Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6770/2008
Arrêt du 22 février 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révocation de l'asile ;
décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N (…).
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Faits :
Le (…), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a accordé
l'asile à l'intéressée, ressortissante albanaise du Kosovo (ancienne
province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de
réfugié. Son époux et ses quatre enfants ont été reconnus comme
réfugiés à titre dérivé et ont obtenu l'asile.
Le (…), l'intéressée et deux de ses enfants ont été interpellés à l'aéroport
de D._______, munis d'un billet d'avion de la compagnie aérienne Swiss
pour se rendre le jour même, par vol direct, à H._______.
Après avoir pris connaissance du rapport de police précité, l'ODM a, par
courrier du 16 juillet 2008, fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de
révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé, à elle et à ses deux enfants
concernés, et de leur retirer leur statut de réfugié. Cet office a considéré,
en substance, qu'en voulant se rendre dans leur pays d'origine, les
intéressés avaient manifesté leur volonté de se placer sous la protection
de leur pays d'origine. Il les a, dès lors, invité à lui faire part de leurs
observations jusqu'au 7 juillet 2006. Ce courrier est resté sans réponse.
Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à
l'intéressée et aux deux enfants concernés et leur a retiré leur statut de
réfugié, en application des art. 63 al. 1 let b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en particulier, considéré que leur intention
de se rendre à H._______ démontrait que les motifs qui les avaient
incités à fuir n'existaient plus et qu'ils ne craignaient plus d'être exposés à
de sérieux préjudices dans leur pays d'origine.
Dans son recours interjeté le 27 octobre 2008 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée. Elle a précisé avoir voulu retourner
au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère. Elle
a annoncé la production de documents y relatifs et argué qu'il s'agissait
d'un motif excusable au regard de la jurisprudence publiée sous JICRA
1996 n°7.
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Par décision incidente du 7 novembre 2008, le juge instructeur de
Tribunal a invité la recourante à produire les moyens de preuve annoncés
dans son mémoire de recours.
Par courrier du 4 décembre 2008, l'intéressée a produit un rapport
médical d'un spécialiste de l'hôpital régional de E._______, ainsi que sa
traduction, duquel il ressort que F._______ l'a consulté le 20 juin 2008 et
qu'il a suivi une thérapie. La recourante a répété qu'elle voulait se rendre
au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère et a
précisé qu'elle pensait, que suite à la proclamation de l'indépendance du
Kosovo, elle croyait avoir le droit de s'y rendre sans conséquences sur
son statut de réfugiée en Suisse.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal à
demandé à la recourante de fournir des informations complémentaires
sur les dates et les motifs exactes de son séjour au Kosovo, moyens de
preuve à l'appui. Il a également requis qu'elle produise les titres de
voyage pour réfugiés avec lesquels les intéressés avaient voyagé.
Par courrier du 12 octobre 2010, l'intéressée a précisé avoir pris un vol
aller simple pour des raisons financières et être revenue, depuis
G._______, en bateau, puis en voiture, jusqu'en Suisse où elle était
arrivée le 17 août 2008. Ses deux enfants l'ont accompagnée parce que
son époux ne pouvait s'en occuper seul. Elle a également expliqué que
l'état de santé de son frère (problèmes rénaux) s'était subitement
dégradé de sorte qu'elle avait décidé, de peur qu'il ne décède, de se
rendre au Kosovo. Elle a ajouté avoir séjourné dans la maison de son
frère afin de le soutenir et de passer du temps avec lui. Elle a soutenu ne
pas avoir pu joindre le médecin traitant de son frère au Kosovo et a
produit une copie de la réservation du bateau, une copie couleur de la
page des données personnes de son titre de voyage pour réfugiés et de
la page contenant les timbres d'entrée et de sortie de Suisse en été 2008
ainsi qu'une copie d'un certificat médical la concernant.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 11 novembre 2010. Il a précisé qu'un séjour de près de deux
mois pour assister un parent n'était pas compatible avec le statut de
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réfugié et qu'il n'était nullement établi que le frère de la recourante ait été
gravement atteint dans sa santé à cette période-là.
Cette réponse a été transmise à la recourante, laquelle n'a pas répliqué.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à
6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30). Au sens de l'art. 1, section C, de la Convention précitée, les
clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une
personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énoncées de manière
exhaustives, sont fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire
ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le statut de
réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y sont liés.
Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente ne pourrait
révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions indiquées
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de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention internationale
relative au statut des réfugiés (cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de
droit international public distinguent deux groupes différents : les motifs
énumérés aux ch. 1 à 4, qui se rapportent au fait que le réfugié n'a plus
besoin de la protection particulière que lui assure la Convention parce
que, d'une façon ou d'une autre, il peut se réclamer de la protection d'un
Etat déterminé, autre que celui du pays d'accueil. Dans les deux cas
prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié n'existent plus par suite d'un changement intervenu dans le pays
d'origine. En d'autres termes, la première catégorie de clauses de
cessation comprend celles qui prennent effet suite à un changement de la
situation de la personne dont elle peut être tenue pour responsable
(Article 1 C ch. 1 - 4) alors qu'il s'agit, pour la deuxième, de clauses qui
prennent effet suite à un changement de circonstances dans le pays
d'origine ou de résidence habituelle du réfugié (Article 1 C ch. 5 – 6). Une
analyse prudente des motivations de l'intéressé et une évaluation de la
bonne foi ainsi que de la capacité des autorités de l'Etat d'origine doivent
être effectuées de manière individuelle. Des mécanismes procéduraux
demandant à l'Etat de prouver la disparition du risque de persécution
avant d'appliquer la cessation doivent protéger le réfugié contre le retrait
infondé de son statut. L'approche de ces situations doit donc être régie
pour le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne soit injustement privé du
droit à la protection internationale. Au vu de la relative ambiguïté des
situations relevant des art. 1 à 4 de la section C en particulier, il est
cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de cessation
d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la cessation ne
doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant
dans le pays d'accueil (cf. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/ FRANCES
NICHOLSON, in : "La protection des réfugiés en droit international", Larcier
et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ; Principes
directeurs sur la protection internationale: Cessation du Statut de réfugié
dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de 1951
relative au Statut des réfugiés – clauses sur "les circonstances ayant
cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ; Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ;
HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30,
30 mai 1997).
2.2. Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas
d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à
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nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en
oeuvre de la clause de cessation suppose trois conditions cumulatives
(cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/17 consid.
5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10
p. 60ss ; JICRA 1996 n°11 consid. 4a-c, JICRA n°12 consid. 7 ; Guide du
HCR op. cit. p. 30 par renvoi de "La protection des réfugiés en droit
international", op. cit. p. 588 ), à savoir :
– la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son
pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays
d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple
pour obtenir un passeport national) ;
– l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de
l'Etat d'origine ;
– le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette
protection.
2.3. Lorsqu'un réfugié voyage dans des pays tiers avec son passeport
national par exemple, il découle du système étatique que ces Etats
reconnaissent implicitement le rôle de protection nationale de l'Etat
d'origine. En effet, le fait que le réfugié entreprenne, de son plein gré, un
voyage dans l'Etat persécuteur est un indice fort que la persécution
reconnue ou que la crainte objectivement fondée de subir des préjudices
en cas de retour n'existe plus (cf. ATAF 2010/17 précité ; JICRA 1996
n°12 consid. 7). Cet accord tacite ou cet indice ne doit toutefois pas
suffire à établir le recouvrement de la protection. L'Etat cherchant à
imposer la cessation du statut de réfugié doit prouver que le réfugié en
question avait l'intention de se réclamer à nouveau de la protection
nationale et qu'une protection effective existe réellement de la part de
l'Etat d'origine. A plus forte raison lorsque le réfugié voyage sans son
passeport national mais avec un titre de voyage qui lui a été délivré par
son pays de résidence, il conviendra de procéder à une appréciation
individuelle restrictive, prenant en considération les raisons humanitaires
qui poussent un réfugié à se rendre dans son pays d'origine (cf. ATF 110
précité, p. 211 ; JICRA 1996 n°12). Dans le cadre de cette analyse, il
convient de tenir compte notamment du motif, de la durée et de la
fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou
clandestin. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a
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pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son
pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y
passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (cf. "La
protection des réfugiés en droit international, op. cit. p. 589, Guide du
HCR, p. 31). Un séjour de courte durée, imposés par des motifs familiaux
graves - tel que le décès d'un proche - ne pourra pas, surtout s'il a été
clandestin, automatiquement conduire à la déchéance du statut de
réfugié (cf. ibidem et JICRA 1996 n° 11 consid. 5d et 6 p. 88ss).
3.
3.1. En l'occurrence, il faut, tout d'abord, constater que l'intéressée et ses
deux enfants se sont effectivement rendus au Kosovo du 22 juin au 17
août 2008 et qu'ils sont entrés en contact avec leur pays d'origine de
manière volontaire, sans contraintes inhérentes à celui-ci. En effet, le but
déclaré du voyage entrepris était une visite familiale, de sorte qu'il ne
saurait être admis que les intéressés aient pu subir une pression
psychique ou morale de la part des autorités kosovares, aucun autre
élément dans le dossier ne permettant le moindre doute à ce sujet (cf.
ATAF 2010/7 consid. 5.2 ; JICRA 1996 n°12 précité consid. 8b, p. 103).
La première des trois conditions cumulatives est, dès lors, remplie. A cet
égard, il convient cependant de préciser que pour qu'une telle condition
soit remplie, il faut que la personne concernée soit effectivement entrée
en contact avec son pays d'origine, la seule intention de voyager ne
suffisant pas. L'argumentation de l'ODM selon laquelle la seule intention
de l'intéressée de se rendre à H._______ aurait démontré que ses motifs
de fuite n'existaient plus et qu'elle ne craignait plus d'être exposée à de
sérieux préjudices n'est donc pas suffisante. Cela n'a toutefois aucune
incidence dans la présente cause.
3.2. S'agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait
intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il convient
de regarder le but du voyage. Des simples vacances dans le pays
d'origine sont considérées comme une acceptation du réfugié de se
replacer sous la protection des autorités de ce pays. Si, à l'origine du
voyage, existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure
l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec
plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3 ; JICRA 1996 n°12 consid.
8b). En l'espèce, la recourante a clairement indiqué s'être rendue au
Kosovo parce qu'elle avait peur que son frère, dont l'état de santé s'était
aggravé et avec lesquels elle entretenait des liens étroits, décède. Elle
n'a pas parlé de son intention de se placer sous la protection du Kosovo
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mais a, tout de même, précisé qu'elle pensait que cette visite familiale
n'aurait aucune incidence sur son statut de réfugiée en Suisse dès lors
que le Kosovo avait proclamé son indépendance. Si la visite de son frère
malade peut être comprise comme le résultat d'un devoir moral et qu'il
faille, dès lors, examiner l'intention des intéressées avec prudence et
retenue, force est de constater qu'une visite familiale de près de deux
mois n'est pas une visite de courte durée et qu'elle ne peut être assimilée
à un acte de piété familiale tel que défini par la jurisprudence précitée.
Partant, il faut considérer qu'en séjournant durant près de deux mois chez
son frère, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des
autorités kosovares. A cela s'ajoute le fait que tant la gravité de l'atteinte
à la santé de son frère que la prétendue dégradation de celle-ci à cette
époque-là n'a nullement été démontrée. En conclusion, la durée du séjour
de près de deux mois permet d'admettre que les intéressés ont
intentionnellement accepté de se replacer sous la protection des autorités
kosovares.
3.3. Quant la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection
du pays d'origine, il y a lieu de préciser que ce critère est rempli lorsqu'il
existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve
effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices
devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat
concerné (cf. JICRA 1996 n°12 précitée, consid. 8c, p. 104 ; ATAF
2010/7 consid. 5.3.). Dans le cas présent, force est d'admettre que la
situation du Kosovo a considérablement changé depuis que les
intéressés ont été reconnus comme réfugiés en 2003 puisque le Kosovo
a été déclaré pays sûr par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009,
avec effet au 1er avril 2009. Comme mentionné précédemment, ce pays
a, de plus, proclamé son indépendance en date du 17 février 2008. Il n'y
a, dès lors, pas lieu de douter qu'il apporte une protection effective et
équitable à ses ressortissants (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral en la cause E-785/2009 consid. 3 et 4). La troisième
condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc
également remplie.
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le voyage de
l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, au Kosovo, est
assimilable au comportement visé par le chiffre 1 de l'art. 1, section C de
la Convention de 1951 et que les conditions pour l'application de l'art. 63
al. 1 let. b LAsi sont remplies. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la
décision de l'ODM du 25 septembre 2008 confirmée.
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5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :