B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-677/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
alias C._______, né le (…), Congo (Brazzaville),
alias D._______, né le (…), Bénin,
représenté par (…), SoCH-ACA, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 7 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par le recourant en date du
15 octobre 2008,
la décision du 14 juin 2012 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 6 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, le 17 juillet 2012,
contre la décision précitée,
l'acte du 22 novembre 2012, par lequel le recourant a demandé le
réexamen de la décision de l'ODM du 14 juin 2012,
la décision du 7 janvier 2013 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
considérant que les motifs invoqués à l'appui de celle-ci n'étaient pas
constitutifs de faits nouveaux déterminants,
l'acte du 8 février 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif,
principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile
et subsidiairement, en substance, au prononcé d'une admission
provisoire,
la requête de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 février
2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix
Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
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que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a remis en cause
le prononcé de l'exécution de son renvoi, du 14 juin 2012, en déclarant
qu'il souhaitait vivre en Suisse, pays dans lequel il était bien intégré, où il
bénéficiait d'une promesse d'apprentissage et où son père biologique
était établi,
que par décision du 7 janvier 2013, l'ODM a rejeté cette demande
considérant que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas
pertinents,
que dans son recours, l'intéressé conteste la décision de l'ODM en
réitérant les arguments présentés à l'appui de la demande de réexamen,
tout en concluant à l'octroi de l'asile, respectivement à la non exécution
de son renvoi de Suisse, pour des raisons d'ordre médical,
que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile, nouvellement articulées
dans le recours, sont manifestement étrangères à l'objet du litige et,
partant, irrecevables,
que seuls sont à examiner les motifs invoqués par le recourant à l'appui
de sa demande de réexamen,
que s'agissant de l'argument tiré de sa bonne intégration en Suisse, celui-
ci est manifestement sans rapport avec l'un ou l'autre obstacle à
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l'exécution d'un renvoi prévu à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, et donc sans
pertinence pour reconsidérer sa situation,
qu'il en va de même de la présence en Suisse d'un père dont le recourant
- majeur - serait prétendument le fils biologique, le principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi), n'étant pas en cause dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a écarté la
demande de réexamen,
que, dans son recours, l'intéressé fait encore état d'une décompensation
d'ordre psychologique survenue en raison du rejet de sa demande de
réexamen,
que bien que ce motif soit, lui aussi, irrecevable, puisque exorbitant le
cadre de la demande soumise à l'ODM, il n'est pas inutile de rappeler la
jurisprudence constante concernant des personnes en traitement médical
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée),
laquelle peut se résumer comme suit :
l'exécution du renvoi d'un étranger ne devient inexigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans son pays d'origine,
son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de le
conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète de
son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie ; en revanche,
celui-ci ne saurait s'opposer à l'exécution de son renvoi au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
suisses, qui correspondent à un standard élevé, ne sont pas
accessibles dans son pays d'origine ou qu'un traitement prescrit sur
la base de normes suisses ne pourrait y être poursuivi,
qu'en l'espèce, les troubles de santé d'ordre psychologique invoqués par
le recourant sont expressément imputés à l'échec de sa demande de
réexamen,
qu'il est notoire que ce type de réaction peut survenir chez les requérants
d'asile déboutés, mais qu'il peut y être remédié par une préparation au
retour adéquate, notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés,
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que, certes, l'appréhension que l'intéressé peut nourrir à l'idée de devoir
regagner son pays n'est pas à sous-estimer,
qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que par ailleurs, les infrastructures médicales existant à Kinshasa sont
suffisantes pour traiter les troubles psychiques ou psychologiques de
nature dépressive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4258/2011
du 6 août 2012),
que le recourant peut toujours solliciter de l'ODM une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312], pour financer notamment les soins
nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé s'améliore (p. ex. en
cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter
avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son
arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective
dans ce pays,
qu'enfin, il incombe aux autorités suisses chargées de l'exécution du
renvoi, au cas où la situation l'exige, de contrôler, au moment du départ,
si l'intéressé est apte à voyager, respectivement de lui procurer le
traitement et l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le
renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit
international,
que le recours doit dès lors être rejeté, sans qu'il soit besoin de donner
suite à l'offre de preuve dont il était assorti et qui portait plus
spécifiquement sur la situation médical du recourant,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al.1 Lasi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernent les frais, dépenses et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :