Cour V
E-6760/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (demande depuis l'étranger et autorisation d'entrée
en Suisse) ; décision de l'ODM du 10 septembre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6760/2009
Faits :
A.
Par lettre datée du 16 juin 2009, l'intéressé s'est adressé à
l'Ambassade de Suisse à E._______ et a sollicité l'asile. Il a fait valoir
qu'il avait dû fuir, pour des motifs de sécurité, son pays, la Guinée, en
février 2007. Au Cameroun, il aurait sollicité une protection auprès du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),
protection qui lui a été refusée en date du (date). Ce refus aurait été
confirmé sur recours le (date).
En annexe à sa requête, il a joint une copie de la décision prononcée
par le HCR le (date) ainsi qu'une copie de son mémoire de recours du
(date), dirigé contre cette décision.
B.
Le 7 août 2009, l'intéressé a été entendu par l'Ambassade de Suisse
au Cameroun.
Il a déclaré, en substance, (informations sur sa situation personnelle).
Au mois de janvier et février 2007, des manifestations se seraient
tenues à C._______, au cours desquelles son magasin aurait subi des
dégâts et des délinquants auraient volé ses affaires. D'abord
découragé, il aurait à son tour manifesté trois jours durant, marchant
pacifiquement dans la rue en compagnie d'une centaine d'autres
personnes et réclamant la paix. Une photographie le représentant à
cette occasion aurait été publiée. Ensuite des manifestations, les
militaires auraient commencé à arrêter des jeunes gens, sur
dénonciation. Le bailleur de l'intéressé lui aurait suggéré de quitter
C._______, ce qu'il aurait fait. Il a précisé n'avoir jamais été
questionné par la police ni n'avoir jamais fait l'objet de recherches de
sa part.
Il aurait quitté son pays le (date), se rendant à D._______, au Mali,
puis à E._______, où il serait resté un mois, travaillant comme
manoeuvre. Menacé par des compatriotes, il se serait rendu à
F._______, où il serait arrivé en août 2007, après avoir traversé le
Burkina Faso et le Togo. A F._______, il aurait travaillé comme
couturier, avant de quitter cet endroit en janvier 2008, au motif que la
vie était dure et que ses clients ne le payaient pas. Traversant le
Nigéria, il se serait rendu au Cameroun, ayant entendu dire que les
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couturiers trouvaient du travail en Afrique centrale. Il serait entré
illégalement sur le territoire camerounais, le 29 janvier 2008 et aurait
trouvé du travail chez le frère d'un Sénégalais, à E._______. En
novembre 2008, son épouse et leurs enfants seraient venus le
rejoindre à E._______.
Par ailleurs, il aurait été membre d'un parti politique, de 1997 à 2002,
avant de se retirer. A ce titre, il aurait participé aux activités mises en
place pour préparer l'élection présidentielle prévue en 2004.
C.
Le 7 août 2009, l'ambassade a transmis à l'ODM le procès-verbal de
l'audition ainsi qu'une copie des cartes d'identité de l'intéressé et de
son épouse coutumière.
D.
Par décision du 10 septembre 2009, notifiée le 24 septembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que
l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et a
estimé que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui, en
particulier au Cameroun, son Etat de résidence depuis une année. Par
ailleurs, il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas
constantes, quant aux motifs l'ayant amené à quitter son pays en
2007, de sorte que ces derniers devaient être considérés comme
invraisemblables. En effet, dans son écrit du 3 juin 2008, adressé au
HCR, il aurait fait valoir être accusé par les autorités policières et
militaires de soutenir matériellement et financièrement les
manifestants, ce qui lui aurait valu une tentative de kidnapping. Selon
son mémoire de recours du 16 juin 2009, son commerce aurait subi
des dégâts de la part de militaires et d'agents de renseignements et
enfin, selon l'audition du 7 août 2009, son commerce aurait été pillé
par des délinquants, durant les manifestations, et il n'aurait jamais été
ni questionné ni recherché par la police. Enfin, l'ODM a relevé que le
HCR avait également statué sur la demande introduite par l'intéressé
au Cameroun, parvenant à la conclusion qu'il ne remplissait pas les
conditions requises pour l'octroi du statut de réfugié.
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E.
Dans son recours du 20 octobre 2009, l'intéressé a réitéré sa
demande de protection, eu égard à sa situation personnelle et à celle
régnant actuellement en Guinée. Ainsi, s'agissant de sa situation
personnelle, il a écrit que des militaires, après avoir tenté en vain de
l'arrêter, étaient venus piller sa boutique, le soupçonnant d'être à
l'origine des manifestations. Ensuite, une photographie le représentant
aurait été publiée et un avis de recherche lancé à son encontre. Par
rapport à la situation régnant actuellement dans son pays, il a
mentionné les personnes tuées le 2 septembre dernier à Conakry et
fait valoir que, dans ce contexte, deux de ses cousins auraient été
tués. De même, un oncle et un cousin, établis quant à eux à
C._______, auraient disparu, après que des militaires cagoulés les
eussent arrêtés à leur domicile. Enfin, de manière plus générale, son
appartenance aux Peuls, peuple majoritairement commerçant,
l'exposerait aux exactions commises par les Soussous, les Guerze et
les Toma à leur encontre. S'agissant de la possibilité de se faire
admettre par un autre pays, il l'a exclue pour des raisons financières et
l'impossibilité de se faire établir des documents de voyage. De même,
la poursuite de son séjour au Cameroun ne serait pas davantage
envisageable, suite à l'avis négatif émis par le HCR, et dès lors qu'il
résiderait de façon illégale dans cet Etat.
Il a donc conclu implicitement à l'annulation de la décision rendue le
10 septembre 2009, au prononcé d'une autorisation d'entrée en
Suisse et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet la requête à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20
al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à
entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un
autre Etat (cf. art. 20 al. 2 et 3 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
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4.
4.1 En l'occurrence, force est de constater que l'intéressé n'a pas
réussi à rendre vraisemblable qu'il serait recherché par les autorités
de son pays pour les motifs invoqués. Sous cet angle, le Tribunal doit
constater, à l'instar de l'ODM, que les propos du recourant varient
fortement, d'un document à l'autre, y compris dans son mémoire de
recours introduit contre la décision prononcée à son encontre le
10 septembre 2009. Ainsi, dans ce dernier document, l'intéressé
invoque être recherché par les militaires, ceux-ci l'accusant d'avoir
manipulé les jeunes manifestants. Or, ces nouvelles allégations sont
en contradiction totale avec les déclarations faites par devant la
représentation suisse au Cameroun, telles que consignées dans le
procès-verbal d'audition du 7 août 2009, et selon lesquelles il n'est pas
recherché. Le fait que l'intéressé n'a pas acquis une formation scolaire
poussée, ainsi qu'il le souligne dans son mémoire de recours du
20 octobre 2009, ne saurait excuser de telles divergences dans son
récit. En effet, le Tribunal est en droit d'attendre d'une personne, qui
sollicite un besoin de protection pour l'un des motifs retenu à l'art. 3
LAsi, qu'elle présente un récit cohérent et constant dans ses grandes
lignes (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a). Or, tel n'est manifestement pas
le cas. L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il devrait
craindre de subir des persécutions de la part des autorités
guinéennes, pour des faits qui se seraient produits en 2007. Le
Tribunal n'est pas davantage convaincu que l'intéressé devrait craindre
de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, en raison
de la situation générale y prévalant actuellement. Certes, le recourant
a fait valoir dans son mémoire de recours que deux de ses cousins,
établis à Conakry, avaient trouvé la mort au cours des manifestations
tenues le 2 septembre dernier, et que son oncle et son cousin, établis
à C._______, avaient disparu après avoir été arrêtés à leur domicile.
Force est cependant de constater, que même si on retient que des
actes de violences ont été perpétrés à la fin du mois de septembre
2009, suite à une manifestation de l'opposition à Conakry, il convient
de constater que l'intéressé n'a fourni aucun élément ou document
permettant de retenir la vraisemblance du décès de ses parents. De
plus, même si certains membres de sa famille devaient avoir été
entraînés dans les violences qui ont secoué dernièrement la Guinée,
ce fait ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une crainte
fondée au sens de l'art. 3 LAsi pour l'intéressé, ce d'autant moins que
la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
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(CEDEAO) et les Nations Unies ont pris des mesures concrètes
(embargo sur les armes, médiations et enquêtes) pour trouver une
solution à la crise politique actuelle de la Guinée. Enfin,
l'appartenance de l'intéressé au peuple peul ne représente également
pas à lui seul un élément pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet,
même si la Guinée a connu des tensions entre certains groupes
ethniques, dont notamment les Peuls, la seule appartenance à cette
communauté ne permet pas à ce jour de retenir une persécution
collective à l'encontre de tous les Peuls de Guinée, ce d'autant moins
en considération du fait que cette communauté rassemble plus de
40 % de la population guinéenne, représentant ainsi l'ethnie
majoritaire de ce pays.
4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour en Guinée. En outre, force est de constater, à l'instar de
l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations
particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison
d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin
d'établir les faits, dès lors qu'il ne remplit manifestement pas les
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, et qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il
s'annonce aux autorités du Cameroun pour régulariser sa situation au
cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers.
4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le
Cameroun accueille, en tant que signataire de la Convention
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de la Convention de l’Organisation de
l'Union Africaine (OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, de nombreux réfugiés africains,
principalement du Nigéria, de l'Afrique centrale, du Tchad, du Rwanda,
de la Côte d'Ivoire ou encore du Congo Brazzaville. Si ce pays n'a
certes pas mis en place une procédure nationale, il a toutefois délégué
cette responsabilité au HCR. Ce dernier se prononce ainsi non
seulement sur la qualité de réfugié mais oeuvre également, en cas de
non reconnaissance de celle-ci, à la recherche de solutions durables
aux problèmes rencontrés par les personnes déplacées, telles que le
rapatriement librement consenti, l'intégration locale et la réinstallation
dans des pays tiers. Il peut donc être attendu de l'intéressé qu'il
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prenne contact avec l'antenne du HCR au Cameroun, afin de régler
les conditions de son séjour dans cet Etat.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée,
en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas,
ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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