Cour V
E-6778/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège)
Gérald Bovier, Jenny de Coulon Scuntaro
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], Congo (Kinshasa),
représenté par Me Dan Bally, avocat, [...] [...] [...],
[...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juillet 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6778/2006
Faits :
A.
Le 31 janvier 2003, A._______ a demandé l'asile à la Suisse au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu
les 6 et 28 février suivants, d'abord sommairement puis plus en détail,
il a déclaré venir de Kinshasa où il était magistrat-instructeur rattaché
au Parquet de la Cour d'ordre militaire (COM) créée par Laurent-
Désiré Kabila. Dépendant du substitut du procureur, le major
B._______ qui était aussi le directeur de cabinet du procureur, il avait
pour tâche d'instruire les affaires qui lui étaient confiées, notamment
en ordonnant des enquêtes. Vers novembre 2000, il aurait été en
charge d'un dossier concernant quinze ressortissants du Congo-
Brazzaville réfugiés au camp de C._______, à Kinshasa, et suspectés
d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détention illégale d'armes quand
son supérieur, le major B._______, lui aurait ordonné de les faire
arrêter et transférer au centre de détention de la Détection militaire
des activités anti-patriotiques (DEMIAP) à Gombé, un endroit connu
pour les exécutions sommaires qui y avaient lieu. Avant de donner
suite à ces instructions, le requérant aurait décidé de mener une
enquête préliminaire pour vérifier le bien-fondé des accusations
portées contre ces Congolais. A C._______, l'assistant juridique du
camp lui aurait confirmé la présence des Congolais en question dont
le rapatriement vers Brazzaville avait été provisoirement suspendu à
cause des très graves incidents survenus au port de cette ville l'année
précédente, en mai 1999. L'assistant aurait ajouté que ces gens, qui
avaient été fouillés à leur arrivée au camp, n'étaient pas armés. Le
requérant aurait ensuite adressé un rapport au substitut du procureur
qui lui aurait répondu de s'en tenir à ses directives sous peine d'être
arrêté en lieu et place des quinze ressortissants du Congo-Brazzaville.
Le requérant aurait alors écrit au procureur pour lui demander d'être
dessaisi de cette affaire. Le lendemain, il aurait été arrêté sur ordre du
substitut du procureur pour "incitation des militaires à l'indiscipline" et
pour refus d'ordre puis emprisonné au Centre pénitentiaire et de
rééducation de Kinshasa (CPRK). Jamais entendu ni déféré à une
autorité judiciaire, il aurait adressé au procureur plusieurs lettres
restées sans réponses jusqu'à ce qu'en août 2002, une religieuse de
l'Ordre de D._______, visiteuse des prisons, à qui il aurait exposé sa
situation, se chargeât d'en remettre personnellement une au
procureur, une démarche qui aurait valu au requérant une ordonnance
de mise en liberté provisoire (versée au dossier) le 15 septembre
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suivant moyennant l'obligation de s'annoncer à un magistrat du
Parquet de la COM les lundis et jeudis de chaque semaine. Le lundi 4
novembre 2002, alors qu'il faisait acte de présence au Parquet de la
COM, le magistrat en charge de son dossier lui aurait signifié un
nouveau mandat d'arrêt signé par le substitut du procureur puis il se
serait absenté, abandonnant le requérant dans son bureau, sous la
garde de militaires qui patrouillaient dans le couloir. Avec la complicité
d'un collègue opposé à sa remise en détention, le requérant en aurait
profité pour s'échapper par le balcon de l'étage en glissant le long
d'une colonne et filer se cacher chez le pasteur de son église dans la
commune de E._______ où de temps à autre son épouse serait
passée le voir avec leurs enfants. C'est là qu'il aurait appris en
regardant la télévision qu'une commission avait été mise en place pour
enquêter sur la disparition de réfugiés congolais à Kinshasa. En
janvier 2003, son épouse aurait été arrêtée et contrainte de révéler où
il se trouvait. L'ayant su à temps, son hôte, qui craignait d'être
également arrêté, aurait demandé au requérant de quitter le bureau où
il l'hébergeait. Le 30 janvier 2003, tôt le matin, le requérant serait parti
à Ndjili où l'attendaient son frère et un agent des voies aériennes
lequel l'aurait fait passer par l'entrée du personnel de l'aéoroport après
lui avoir remis un billet d'avion et un passeport avec un visa valable
pour la Suisse. Voyageant à bord d'un avion de la compagnie
néerlandaise KLM, Le requérant aurait atterri le lendemain à Genève
après une escale à Nairobi et un changement d'avion à Amsterdam.
B.
Le 15 avril 2003, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait savoir à
l'ODM que l'enquête que cette autorité lui avait demandé de diligenter
concernant les déclarations du requérant avait révélé que celui-ci avait
effectivement été magistrat auprès du parquet de la COM. Parmi les
ressortissants du Congo-Brazzaville réfugiés à Kinshasa à cause de la
guerre qui dévastait leur pays, on trouvait effectivement des militaires
qui avaient été arrêtés et détenus dans les cachots de l'ANR ou de la
DEMIAP afin de les empêcher de nuire aux autorités de Brazzaville.
Toutefois, il n'y avait à proprement parler pas eu de dossier les
concernant et la COM n'avait jamais été saisie d'un tel dossier. Selon
l'ambassade, le requérant n'aurait jamais été détenu dans la prison de
la COM au registre de laquelle son nom ne se retrouvait d'ailleurs pas.
Authentique, l'ordonnance de mise en liberté produite par le requérant
était en réalité un document de complaisance car les faits qui y étaient
rapportés ne se vérifiaient pas. Sa référence correspondait à celle qui
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avait cours en 1997-98. Par ailleurs, d'après les informations de
l'ambassade, le requérant ne faisait pas l'objet d'un avis de recherche.
Enfin on ne trouvait pas trace de détention de l'épouse du requérant
au cachot de la COM ou au CPRK.
C.
Dans sa réplique du 10 juin 2003, le requérant lie son affaire à celle
dite des disparus du "Beach", du nom du port fluvial de Brazzaville où
des centaines de réfugiés ont disparu en mai 1999. De retour d'exil de
République démocratique du Congo (RDC, l'ex-Zaïre) où ils avaient
trouvé refuge, fuyant la guerre civile au Congo, le pays limitrophe, ils
auraient été arrêtés et, selon une poignée de survivants, massacrés -
pour certains dans l'enceinte même du palais présidentiel. Pour le
requérant, ce serait dans ce contexte qu'en accord avec les autorités
de Brazzaville, la COM aurait été chargée de faire arrêter les derniers
groupes de ressortissants du Congo-Brazzaville ayant refusé d'être
rapatriés par crainte de subir le même sort que leurs compatriotes
quelques mois auparavant. Concernant sa détention, le requérant
réfute les constatations de l'ODM en faisant valoir que tous les
détenus dont la COM ordonne la détention au CPRK n'y sont pas
forcément enregistrés ni leurs dossiers répertoriés, cela pour rendre
difficiles d'éventuelles dénonciations à des organismes de défense des
droits fondamentaux. Le requérant relève ainsi qu'aucune infraction
matériellement établie ne lui étant imputable, il n'était par conséquent
justiciable d'aucune juridiction, ce qui expliquerait pourquoi il
n'apparaît sur aucun registre, au demeurant peu fiable. Par ailleurs, il
exclut toute complaisance dans la délivrance de son ordonnance de
mise en liberté provisoire ne serait-ce que parce que cette délivrance
nécessitait non seulement la signature du magistrat en charge du
dossier mais aussi celle du Procureur général peu suspect de
complaisance. Par contre, d'après lui, on trouve au service social du
CPRK des agents corrompus prêts à vendre des renseignements à
des informateurs, comme ceux de la représentation suisse à
Kinshasa, qui abusent souvent de leur rôle en corrompant ceux dont
ils espèrent tirer des informations susceptibles de plaire à leurs
commanditaires. Enfin, le requérant a joint à sa détermination une
lettre de son épouse que celle-ci lui avait adressée en y faisant figurer
l'adresse d'une de ses amies et dans laquelle elle dit avoir encore été
menacée par les agents de la COM.
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D.
Par décision du 10 juillet 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Pour cette autorité, la
réfutation du requérant comme ses moyens n'ébranlaient en rien les
constatations consignées dans le rapport de la représentation suisse à
Kinshasa le concernant, surtout qu'il ne semblait pas manquer pas
d'appui à la COM pour lui fournir des pièces autrement plus
convaincantes que celles qu'il avait produites jusqu'ici. De même son
épouse n'avait rien produit de tangible qui pût établir ses ennuis avec
les autorités. Notant également que les explications détaillées du
requérant sur son travail contrastaient avec l'indigence de ses
déclarations sur son arrestation, sa détention et son évasion, l'ODM
n'a pas jugé crédibles les circonstances dans lesquelles il avait pu
s'échapper puis, après quelque trois mois, quitter le pays par un
endroit aussi surveillé que l'aéroport international, et voyager avec le
passeport d'un tiers sans éveiller les soupçons. Cette autorité n'a pas
non plus jugé vraisemblables les déclarations du requérant sur les
circonstances qui lui avaient permis de quitter le pays puis de voyager
jusqu'en Suisse sans passeport ni carte d'identité.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution de cette mesure qu'il a non
seulement jugée licite et possible mais encore raisonnablement
exigible eu égard à la situation au Congo, et plus particulièrement à
Kinshasa d'où vient le requérant, eu égard aussi à la situation
personnelle favorable de ce dernier.
E.
Dans son recours du 15 juillet 2003, A._______de fait implicitement
grief à l'ODM d'une constatation inexacte des faits pertinents pour
avoir ignoré la proposition qu'il lui avait faite dans sa détermination du
11 juin précédent de collaborer avec lui, notamment en étant entendu
une nouvelle fois, afin d'apporter toutes les précisions nécessaires à
l'établissement des faits de sa cause. Pour le surplus, il a renvoyé
l'autorité de recours à sa détermination précitée, concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à la reprise de l'instruction de
sa cause dans le sens des grief précités, subsidiairement à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, très
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM qui n'y a vu aucun élément
ou moyen de preuve nouveau, en a proposé le rejet dans une
détermination du 28 novembre 2003, transmise au recourant sans
droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, comme dit plus haut, le recourant fait
implicitement grief à l'ODM d'une constatation inexacte des faits
pertinents pour avoir ignoré sa proposition de collaborer avec lui,
notamment en l'entendant une nouvelle fois, afin qu'il puisse apporter
toutes les précisions nécessaires à l'établissement des faits de sa
cause.
Pour le Tribunal, ce grief tombe à faux, l'ODM ayant précisément
procédé aux vérifications qui s'imposaient avant de statuer sur sa
demande. Au recourant, à qui incombe de par la loi le fardeau de la
preuve de sa qualité de réfugié, cette autorité a ainsi opposé des faits,
savoir les contrôles auxquels elle a fait procéder à Kinshasa et leurs
résultats. Aussi, à défaut d'éléments matériels susceptibles de mettre
à néant les constatations de l'ODM, il revenait au recourant d'y
opposer à son tour au moins des indices suffisamment convaincants
pour infirmer les résultats de l'enquête d'ambassade. Or, pour
l'essentiel, le recourant s'est limité à mettre en doute l'intégrité des
enquêteurs mandatés par la représentation suisse de Kinshasa.
Hormis cette appréciation toute générale que ne vient étayer aucun
moyen ni démonstration et qui ne suffit naturellement pas à rendre
vraisemblables les faits dont il se prévaut, le recourant n'a rien amené,
malgré de réelles possibilités si l'on se réfère aux soutiens dont il
aurait bénéficié lors de sa fuite, qui pût infirmer les résultats de
l'enquête le concernant ou même établir la partialité de cette enquête.
Le Tribunal relève également que les faits, (savoir l'ordre d'arrêter puis
de faire transférer dans les geôles de la DEMIAP avant de les livrer
aux autorités de leur pays quinze ressortissants du Congo-Brazzaville
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réfugiés au camp de C._______ à Kinshasa) dont le recourant dit
qu'ils seraient à l'origine de ses ennuis ne cadrent pas ou mal avec le
contexte qui prévalait en novembre 2000. Certes, à ce moment le
camp de C._______ qui était uniquement réservé aux ressortissants
du Congo-Brazzaville réfugiés à Kinshasa et que les autorités de
Kinshasa géraient conjointement avec le HCR, lequel s'occupait
principalement de l'aide alimentaire, était opérationnel et des
ressortissants du Congo-Brazzaville s'y trouvaient encore mais c'est
aussi au cours de cette même année 2000 que Sassou Nguesso,
arrivé au pouvoir à Brazzaville en 1997 par la force, avait entamé,
avec l'appui du président gabonais Omar Bongo choisi comme
médiateur, un processus de rapprochement avec l'opposition, sur le
terrain d'abord en faisant taire les armes, puis à l'étranger en
accordant un sauf-conduit, à défaut d'amnistie, à tous les Congolais
exilés (sauf aux trois chefs historiques de la guerre civile, dont Pascal
Lissouba). Ce processus devait mener à l'organisation, dès décembre
2000, d'un "dialogue national sans exclusive" et à celle d'une
consultation nationale sur la future constitution puis finalement à la
grande fête de la réconciliation, qui se tint du 11 au 14 avril 2001 et
qui mit un terme à la Convention nationale de la paix. Dans ces
conditions, il paraît difficilement imaginable que les autorités de
Brazzaville se seraient risquées à compromettre le processus évoqué
ci-dessus en tentant d'obtenir de celles de Kinshasa qu'elles leur livre,
moins de dix-huit mois après l'affaire des disparus du "Beach", quinze
de ses ressortissants. Enfin, à l'heure actuelle, il y a encore des
ressortissants du Congo-Brazzaville réfugiés à Kinshasa ; en outre, il
ne semble pas que les autorités de Kinshasa aient jamais été mises
en cause pour avoir livré ou tenté de livrer certains de ses
ressortissants au Congo-Brazzaville. Vu ce qui précède, le recourant
doit supporter les conséquences de son incapacité à rendre
vraisemblables ses déclarations, et en particulier à faire échec aux
constatations objectives de l'ODM ; partant, la décision entreprise,
dont le tribunal juge pertinents les considérants suffisamment
explicites et motivés doit être confirmée. En effet, force est de
constater que les faits allégués par le recourant ne reposent en
définitive que sur des déclarations matériellement contredites par
l'ODM ou encore sur des moyens dont l'inauthenticité a été
objectivement établie. Sans fondement et imprécis pour certains
d'entre eux, ces allégués de fait ne sauraient dès lors réaliser les
conditions de l'art. 7 LAsi.
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3.1, il n'y a pas ici
motif à retenir que le recourant risquerait d'être exposé à des
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre
la torture en cas de retour dans son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
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7.2 Il est notoire que le Congo (-Kinshasa) ne connaît pas
actuellement sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant consécutivement à l'exécution
de son renvoi. Dans la force de l'âge, le recourant est instruit et par
conséquent en mesure de subvenir à ses besoins. Au demeurant, il n'a
jamais allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Enfin, à son
retour au Congo, il retrouvera son épouse et ses cinq enfants.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même
montant du 15 septembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne avec
le dossier N [...] ;
- au [...] [...] [...] [...] du canton de [...], [...] [...], par lettre simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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