B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6761/2016
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement le 11 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile
le 30 mars 2016, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et avoir toujours
vécu, avec ses parents, à B._______, dans la province de C._______.
En 2015, l’intéressé se serait trouvé, un jour d’été, sur la place D._______
à B._______, en compagnie de sa nièce, qu’il aurait accompagnée au
bazar. Celle-ci aurait été interpellée par la police des mœurs en raison de
sa tenue vestimentaire, considérée non conforme. L’intéressé aurait alors
vainement tenté d’intercéder en sa faveur ; le ton serait alors monté. Grâce
à l’intervention de certains passants, l’intéressé et sa nièce auraient pu
quitter les lieux.
Depuis lors, des agents de la police des mœurs n’auraient cessé
d’importuner et de menacer l’intéressé. En particulier, quelques jours avant
de quitter l’Iran, il aurait été menacé de mort, à proximité d’un cimetière, au
moyen d’armes, alors qu’il regagnait son domicile, de nuit. Il aurait alors
décidé de quitter l’Iran. Il se serait rendu dans la capitale, puis à
E._______, d’où il aurait rejoint la Turquie puis la Grèce. De là, il aurait
gagné l’Allemagne, après avoir traversé successivement la Macédoine, la
Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Autriche, puis la Suisse.
C.
Le 16 juin 2016, l’intéressé a produit sa pièce d’identité
(« shenasnameh »), sa carte d’identité nationale (carte « Melli »), sa carte
d’exemption du service militaire ainsi que son diplôme universitaire.
D.
Par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant, le SEM
a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé, en substance, que les motifs d’asile de l’intéressé
n’étaient ni pertinents, ni vraisemblables.
E.
Par acte du 2 novembre 2016, l’intéressé a formé recours contre cette
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décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. A titre
subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan
procédural, il a requis l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, il a produit la copie d’un mandat d’arrêt, qui aurait
été émis à son encontre le (…) 2016 par la deuxième chambre de la Cour
islamique révolutionnaire de C._______. Il a également fourni la copie d’un
jugement du (…) 2016, qui aurait été rendu par ce même tribunal et l’aurait
condamné, par contumace, à une peine de quinze ans de prison, sans
possibilité de recours.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
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2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est
vague, incohérent et dépourvu de détails significatifs d'une expérience
vécue.
3.2 L’intéressé est resté vague et s’est contredit sur les circonstances de
son interpellation, ainsi que celle de sa nièce, par la police des mœurs, au
centre-ville de B._______, sur la place D._______.
3.2.1 Lors de ses auditions ainsi que dans son recours, l’intéressé a
présenté maintes versions des motifs de cette interpellation. Il a tout
d’abord affirmé que sa nièce avait été arrêtée sans aucun motif par la police
des mœurs et qu’il avait ensuite pris sa défense (cf. pv de l’audition
sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, il a tantôt déclaré que sa
nièce avait été interpellée en raison de sa tenue vestimentaire et qu’il lui
avait été expressément reproché que celle-ci n’était pas conforme aux
prescriptions islamiques, tantôt que son propre « look » avait également
été considéré inadéquat, avant de réitérer que seul celui de sa nièce avait
été considéré problématique (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q70, 92 s.,
103 et 117). Au vu de ce qui précède, il est permis de douter de la
vraisemblance desdits motifs.
3.2.2 Par ailleurs, l’intéressé s’est contredit sur l’habillement des agents de
la police des mœurs. Tantôt, il a affirmé que ceux-ci étaient habillés en civil,
tantôt qu’ils portaient un uniforme gris et étaient pour la plupart aisément
reconnaissables (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q70 et 90 s.).
3.2.3 En outre, le recourant est resté flou sur la date de la prétendue
interpellation. Ainsi, lors sa première audition, il a simplement affirmé que
celle-ci aurait eu lieu il y a (…) mois environ, soit approximativement en
(…) 2015 (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde
audition, l’intéressé s’est limité à déclarer que cette interpellation se serait
déroulée un après-midi d’été, environ deux mois avant son départ d’Iran.
Toutefois, il n’a pas été en mesure de fournir de date précise, tout comme
pour les autres évènements allégués d’ailleurs (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q44, 99 et 121)
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3.2.4 Lors de leur prétendue interpellation, l’identité du recourant et celle
de sa nièce n’aurait, à aucun moment, été relevée. Dans ces
circonstances, il n’est pas plausible que le recourant ait ensuite été
reconnu de manière systématique par les forces de l’ordre, comme si sa
photo avait été diffusée au sein de celles-ci, d’autant plus qu’il vivait dans
une ville. Au demeurant, il paraît surprenant que la nièce du recourant n’ait
plus rencontré le moindre problème par la suite (cf. pv de l’audition
sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q73, 103 s. et 110).
3.2.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
avoir été interpellé par la police des mœurs, alors qu’il se trouvait sur la
place D._______. Par conséquent, il n’est pas non plus vraisemblable que
l’intéressé ait, par la suite, été harcelé voire attaqué par les forces de
l’ordre.
3.3 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’incident allégué avec sa
nièce n’était qu’un prétexte et qu’en réalité les autorités iraniennes
l’auraient persécuté parce qu’il est kurde. Cette explication n’emporte pas
la conviction du Tribunal. En effet, lors de ses auditions, l’intéressé n’a
jamais laissé entendre que son appartenance ethnique était en cause ; au
contraire, il a expressément affirmé qu’il était visé sans aucun motif précis
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q112 s.). Par ailleurs, l’intéressé provient
d’une province à prédominance kurde (sise dans la région qualifiée
informellement de Kurdistan iranien, ou Rojhelat). L’on ne voit guère
pourquoi il aurait été visé personnellement, plutôt que d’autres concitoyens
kurdes. Enfin, avant cet incident, le recourant n’a rencontré aucun
problème avec les autorités iraniennes, pas même en raison de son
appartenance ethnique. En particulier, il n’avait jamais subi de contrôle
dans la rue, quand bien même les patrouilles de la police des mœurs
arrêteraient « continuellement les gens » (cf. pv de l’audition sommaire,
ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q85, 88 et 119).
3.4 Le mandat d’arrêt ainsi que le jugement produits à l’appui du recours
ne sont pas à même d’étayer la vraisemblance des propos de l’intéressé.
Produits uniquement sous forme de copie, leur authenticité est pour le
moins douteuse. L’argument selon lequel il serait trop risqué de faire sortir
les originaux d’Iran n’emporte pas la conviction du Tribunal, étant donné
que le recourant a pu produire plusieurs documents, transmis en original
depuis son pays d’origine, le 16 juin 2016. Au demeurant, il n’est guère
plausible que le recourant ait été condamné, par contumace, à une peine
de quinze ans d’emprisonnement au mois de (…) 2016, alors qu’il n’a
jamais fait état de poursuites judiciaires à son égard. De même, il n’est pas
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crédible qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre environ six mois
après son départ d’Iran. En effet, si les autorités iraniennes avaient
réellement été à sa recherche, elles auraient eu tout le loisir de l’arrêter
lors des prétendues interpellations dans la rue. Enfin, sa famille restée en
Iran, avec qui le recourant est régulièrement en contact, ne lui a jamais fait
part de tels évènements. Certes, peu après le départ de l’intéressé, son
frère aurait été interrogé pour savoir où ce dernier se trouvait ; ces
agissements auraient toutefois cessé lorsque les autorités iraniennes
auraient réalisé que le recourant avait quitté de le pays (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q60 ss).
3.5 Les motifs d’asile de l’intéressé n’étant pas vraisemblables, il n’y a pas
lieu d’examiner leur pertinence. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même
raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. torture).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, celui-ci n’a pas fait valoir de problèmes de santé et
bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d’une expérience
professionnelle. Bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose par
ailleurs d'un important réseau familial en Iran, sur lequel il pourra compter
lors de son retour.
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6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Le recourant est en possession de documents d'identité iraniens
(« shenasnameh » ainsi qu’une carte « Melli »). L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
10.
10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn