Cour V
E-6767/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard, président du collège,
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Thérèse Kojic, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Cameroun,
[...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi du 7 mai 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6767/2006
Faits :
A.
Le 16 janvier 2003, A._______, ressortissant camerounais d'ethnie
bamiléké, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure de Vallorbe (CEP). Entendu sommairement sept jours
plus tard audit centre et sur ses motifs d'asile, en date du 29 janvier
2003, il a indiqué être né à B._______ et avoir habité à C._______,
près de la gare routière de D._______. En janvier 2001, il se serait
installé à Yaoundé où il aurait fondé, sans autorisation officielle
préalable, l'association CAEO (Centre d'aide pour enfants orphelins)
qui aurait débuté ses activités le 15 avril 2001. Le 5 juillet suivant,
il aurait reçu la visite du groupe religieux "Jésus sauve et guérit"
provenant de la ville de Buea et conduit par un pasteur dénommé
E._______. Celui-ci lui aurait promis d'emmener plusieurs enfants du
centre et de les inscrire dans une école anglophone. En septembre
2001, E._______ serait retourné au CAEO et aurait pris quatre enfants
avec lui. Ceux-ci seraient revenus à Noël à Yaoundé pour ensuite
repartir à Buea. Le 28 juin 2002, le requérant, ainsi que les membres
de la famille adoptive de l'un des enfants, se seraient rendus à Buea,
au centre religieux du pasteur E._______. A leur arrivée, ils auraient
constaté la disparition de tous les enfants pris en charge par ce
pasteur. Après le dépôt d'une plainte par cette famille, l'intéressé aurait
été arrêté par la police locale qui lui aurait déclaré qu'E._______ et
ses disciples étaient recherchés pour trafic d'enfants. Le 1er juillet
2002, A._______ aurait été transféré à la brigade de recherche de
Yaoundé. Il aurait été relâché deux semaines plus tard grâce à
l'intervention de l'archevêque de Yaoundé mais sa carte d'identité
aurait été gardée pour les besoins de l'enquête. Suite à d'autres
enlèvements d'enfants, il aurait été interpellé le 6 août 2002 par cette
brigade puis détenu et torturé jusqu'au 2 novembre 2002, date de son
transfert à l'hôpital central de Yaoundé. Le 4 décembre 2002, il serait
parvenu à s'enfuir de cet établissement. Craignant toujours d'être
arrêté et maltraité, il aurait quitté le Cameroun par le port de Douala
en date du 16 décembre 2002. Le requérant a précisé qu'au mois de
juin 2002, le CAEO prenait en charge environ 50 enfants. Il a expliqué
que les enlèvements d'enfants menés par des Nigérians étaient
affaires courantes au Cameroun.
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E-6767/2006
B.
Par décision du 7 mai 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______. Il a considéré que les mesures prises contre ce
dernier par l'Etat camerounais ne remplissaient pas les conditions
d'application de l'art. 3 LAsi car elles visaient à élucider les
circonstances d'une infraction pénale et servaient donc un intérêt
public légitime. L'autorité de première instance a par ailleurs ordonné
le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point,
elle a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de
penser qu'un rapatriement du requérant l'exposerait à des traitements
contraires au droit international. Elle a fait remarquer que la remise en
liberté de ce dernier au mois de juillet 2002 démontrait que les
autorités camerounaises n'avaient pu réunir de preuves suffisantes
contre lui. S'agissant de la seconde détention alléguée, l'ODM a
observé que si ces autorités avaient réellement eu l'intention de nuire
à l'intéressé, elles auraient rapidement agi sans lui donner
l'opportunité de s'enfuir facilement de l'hôpital central de Yaoundé.
Dit office a ajouté que les déclarations du requérant relatives aux
mauvais traitements endurés durant sa seconde détention étaient
dépourvues de tout détail concret. Il a également souligné l'absence
de tout moyen de preuve établissant de tels mauvais traitements.
C.
Dans son recours déposé le 9 juin 2003 (selon indication du sceau
postal), A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la
décision de l'ODM du 7 mai 2003 ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi de l'asile) et,
subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, impossible et
non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au
Cameroun. Il a requis la dispense du versement des frais et de
l'avance des frais de procédure. Il a produit un courrier du docteur
F._______ et un rapport médical du docteur G._______ datés du 9,
respectivement du 20 mai 2003, dont il ressort en substance que le
recourant est traité pour une infection génitale.
D.
Par décision incidente du 24 juin 2003, le juge instructeur compétent
de la Commission de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des frais de
procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans
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la décision finale. Il a par ailleurs exigé la production d'un rapport
médical complémentaire détaillé. Le recourant n'a pas donné suite à
ce courrier.
E.
Par lettre du 18 août 2006, le juge instructeur a une nouvelle fois exigé
la production d'un rapport médical.
F.
Par courrier du 25 septembre 2006, les docteurs H._______ et
I._______, de la policlinique médicale universitaire de Lausanne,
ont signalé que l'intéressé faisait l'objet d'investigations médicales.
G.
Par missive du 13 octobre 2006, le docteur H._______ a précisé que
plusieurs examens complémentaires du patient (électrocardiogrammes
et prises de sang et d'urines) avaient été effectués.
H.
Par lettre du 16 octobre 2006, le recourant a notamment déclaré qu'il
souffrait toujours de maux de têtes et de dos, consécutifs, selon lui,
aux tortures subies avant son départ.
I.
Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision du 7
mai 2003, par courrier du 7 février 2007, transmis à A._______ avec
droit de réplique. Il a observé que l'attestation médicale du 13 octobre
2006 mentionnait différents examens sans indiquer leur résultat ou
une éventuelle thérapie.
J.
Le recourant a répliqué, par lettre du 12 mars 2007. Il a versé au
dossier un courrier du pasteur J._______ daté du 7 mars 2007.
Il a également produit une attestation médicale établie par le docteur
H._______, en date du 12 mars 2007. Selon ce document, le patient a
fait état de doléances telles que des douleurs thoraciques, des
sentiments de brûlures au niveau du corps de type paresthésie et
dysesthésie. Le praticien consulté signale par ailleurs que l'intéressé a
manifesté une souffrance psychologique majeure du fait de ses
antécédents de vie (tortures) et de son incertitude quant à l'issue de la
procédure d'asile. Cette problématique s'est en particulier illustrée
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sous la forme de symptômes organiques. Bien que le bilan
complémentaire de santé organique n'ait mis en évidence aucun
dysfonctionnement majeur, le médecin précise que la santé mentale
du recourant est très précaire et qu'un éventuel rapatriement
pourrait lui être néfaste.
K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phr., art. 37 LTAF).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et
son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai
légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés
sur demande, conformément aux dispositions de la loi. Aux termes de
l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
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un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(al. 2, 1ère phr.). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (al. 2, 2ème phr.).
3.2 Selon la jurisprudence de la Commission publiée dans
Jurisprudence et Informations [JICRA] 1996 no 34 (consid. 3,
p. 316s.), qui est toujours d'actualité, chaque Etat a légitimement le
droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le
maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que
la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens.
Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient
considérées comme déterminantes en matière d'asile.
Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à
l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public,
mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à
un groupe social ou aux opinions politiques de cette dernière.
En présence de ces deux catégories de motifs, la persécution, en tant
qu'elle répond aux autres conditions de l'article 3 LA, n'existe que si
les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que,
dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement
- au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par
rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des
considérations politiques ou analogue. La condamnation
(non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile
lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne
concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui
impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis,
ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit
commun pour des motifs déterminants en matière d'asile.
4.
En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun argument pertinent ni
n'a fourni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de
la décision entreprise (cf. let. B ci-dessus). Il n'a au demeurant apporté
aucun élément attestant l'ouverture d'une poursuite pénale à son
encontre au Cameroun (cf. consid. 7.1 ci-dessous, 2ème par.) Aussi
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est-ce à juste titre que l'ODM lui a refusé la qualité de réfugié ainsi
que l'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ces deux points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu
réalisée, le Tribunal confirme le renvoi prononcé par l'ODM.
6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a
al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers; LSEE,
RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément
aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a
al. 1 LSEE).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément rendant hautement
probable qu'une procédure pénale liée aux problèmes prétendument
vécus avant son départ (cf. let. A ci-dessus) aurait été ou serait encore
aujourd'hui ouverte contre lui par les autorités de son pays. Il n'a
d'ailleurs pas allégué que la police camerounaise avait interrogé ses
proches après sa fuite en Europe, ce qu'elle n'aurait pas manqué de
faire si elle avait été à sa recherche.
Au surplus, les événements censés avoir abouti à l'emprisonnement
allégué du recourant paraissent peu vraisemblables.
A titre d'exemples, le Tribunal relève que ce dernier ignore la peine
encourue en cas de trafic d'enfants et qu'il s'est révélé incapable
d'indiquer la maladie pour laquelle il aurait été traité à l'hôpital central
de Yaoundé (cf. pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7s., réponses
aux questions no 53 et 58). L'on comprend de surcroît mal pourquoi
les proches de l'intéressé et plus particulièrement son grand frère
qui aurait soudoyé le garde de l'hôpital ainsi que les infirmiers
(cf. pv d'audition sommaire, p. 5) n'aient, eux, pas recouru aux
services d'un avocat pour l'assister durant sa détention alléguée
(voir à ce propos le pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7, réponses
aux questions no 50s.). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du
recourant au Cameroun s'avère conforme à la loi.
7.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger (voir notamment JICRA 1999 n°13
p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23
consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss).
Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais
aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal rappelle par
ailleurs que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé,
l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment
où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24
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p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n
° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss).
En l'occurrence, les problèmes de santé notamment psychiques,
tels que décrits dans l'attestation médicale du 12 mars 2007, sont de
gravité moyenne et ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution
du renvoi de A._______ au Cameroun. Preuve en est, d'une part, que
le bilan complémentaire de santé organique n'a mis en évidence
aucun dysfonctionnement majeur (cf. attestation précitée, p. 2).
D'autre part, les informations contenues dans le système
d enregistrement automatisé des personnes (AUPER ; cf. art. 1 al. 1
let. a OA 3) révèlent qu'entre le 1er juillet et le 2 août 2003,
le recourant a été employé d'une entreprise de nettoyage,
et qu'à partir du 4 décembre 2003, il a travaillé successivement pour
une société de travail intérimaire puis pour une entreprise de produits
hospitaliers au service de laquelle il collabore toujours encore. Enfin,
l'intéressé, qui est jeune, pourra compter en particulier sur l'appui de
ses proches au Cameroun (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 12).
Dans ces circonstances, Tribunal estime que l'exécution du renvoi de
A._______ ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE.
7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
En l'espèce, la mesure précitée est possible et l'intéressé tenu de
collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8. Au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que
l'autorité intimée a prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure.
9. En définitive, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être
rejetée, dès lors qu'en raison notamment des activités
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professionnelles de l'intéressé (cf. consid. 7.2, dernier paragraphe ci-
dessus), l'indigence de ce dernier n'est pas vraisemblable (art. 65 al. 1
PA).
10.2 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs
(art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF,
RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA,
1ère phr.).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (annexe : un bulletin de versement), par courrier
recommandé;
- à [...];
- au [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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