B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6778/2014
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Barbara Balmelli, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 17 octobre 2014 / N (…).
E-6778/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 3 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les
2 octobre 2013 et 20 août 2014, l’intéressé a déclaré être originaire de
Syrte, membre d’une famille de la tribu des Kadhafi détenant une longue
tradition militaire, et avoir vécu au domicile familial jusqu’en (…) 2011. Il
aurait rejoint la Garde révolutionnaire en 19(…)/19(…) et, après obtention
d’une licence en sciences militaires à la faculté B._______ à C._______,
aurait exercé plusieurs commandements dans diverses unités,
notamment, dans la brigade de D._______, puis dans le bataillon de
E._______.
Dès (…) 2011, il aurait rejoint la « 32ème brigade » et aurait été chargé de
la surveillance d’une résidence de F._______, lequel aurait été son
instructeur à l’école militaire et serait un ami de son cousin. Le (…) 2011,
à G._______, il aurait été touché par un éclat d’obus et aurait été
notamment grièvement blessé à l’œil. Laissé pour mort par les rebelles, il
aurait réussi à prendre la fuite pour C._______, où il aurait subi une
opération chirurgicale. Son état de santé nécessitant des soins
supplémentaires, il aurait quitté la Libye pour la Tunisie, le (…) 2011, avant
de rejoindre H._______, où il aurait reçu des soins médicaux, au frais du
régime libyen. Au vu des évènements dans son Etat d’origine, il se serait
rendu une nouvelle fois en Tunisie puis en Egypte, où il aurait vécu pendant
(…) ans, avant de retourner en Tunisie, où il aurait embarqué à bord d’un
avion à destination de Malte, en possession d’un visa Schengen délivré
par les autorités de cet Etat, pour rejoindre l’Italie, puis la Suisse,
le 3 septembre 2013.
Depuis la révolution en Libye, les membres de sa famille seraient dans le
collimateur des rebelles et leurs biens auraient été confisqués et brûlés.
Un de ses frères serait porté disparu et plusieurs de ses cousins paternels
et l’un de ses frères auraient été assassinés. Son père, retraité de l’armée
et portant le prénom I._______, aurait été emprisonné et torturé, à l’instar
de son oncle paternel, général dans l’armée, et de plusieurs de ses frères
et cousins. Depuis son arrivée en Suisse, plusieurs personnes originaires
de Libye auraient proféré des menaces de mort à son encontre.
E-6778/2014
Page 3
A l’appui de sa demande, il a produit plusieurs documents relatifs à son
parcours militaire et à sa famille, ainsi que plusieurs rapports médicaux.
C.
Par décision du 17 octobre 2014, notifiée le 21 octobre 2014, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office des
migrations, ODM) a admis la qualité de réfugié de l'intéressé et prononcé
son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. Il a en
revanche refusé l'octroi de l'asile, considérant que l'intéressé en était
indigne.
Le SEM a souligné la nature criminelle du régime de Mouammar Kadhafi,
au sein duquel A._______ a gravi les échelons jusqu’au grade de
commandant dans la « 32ème brigade », garde prétorienne choyée par le
régime et qui a commis de flagrantes violations des droits de l’homme. Il a
relevé que l’intéressé connaissait personnellement F._______ – lequel
était un ami de son cousin et avait été son instructeur à l’école militaire –
et qu’il avait été soigné en H._______ au frais du régime libyen. Il a ainsi
estimé, que compte tenu de son statut, malgré une attitude réservée et des
réponses laconiques au cours de ses auditions, l’intéressé ne pouvait
ignorer la nature criminelle de l’entreprise à laquelle il avait volontairement
collaboré et qu’il aurait seulement quittée en raison de ses blessures au
combat. Il a par ailleurs constaté que A._______ n’avait fait part d’aucune
réprobation morale ni contrition quant à la nature des opérations menées
par la « 32ème brigade ».
D.
Par recours interjeté, le 20 novembre 2014, A._______ a conclu à l'octroi
de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale.
Il a en substance allégué qu’aucun élément au dossier n’autorisait le SEM
à conclure ni même à soupçonner qu’il était indigne de l’asile en Suisse. Il
a soutenu que sa carrière militaire de plus de dix ans et son adhésion à la
« 32ème brigade » ne sauraient être des éléments suffisants pour conclure
qu’il aurait encouragé, voire même perpétré des actes hautement
répréhensibles ou contraires aux droits humains fondamentaux. Il a par
ailleurs indiqué avoir rejoint la « 32ème brigade » en (…) 2011 et avoir été
blessé en (…) de la même année, mois pendant lequel, en retrait des
combats, il avait été assigné à des fonctions de vigilance et de protection
de divers sites du gouvernement. Il a par ailleurs indiqué que son attitude
réservée et ses réponses laconiques voire anodines durant l’établissement
E-6778/2014
Page 4
des faits, lors de son audition du 20 août 2014, étaient dues à son état de
santé.
E.
Par décision incidente du 11 décembre 2014, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe
Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), comme mandataire d’office dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer par ordonnance du 11 décembre 2014, le SEM a
estimé, dans sa réponse du 18 décembre 2014, que le recours ne contenait
aucun élément de preuve susceptible de modifier son point de vue, tant il
s’agissait essentiellement d’une appréciation différente des faits de la
cause. Il a relevé que si le recourant n’avait pas fait mention d’activités
contraires aux droits de l’homme durant son service sous le régime libyen,
il avait toutefois adopté une stratégie d’évitement au cours de son audition
du 20 août 2014, se montrant lacunaire sur ces faits et plus « loquace »
sur d’autres aspects. A cet égard, il a relevé les difficultés de l’interprète à
comprendre le recourant, lesquelles ne pouvaient être imputées à son état
de santé mais plutôt à son « attitude sournoise ». Enfin, il a souligné que,
si l’intéressé n’avait participé à la « 32ème brigade » que pendant un mois,
il était dès 19(…) en charge de tâches confiées à des proches du régime,
particulièrement motivés et sélectionnés sur une base de loyauté absolue.
Pour le reste, il a maintenu les considérants de sa décision du 17 octobre
2014 et proposé le rejet du recours. Cette réponse a été envoyée pour
information au recourant, le 24 décembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-6778/2014
Page 5
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
En l’espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En
revanche, il a refusé de lui accorder l’asile, considérant qu’il en était
indigne, en application de l’art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de
déterminer si l’appréciation de l’autorité de première instance est fondée.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en
est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
3.2 Le fait d’avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas
celle de l'art. 53 LAsi, l’indignité s'appréciant sur la base de critères
différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la
qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être
qualifiés d' « actes répréhensibles » au sens de cette disposition et
empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44
consid. 6 p. 628 s.).
3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF
2011/29 consid. 9.2.2 s. p. 564 s. et les réf. citées), ne peuvent entraîner
l’indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une
peine privative de liberté de plus de trois ans par le droit pénal suisse
(art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en
considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère
politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA
2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s.).
La charge de la preuve des faits pertinents au sens de l’art. 53 LAsi
incombe à l’autorité (CESLA AMARELLE, in : Cesla Amarelle/Minh Son
Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile
[LAsi], ad. Art. 53 LAsi p. 416 - 424). Un faisceau d’indices concrets doit
montrer que la personne incriminée a commis des actes répréhensibles
E-6778/2014
Page 6
(ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. citées), tels que des meurtres perpétrés
dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation
terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA
2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). La seule
appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir
l’indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en
fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette
conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Il ne suffit pas non
plus que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l’existence
d’une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des
droits de l’homme (ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.).
Enfin, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATAF 2011/29
consid. 9.2.4 et 9.4 ; 2011/10 consid. 6), ce qui implique une pesée des
intérêts en présence, au regard des actes reprochés, des circonstances et
de l’écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à
l’indignité n’a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien
plus, à la protection de l’Etat d’accueil et de sa population en exprimant
l’intérêt public à l’éloignement des personnes qui, en raison de leur
délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de
nouvelles infractions. Cet intérêt public s’amenuise au fur et à mesure que
s’éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996
n° 40 consid. 6b p. 354, MIN SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 460 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax et al.
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., 2009, p. 541).
4.
4.1 Dans sa décision du 17 octobre 2014 et sa détermination du
18 décembre 2014, le SEM a constaté que si A._______ n’avait pas fait
mention d’activités contraires aux droits de l’homme, il avait toutefois
adopté une stratégie d’évitement, au cours de son audition du 20 août
2014, sur ses agissements durant son service sous le régime libyen, au
sein duquel il avait gravi les échelons jusqu’au grade de commandant dans
la « 32ème brigade ». Il a également relevé que l’intéressé connaissait
personnellement F._______ et avait été soigné en H._______ au frais du
régime libyen. Il a dès lors constaté l’indignité de l’intéressé, lequel ne
pouvait ignorer la nature criminelle de l’entreprise à laquelle il avait
volontairement collaboré et seulement quittée en raison de ses blessures
au combat.
E-6778/2014
Page 7
4.2 Il ressort des déclarations constantes de l’intéressé qu’il aurait intégré
la garde révolutionnaire libyenne à Syrte, en 19(…)/19(…), puis la garde
du Chef d’Etat en 19(…), où il aurait eu pour mission la surveillance de
plusieurs sites (audition du 20 août 2014 p. 6 s. [pièce A33/23]). En 20(…),
il serait entré à l’école militaire, à C._______, où F._______ aurait été son
instructeur, puis aurait intégré le bataillon J._______. En 20(…) ou 20(…),
il aurait été muté à K._______, où il aurait effectué une session en tant que
chef de compagnie (audition du 20 août 2014 p. 12 [pièce A33/23]). En
20(…), il serait retourné aux unités sécuritaires et aurait été représentant
de bataillon, plus particulièrement en charge de la correspondance d’ordre
financière et de la protection d’un dépôt et des entrées des villes (audition
du 20 août 2014 p. 9 s. [pièce A33/23]). En (…) 2011, il aurait intégré la
« 32ème brigade », à G._______, dans la brigade de L._______, ou il aurait
œuvré dans la zone du bataillon « M._______ ». Un mois plus tard, il aurait
été touché par un éclat d’obus alors qu’il effectuait une mission de garde
sur un lieu de résidence de F._______ (audition du 20 août 2014 p. 16
[pièce A33/23]). Il aurait réussi à prendre la fuite et aurait été pris en charge
médicalement à l’étranger.
5.
5.1 Au vu de la jurisprudence mentionnée et des pièces du dossier, le
Tribunal constate que le SEM s’est fondé essentiellement sur des
hypothèses ou conjectures déduites, pour l’essentiel, de la carrière militaire
de l’intéressé et, plus particulièrement, de son incorporation au sein de la
« 32ème brigade ». Toutefois, cette appréciation ne saurait être suivie, dans
la mesure où aucun faisceau d’indices concrets ne permet d’établir que
l’intéressé aurait commis des actes répréhensibles, au sens l'art. 53 LAsi.
5.1.1 Tout d’abord, il convient de relever, à l’instar du SEM, que A._______
a tout au long de sa carrière gravi les échelons au sein de l’armée libyenne.
A cet égard, l’autorité intimée a d’emblée considéré qu’au vu de son grade
et des tâches qui lui avaient été confiées dès 19(…), l’intéressé pouvait
être assimilé à un « proch[e] du régime, particulièrement motiv[é] et
sélectionn[é] sur une base de loyauté absolue ».
Or, il s’agit là d’une simple supposition, laquelle ne saurait suffire pour
démontrer que A._______ aurait agi de manière répréhensible, ce d’autant
moins qu’il a déclaré avoir été cantonné à des missions de surveillance et
n’avoir bénéficié d’aucune faveur (audition du 20 août 2014 p. 7 s. [pièce
A33/23]). Dès lors, la carrière militaire du recourant dans son pays
d’origine, notamment les divers commandements exercés dans plusieurs
E-6778/2014
Page 8
unités, ne saurait à elle seule être constitutive d’indignité, sans indices
suffisants, dans ce contexte, de commission d’actes répréhensibles.
6. Ensuite, s’agissant de l’incorporation du recourant dans la « 32ème
brigade », puissante unité militaire dirigée par Khamis Kadhafi ayant
appuyé la vague de répression gouvernementale et commis de
nombreuses violations des droits humains et du droit humanitaire, lors du
soulèvement populaire en 2011 en Libye (Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, Report of the International Commission of
Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law
in the Libyan Arab Jamahiriya, 1er juin 2011, /english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf >,
consulté le 29.06.2017), elle ne suffit pas non plus à établir son indignité.
Seule une action individuelle et concrète du recourant au sein de cette
organisation, et non la seule appartenance à celle-ci, pourrait avoir cette
conséquence (JICRA 2002 n° 9 op. cit.). Toutefois, en l’état, cette condition
fait manifestement défaut. En effet, si l’intéressé a admis avoir pris part aux
combats (audition du 20 août 2014 p. 16 [pièce A33/23]), il a déclaré n’avoir
commis aucune exécution ni acte de torture, et n’en avoir jamais donné
l’ordre (audition du 20 août 2014 p. 11, 18 ss [pièce A33/23] et mémoire de
recours). Il a par ailleurs allégué avoir été assigné à la surveillance de la
résidence de F._______ ou d’un site dirigé par ce dernier, dans la zone du
bataillon de M._______ et avoir été blessé un mois seulement après son
incorporation, soit en (…) 2011. Par conséquent, au vu des pièces au
dossier, il n’existe – en l’état – aucun faisceau d’indices suffisants
permettant d’admettre qu’il ait personnellement commis des actes
répréhensibles au sein de cette brigade.
6.1 Cela étant, au vu des déclarations, selon lesquelles il connaîtrait
F._______, qui serait un ami de son cousin, aurait été son instructeur
militaire et aurait pris en charge ses frais médicaux (audition du 20 août
2014 p. 17 [pièce A33/23]), les liens de A._______ avec le régime libyen
apparaissent plus importants que ce qu’il allègue. Si certes, ces allégations
sont susceptibles de constituer des indices, le Tribunal ne saurait parvenir
à la conclusion du SEM, selon laquelle l’intéressé était un proche du régime
de Mouammar Kadhafi et avait adopté une stratégie constante d’évitement
au cours de son audition du 20 août 2014. En effet, le Tribunal ne peut – en
l’état – se déterminer sur ce point, dans la mesure où il ressort du
procès-verbal que l’auditeur, après avoir posé quelques questions, a
contacté le médecin de l’intéressé pour vérifier s’il était contagieux car il
avait remarqué qu’il « n’av[ait] pas l’air bien » (audition du 20 août 2014 p.4
[pièce A33/23]). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas su – ou voulu –
E-6778/2014
Page 9
répondre aux questions posées sur la vie privée de F._______, lors de son
audition du 20 août 2014, et a allégué avoir effectué « des démarches », à
l’instar d’autres soldats, pour être médicalement pris en charge (auditions
des 2 octobre 2013 p. 7 [pièce A4/10] et 20 août 2017 p. 11 et 16 s. [pièce
A33/23]). Dès lors, sans instruction complémentaire, le Tribunal ne saurait
s’appuyer sur ces indices pour établir les liens du recourant avec les
« hautes personnalités du régime » libyen, son statut au sein de celui-ci et
le cas échéant, justifier l’application de l’art. 53 LAsi.
7.
7.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 17 octobre 2014 et de lui renvoyer la
cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Il appartiendra au SEM de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires, visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer en
connaissance de cause sur l’éventuelle indignité du recourant, au vu de la
jurisprudence citée (consid. 3 ci-avant). La charge de la preuve des faits
pertinents incombant à l’autorité, le SEM devra vérifier s’il existe un
faisceau d’indices concrets, selon lequel A._______ aurait commis des
actes répréhensibles au sens de l’art. 53 LAsi. Pour ce faire, avant de
rendre une nouvelle décision, il devra effectuer une analyse minutieuse du
profil du recourant et déterminer :
- son parcours et son statut exacts au sein du régime de Mouammar
Kadhafi,
- ses éventuels liens avec les « hautes personnalités du régime »,
notamment ceux entretenus avec F._______, et
- les missions et les activités qu’il aurait exercées, plus particulièrement,
au sein de la « 32ème brigade », en (…) et (…) 20(…), le cas échéant,
la possibilité pour lui d’appartenir à celle-ci, en étant uniquement
assigné à des fonctions de vigilance et de protection de divers sites du
gouvernement et sans commettre d’actes répréhensibles.
Enfin, s’il s’estime fondé à le faire, le SEM devra également apprécier les
faits au cas où la commission d’actes répréhensibles était établie, sous
l’angle du principe de la proportionnalité (ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et
9.4 ; 2011/10 consid. 6).
E-6778/2014
Page 10
8.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du
SEM du 17 octobre 2014, en ce qu’elle concerne le refus de l’asile, pour
établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui
renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
9.
Par ailleurs, le recourant est également rendu attentif au fait que tout défaut
de collaboration active de sa part dans la constatation des faits, en vertu
de l’obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi, pourra être interprété en
sa défaveur (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et jurisprudence cit.),
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
10.3 L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un
mandataire, il a droit au versement de dépens. Eu égard à la note
d’honoraires du 20 novembre 2014 et compte tenu des pièces du dossier,
il paraît équitable d’allouer une indemnité de 1'000 francs pour les frais
nécessaires à la défense des intérêts de A._______ (art. 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-6778/2014
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 17 octobre 2014, en ce qu’elle porte sur le refus de
l’asile, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough