report, 20-21 octobre 2006, p. 4). Lors de ses auditions,
le recourant ignorait d'ailleurs la dénomination de ce mouvement et est
apparu fort emprunté lorsqu'il lui a été demandé d'étayer par quelques
détails significatifs son action ou ses liens avec des membres actifs de
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son prétendu mouvement d'opposition. Dans ces conditions, l'intéressé
ne pouvait pas raisonnablement escompter que des investigations plus
approfondies soient menées par l'ODM sans qu'il fournisse de solide
élément pour ce faire. Peu importe à cet égard que la langue d'audition
ne fût pas sa langue maternelle, puisqu'il maîtrise l'arabe et utilise cette
langue pour communiquer avec son épouse. Il apparaît pour le surplus
invraisemblable qu'une personne emprisonnée pour son appartenance à
un groupe armé clandestin puisse s'évader au moyen d'un simple
déguisement féminin. Par surabondance, si le Tribunal admet qu'il peut
être difficile pour un demandeur d'asile d'obtenir des preuves médicales
quant aux violences commises dans son pays d'origine lors d'une garde à
vue ou en détention – de surcroît lorsqu'il est gardé au secret -, il ne
ressort nullement du dossier que le recourant ait cherché à voir un
médecin lors de son arrivée en Suisse quand bien même une partie des
mauvais traitements dont il se plaint étaient facilement décelables et
requérait des soins médicaux urgents. Au reste, comme l'a relevé de
manière pertinente l'ODM, les déclarations du recourant relatives à ses
arrestations et ses détentions sont apparues d'emblée peu
convaincantes, contraires à la réalité et dictées par les seules
circonstances de l'affaire. Les explications apportées dans le mémoire de
recours, qui divergent partiellement de celles détaillées lors des auditions,
en particulier s'agissant du nom du mouvement auquel il aurait
appartenu, ne permettent en conséquence nullement de revenir sur la
conviction que s'est forgée le Tribunal à la lecture du dossier de l'autorité
inférieure. Les craintes exposées par le recourant ne reposent dès lors
sur aucun élément tangible. En tout état de cause, le défaut d'offres
sociales ou médicales au Soudan ne peut par ailleurs être assimilé, dans
les présentes circonstances, à une menace pour la vie, la liberté ou
encore à l'intégrité corporelle.
4.3. Enfin, s'il apparaît que les personnes soupçonnées de sympathiser
avec des groupes rebelles à l'étranger peuvent constituer des cibles pour
les forces de sécurité soudanaises, il n'en demeure pas moins que le
recourant n'a pas établi que l'activité déployée depuis son arrivée en
Suisse au sein de divers mouvements en exil entraînerait pour lui un
risque pour sa vie, sa liberté ou encore son intégrité corporelle. En effet,
au vu des documents produits, le recourant n'a manifestement pas établi
que son activité, discrète, aurait pu être portée à la connaissance des
autorités de son pays.
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le risque pour le recourant d'être
arrêté à son retour au Soudan et soumis à des persécutions n'apparaît
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pas fondé. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'office a estimé
que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et, partant, obtenir l'asile en
Suisse.
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée.
Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
6.2. En l'espèce, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et a
prononcé le 10 juin 2009 l'admission provisoire du recourant en Suisse.
Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point.
7.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie
de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), de
sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2008 est
sans objet.
Le recours étant devenu partiellement sans objet à la suite de la décision
de reconsidération partielle du 10 juin 2009, le recourant a droit à des
dépens réduits. En l'absence d'un décompte de prestations, ils sont fixés
ex aequo et bono à Fr. 400.-. Succombant, le recourant n'a pas droit à
des dépens pour le surplus.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :