B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-676/2016
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même et ses enfants.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées
dans la banque de données (Unité centrale) Eurodac, effectuée le 4 sep-
tembre 2015, a fait apparaître qu'elle a été enregistrée comme requérante
d'asile en Allemagne, le 13 mai 2014.
Lors de son audition personnelle, le 1er octobre 2015, elle a déclaré, en
substance, s’être rendue en Grèce avec ses enfants au début de l’année
2013, s’y être mariée en juillet 2014 avec E._______, être retournée deux
fois au Kosovo avec son mari, puis être venue en Suisse via l’Allemagne.
Elle a mentionné être enceinte. A cette occasion, elle a également été en-
tendue sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière
et sur son transfert en Grèce ou en Allemagne, Etats potentiellement res-
ponsables pour traiter sa demande de protection.
B.
Le 4 septembre 2015, E._______, de nationalité (…), se présentant
comme l'époux de A._______, a également déposé une demande d'asile
en Suisse. En raison d'incohérences entre son récit et celui de la recou-
rante, sa demande a été traitée séparément.
Le 15 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de E._______ et a prononcé son transfert en Hongrie. Le 23 dé-
cembre 2015, celui-ci a déposé un recours devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) sous la référence E-8349/2015.
C.
Le 21 octobre 2015, le SEM a adressé aux autorités allemandes une de-
mande de reprise en charge de l’intéressée, basée sur l'art. 18 al. 1 let. b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après :
règlement Dublin III).
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Page 3
D.
Le 22 octobre 2015, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en
charge la recourante et ses enfants.
E.
Par décision du 3 novembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) vers
l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a considéré que le mariage
de la recourante avec E._______ n’était pas vraisemblable, que leur rela-
tion n’était pas crédible, qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause
de souveraineté, que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable et que le transfert
devrait tenir compte de la date prévue de l’accouchement.
L’intéressée n’a pas interjeté recours contre cette décision.
F.
Le 17 décembre 2015, l’intéressée et E._______ ont demandé au SEM de
reconnaître l’unité de leur famille. Ils ont déclaré s'être connus en Alle-
magne en octobre 2014, alors que leurs demandes d'asile dans ce pays
étaient pendantes et s'être mariés à la mosquée de F._______. La de-
mande d'asile de A._______ ayant été rejetée, la recourante et sa famille
seraient venues en Suisse afin d'en déposer une nouvelle. Admettant avoir
inventé leur séjour en Grèce, ils ont fait valoir leur mariage, la naissance
prochaine de leur enfant, les liens forts unissant le recourant aux enfants
de A._______ et le risque d’une séparation, E._______ ne sachant pas
vers quel Etat Dublin il devra être transféré.
A l’appui de leur demande, ils ont déposé une attestation du (…) novembre
2015 de la policlinique de gynécologie de l’hôpital G._______, selon la-
quelle l’intéressée était enceinte de trente semaines, la naissance étant
prévue le (…) 2016.
G.
Par décision incidente du 24 décembre 2015, le SEM a traité la demande
du 17 décembre 2015 comme une demande de réexamen de sa décision
du 3 novembre 2015 et, estimant qu’elle était manifestement vouée à
l'échec, a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais de
600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa requête. Il a, en
particulier, relevé que la relation de la recourante avec E._______ ne rem-
plissait pas les conditions de l’art. 2 let. i (recte : g) du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 1 (recte : 1a) let. e de l’ordonnance sur l’asile relative à
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la procédure (RS 142.311 ; OA 1), qu’en raison de l’absence de certificat
de mariage officiel et de leurs déclarations divergentes, leur relation n’était
pas crédible et, finalement, que la grossesse de l’intéressée, le fait que
E._______ soit potentiellement le père de l’enfant, sa volonté de recon-
naître le nouveau-né et leur intention de se marier civilement ne remet-
taient pas en cause la décision du 3 novembre 2015, les intéressés étant
invités à agir en Allemagne.
H.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2016, que le SEM a contesté avoir
reçue, mais qui a été classée dans le dossier de E._______ (N […]), les
intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 24 dé-
cembre 2015, faisant valoir que le Tribunal avait accordé l’effet suspensif
au recours déposé par E._______, admis sa demande d’assistance judi-
ciaire partielle et que ce dernier avait entamé des démarches afin de re-
connaître l’enfant à naître. Ils ont également invoqué l’unité de leur famille
ainsi que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître.
I.
Le (…) 2016, la recourante a donné naissance à sa fille.
J.
Par décision du 22 janvier 2016, notifiée le 26 janvier 2016, le SEM, cons-
tatant que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai
imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 17 dé-
cembre 2015.
K.
Le 2 février 2016, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal. Elle a conclu à son annulation, à l’illicéité du renvoi et à
l’entrée en matière sur la demande d’asile de toute sa famille. Sur le plan
procédural, elle a sollicité l’octroi de mesures provisionnelles, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait valoir que le SEM avait mal évalué sa situation en
concluant que sa demande de réexamen était vouée à l’échec, invoquant
notamment la naissance de l’enfant et ses liens avec E._______, les dé-
marches de celui-ci en vue de reconnaître son enfant, le respect de l’unité
de la famille ainsi que les art. 8 CEDH, 44 LAsi et 11 du règlement Dublin
III.
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Page 5
L.
Le 3 février 2016, la juge instructrice a suspendu provisoirement le transfert
de l'intéressée et de ses enfants.
M.
Le 18 février 2016, l’intéressée a informé le Tribunal que E._______ avait
entrepris des démarches afin de reconnaître son enfant et de se marier
civilement.
N.
Invité à se déterminer sur le recours du 2 février 2016, le SEM en a proposé
le rejet dans sa réponse du 23 février 2016. Il a avancé que la naissance
de l’enfant n’avait pas d’incidence sur la procédure, puisqu’un nouveau-né
dépend essentiellement de sa mère, son intérêt supérieur n’étant pas lésé
en cas de départ du père, que cette enfant était enregistrée sous le nom
de jeune fille de la recourante, que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable et
que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III concernant les « membres de la famille ».
O.
Le 8 mars 2016, la recourante a déposé les copies d’une communication
de reconnaissance après la naissance, d’une déclaration concernant
l’autorité parentale conjointe après la naissance, d’une déclaration concer-
nant le nom et d’un acte de naissance.
P.
Invitée à répliquer, la recourante a déposé, le 22 mars 2016, des copies de
la lettre datée du 7 janvier 2016, du récépissé daté du même jour attestant
d’un envoi postal recommandé au SEM, d’une attestation concernant
l’autorité parentale conjointe et d’une demande en vue du mariage.
Elle a relevé que les intéressés exerçaient l’autorité parentale conjointe sur
leur fille, laquelle portait officiellement le nom de famille de son père. Elle
a en outre invoqué une violation des art. 8 CEDH, 44 LAsi et 14 à 17 du
préambule du règlement Dublin III, ainsi que des art. 3 et 9 al. 1 de la Con-
vention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE ;
RS 0.107).
Q.
Le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa duplique du 14 avril 2016.
Il a considéré que les éléments nouveaux, soit le fait que E._______ soit
inscrit comme le père de l’enfant auprès de l’état civil et qu’il dispose de
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l’autorité parentale conjointe ne modifiaient pas son analyse. Il a avancé
que E._______ ne bénéficiait d’aucun droit de présence assuré en Suisse,
que les intéressés n’avaient remis aucun certificat de mariage, qu’ils ne
pouvaient être assimilés à des concubins et que le lien de filiation entre
E._______ et sa fille ainsi que l’exercice de l’autorité parentale ne permet-
taient pas de retenir une relation étroite et effective au sens de l’art. 8
CEDH. Quant à l’intérêt de l’enfant, le SEM a réitéré qu’un nouveau-né
dépendait essentiellement de sa mère.
R.
Invitée à déposer une triplique, la recourante a produit, le 2 mai 2016, un
rapport médical à son sujet et un certificat médical concernant sa fille. Elle
a repris ses arguments et demandé à ce que son dossier et celui de
E._______ soient joints.
S.
Le 21 mars 2017, la recourante a déposé un complément à son recours,
insistant sur le lien familial qu’elle et ses enfants entretiennent avec
E._______, les intéressés vivant en ménage commun depuis deux ans et
leur enfant commune étant âgée de (…).
T.
Le 31 mars 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du
recours. Copie en a été transmise pour information à la recourante, le
6 avril 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
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mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
La décision attaquée datée du 22 janvier 2016 étant une décision de non-
entrée en matière sur la demande de réexamen du 17 décembre 2015,
pour cause de non-paiement d'une avance de frais, l'objet du litige ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision et par conséquent sur celui
de la décision incidente du 24 décembre 2015 qui y a conduit (ATAF
2007/18).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est en-
trée en force, n'est pas prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine
l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours
(ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées). Cette procédure est dé-
sormais prévue dans la LAsi, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014,
de la modification de celle-ci du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi).
3.1.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit
être déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif
de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le
respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). La procédure
est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA.
3.1.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de reconsidération
que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le re-
quérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de déci-
sion d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposi-
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tion applicable par analogie (ATAF 2010/27 précité consid. 2.1), notam-
ment si la partie prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits impor-
tants établis par pièces (art. 66 al. 2 let. b PA). Ces faits ou preuves ne
peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants",
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique cor-
recte – sur l'issue de la contestation (arrêt du TAF E-3219/2016 du 5 juil-
let 2016 consid. 3.3).
3.2 En l’occurrence, dans sa décision de non-entrée en matière du 3 no-
vembre 2015, le SEM considérait que la relation entre la recourante et
E._______ n’avait pas été rendue crédible et il ne s’est pas prononcé sur
les conséquences de la séparation entre les intéressés, dans l’éventualité
où celui-ci était le père de l’enfant à naître.
Or, dans sa demande de reconnaissance de l’unité de la famille du 17 dé-
cembre 2015, la recourante a expliqué les circonstances dans lesquelles
ils avaient fait connaissance, fait valoir la naissance prochaine de son en-
fant, dont E._______ serait le père, les liens forts unissant ce dernier à ses
enfants et le risque d’une séparation de la famille. Elle a déposé une attes-
tation de la policlinique de gynécologie de l’Hôpital G._______, selon la-
quelle elle était enceinte de trente semaines.
3.3 Le Tribunal considère qu’au moment de la demande, la possibilité que
E._______ soit le père de l’enfant à naître constituait un fait important. En
effet la naissance d’un enfant commun constitue un fait de nature à influer
sur l'issue de la contestation, puisqu’il s’agit d’une circonstance particulière
à prendre en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une relation entre con-
cubins peut être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH (arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ;
2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4 ; 2C_856/2012 du 25 mars 2013
consid. 6.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). L’attesta-
tion de la policlinique de gynécologie précitée constituait une pièce établis-
sant ce fait.
3.4 C’est donc avec raison que le SEM s’est saisi de la demande de réexa-
men.
4.
4.1 Il convient ensuite de vérifier le bien-fondé de la décision de non-entrée
en matière du 22 janvier 2016, pour cause de non-paiement de l’avance
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Page 9
de frais et, par conséquent, celui de la décision incidente du 24 décembre
2015 qui y a conduit.
4.1.1 En vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir
du requérant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présu-
més et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à
défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande. Con-
formément aux alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur
demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement
de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'em-
blée vouée à l'échec. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être consi-
dérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condi-
tion aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à
devoir supporter. Il ne l'est, en revanche, pas lorsque les chances de suc-
cès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières
ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 con-
sid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Il convient donc de déterminer si
l'autorité inférieure était fondée à demander à la recourante le paiement
d'une avance de frais au sens de l'art. 111d LAsi sur la base d'un examen
prima facie des chances de succès de la demande de réexamen.
4.1.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours. L'objet
du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querel-
lée (« l'objet de la contestation ») expressément attaqués par le recourant.
Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de « l'objet de
la contestation » ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant
sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont
pas recevables. Une exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir stric-
tement aux conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement in-
diqué que, dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière, la demande
aurait dû être rejetée (ATAF 2010/27 précité consid. 2.1.3 et références
citées).
4.2 Dans la décision incidente du 24 décembre 2015, le SEM a retenu que
le fait que E._______ soit potentiellement le père de l’enfant, sa volonté de
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Page 10
la reconnaître et l’intention des intéressés de se marier civilement ne re-
mettaient pas en cause la décision du 3 novembre 2015, ceux-ci étant in-
vités à agir en Allemagne.
Dans sa décision du 22 janvier 2016, le SEM a constaté le défaut de paie-
ment de l'avance de frais requise et n’est pas entré en matière sur la de-
mande faite le 17 décembre 2015.
4.3 Dans son recours l’intéressée a notamment invoqué la naissance de
son enfant, les liens de cette dernière avec E._______, les démarches de
ce dernier en vue de la reconnaître, le respect de l’unité de la famille ainsi
que les art. 8 CEDH, 44 LAsi et 11 du règlement Dublin III.
5.
5.1 En l’occurrence, la demande de l’intéressée du 17 décembre 2015 ne
pouvait être considérée comme d’emblée vouée à l’échec. En effet, au mo-
ment où le SEM a rendu cette décision, la recourante était enceinte de huit
mois et vivait avec l’homme qu’elle désignait comme son époux et le père
de son enfant à naître. Les explications sur les circonstances réelles de
leur rencontre, la naissance imminente de l’enfant, la possibilité que
E._______ en soit le père et la vie commune des intéressés, reconnue par
les autorités cantonales (attestation du Directeur du H._______ du 17 no-
vembre 2015, selon laquelle E._______ et A._______ résidaient ensemble
en tant que couple, jointe au recours de E._______ du 23 décembre 2015),
plaidaient en faveur de l’existence d’une vie familiale réelle. Or, dans sa
décision du 3 novembre 2015, le SEM avait alors considéré leur relation
comme improbable. La réalité de l’effectivité de cette relation est démon-
trée à l’heure actuelle par le fait qu’E._______ a aujourd’hui reconnu l’en-
fant, qui porte son nom, dispose de l’autorité parentale conjointe et que les
intéressés vivent ensemble depuis plus de deux ans.
5.2 Le Tribunal note également que l'argument du SEM, dans ses obser-
vations du 14 avril 2016, selon lequel E._______ ne dispose d’aucun droit
de présence assuré en Suisse, en lien avec l’application de l’art. 8 CEDH,
n'est pas pertinent, car il ne s'agit pas, en l'espèce, d'octroyer un droit de
séjour aux recourants, mais de désigner l'Etat qui devra traiter leur de-
mande d'asile (en ce sens, arrêts du TAF D-7410/21014 et D-7547/2014
du 24 août 2015, consid. 7.7 ; E-6169/2014 et 6167/2014 du 16 décembre
2014 consid. 5.3 ; voir aussi : JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen
et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433).
E-676/2016
Page 11
5.3 La naissance de l’enfant des recourants constitue de plus un fait nou-
veau, survenu avant la décision de non-entrée en matière du 22 jan-
vier 2017, susceptible d’entraîner une modification notable des circons-
tances depuis le prononcé de la décision incidente du 24 décembre 2015
(ATAF 2010/27 consid. 2.2). Bien qu’intervenue après la décision incidente
du 24 décembre 2016, le SEM devait toutefois s’attendre, au moment de
rendre la décision attaquée, à ce que l’enfant soit né, ce qu’il n’a pas pris
en compte.
Il ne l’a fait que plus tard, dans ses observations des 23 février et 14 avril
2016, mais de façon erronée. En effet, c’est à tort que le SEM a soutenu
que cette enfant, comme tout nouveau-né, dépendait essentiellement de
sa mère. Cet argument, nullement fondé, ne peut conduire à considérer
que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas lésé, prima facie,
en cas de séparation entre l’enfant et le père (arrêt du TAF D-7410/2014
et D-7547/2014 du 24 août 2015 consid 9.3).
5.4 Dans le cadre d’un examen prima facie du cas sous l’angle de
l’art. 8 CEDH, le SEM a ainsi d’emblée nié l’existence d’une relation effec-
tive et étroite entre la recourante et le père de sa fille, en refusant de tenir
compte d’éléments pertinents (naissance imminente d’un enfant commun,
vie commune, démarches en vue du mariage civil et reconnaissance de
l’enfant à naître). La demande de réexamen n’étant pas d’emblée vouée à
l’échec, le SEM devait entrer en matière sur la demande et vérifier si la
séparation de la famille recomposée, engendrée de facto par les transferts
dans deux Etats différents, était proportionnée aux circonstances, confor-
mément à l’art. 8 par. 2 CEDH et tenir compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec
ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Le SEM est ainsi invité à
entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante et à pro-
céder à cet examen.
6.
Ainsi, la demande de réexamen ne pouvait pas être considérée comme
d’emblée vouée à l’échec. Partant, le recours doit être admis. La décision
du SEM du 22 janvier 2016, de même que sa décision incidente du 24 dé-
cembre 2015, doivent être annulées. La cause doit être renvoyée au SEM
pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 décembre
2015, au sens des présents considérants.
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Page 12
Il y a également lieu de préciser que, par arrêt du même jour, le Tribunal a
admis le recours de E._______ du 23 décembre 2015 et renvoyé la cause
au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle
est ainsi sans objet.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
7.3 La recourante n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le
recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relative-
ment élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
(dispositif page suivante)
E-676/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des consi-
dérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :