B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6778/2015
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 juillet 2015,
la décision du 6 octobre 2015, notifiée le 14 octobre suivant à l'intéressé,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au
motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 octobre 2015, contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'après être
entré irrégulièrement en Italie, en juin 2015, il y aurait séjourné durant
quelques jours avant de se rendre en Suisse,
qu'en date du 30 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le règlement Dublin III ne
serait plus applicable à l'Italie, confrontée à une "situation dramatique"
dans le domaine de l'asile,
qu'il mentionne à cet égard les mesures urgentes de l'Union européenne
consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 120'000
requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale,
qu'il se réfère ainsi à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du
14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146
du 15.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1523) complétée par la décision
(UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de
la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015),
que ces décisions ont pour objet de faire face à une situation d'urgence et
d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile,
que les mesures de relocalisation qu'elles instaurent sont de nature
temporaires et ne dispensent pas les Etats membres d'appliquer
intégralement le règlement Dublin III (cf. décision 2015/1523, points 23 et
24 du préambule),
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que partant, l'argument de l'intéressé selon lequel le "système Dublin" ne
serait "plus valable" pour l'Italie et la Grèce, tombe à faux,
qu'au demeurant, une relocalisation ne peut concerner que des
demandeurs ayant introduit leurs demandes de protection internationale
en Italie ou en Grèce, ce qui n'est pas le cas du recourant, celui-ci ne
pouvant par ailleurs valablement invoquer les décisions européennes qui
actuellement ne lient pas la Suisse (voir art. 11 réservant les arrangements
avec les Etats associés comme la Suisse),
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir s'opposer à son transfert vers
l'Italie, où l'accueil des réfugiés serait "dramatique",
qu'il met en évidence que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu, en 2013 déjà, qu'on ne pouvait
écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse selon laquelle un
nombre significatif de demandeurs d’asile étaient, en Italie, privés
d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des
conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence,
que cette situation se serait sensiblement péjorée avec l'arrivée massive
de nouveaux requérants d'asile depuis 2014,
que les récentes décisions de la Commission européenne de répartir
160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans
d'autres Etats européens, seraient la reconnaissance de l'extrême gravité
de la situation en Italie,
qu'il ajoute enfin qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie,
il n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y
trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la
rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes
pour survivre,
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013 ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les
dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.201 ;
cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive
précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (requête
no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée
(par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises
pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer
pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce
pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
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particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de
protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'a que transité avant
d'entrer en Suisse,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie de
défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des
requérants d'asile,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu’il sera exposé à un
risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine
sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est
qu'il en dépose une après son transfert,
que rien n'indique en outre qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources
disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés
sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121
et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
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que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui est jeune, sans
charge de famille et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers,
vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt
du TAF E-641/2013 du 9 avril 2013 consid. 8 [prévu à la publication]),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen