Cour V
E-6779/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le
(...) et leur fils Z._______,
né le (...), Bolivie,
représentés par Maître Urbain Lambercy, avocat, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 1er juillet 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6779/2006
Faits :
A.
Le 4 février 2003, X._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
originaire de Santa Cruz, a exposé être ingénieur agronome et avoir
rempli des mandats de consultant pour l'agence des Nations Unies
FAO (Food and Agriculture Organisation). Engagé depuis longtemps
dans la défense des paysans sans terre, il aurait mené des enquêtes
dans les campagnes pour la Croix-Rouge, ainsi que pour le Ministère
bolivien de l'agriculture, et aurait accompli de nombreux déplacements
à l'étranger.
Durant quelques mois, en 1982, l'intéressé aurait occupé le poste de
vice-ministre de l'agriculture. Il aurait alors projeté la création d'une
réserve naturelle, projet qui n'aurait abouti qu'après quinze ans , ce
faisant, il se serait attiré l'hostilité de cadres de l'armée qui s'étaient
accaparé indûment les terres en cause pour leur usage personnel,
entre autres de deux colonels de l'armée de l'air, du nom de
A._______ et B._______. Le requérant aurait reçu des menaces
jusqu'à la création de la réserve.
En novembre et décembre 2002, aurait eu lieu un congrès national
consacré à la question de la répartition des terres ; l'intéressé y aurait
pris plusieurs fois la parole, du 12 au 17 décembre, pour défendre les
paysans sans terre de la région de C._______ et dénoncer le
détournement de subventions internationales destinées au
développement rural. Il aurait alors été menacé verbalement, en
plusieurs occasions, par des inconnus.
Le 9 janvier 2002, en fin de journée, le fils du requérant, D._______,
aurait été enlevé dans sa voiture par plusieurs ravisseurs ; averti par
des voisins, l'intéressé aurait alors porté plainte, le même soir, pour
vol de voiture, afin de ne pas faire apparaître l'origine probablement
politique du rapt. Peu après, il aurait reçu un appel téléphonique des
ravisseurs, déjà informés du dépôt de la plainte par des voies
inconnues. D._______ aurait été remis en liberté l'après-midi suivant,
Page 2
E-6779/2006
devant son domicile. Les ravisseurs, qui étaient armés, auraient alors
adressé des menaces au requérant, lui donnant jusqu'au 28 janvier
suivant pour quitter le pays. Le 12 janvier 2003, les mêmes hommes
auraient menacé l'intéressé une nouvelle fois. Le 14 janvier 2003 (ou
le 14 décembre 2002, selon la version donnée au CEP), la voiture du
requérant (dans laquelle il ne se trouvait pas) aurait été mitraillée, et
des machines agricoles lui appartenant auraient brûlé. Décidant de
quitter la Bolivie, le requérant et les siens auraient gagné la France par
avion, le 25 janvier 2003.
Les intéressés ont déposé, en plus de leurs documents d'identité,
diverses attestations relatives à la carrière et aux activités de
X._______ au sein de la FAO et du Ministère de l'agriculture.
C.
Egalement entendus, l'épouse du requérant et son fils Z._______ ont
pour l'essentiel confirmé ses dires ; ils n'ont pas fait valoir de motifs
personnels.
D.
Par décision du 1er juillet 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant
en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs
motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 31 juillet 2003, X._______
a fait valoir que la Bolivie était un Etat corrompu, où l'accaparement
illégal des terres et les détournements de fonds étaient courants. En
conséquence, les personnes s'élevant contre ce système se trouvaient
en danger. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et
a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la possibilité de
déposer un mémoire complémentaire.
F.
Par ordonnance du 8 août 2003, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais et lui a fixé un délai pour déposer un
mémoire complétant son recours.
G.
Le 16 septembre 2003, l'intéressé, entendant engager des démarches
Page 3
E-6779/2006
pour faire reconnaître son éventuel nationalité française (que
possédait son arrière-grand-père) a requis la suspension de la
procédure jusqu'au 31 décembre suivant ; le 18 septembre, la CRA a
donné suite à cette requête.
Le recourant a également versé au dossier une copie de la plainte qu'il
a déposée en date du 9 janvier 2003, après l'enlèvement de son fils.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 27 septembre 2005 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
I.
Par correspondance du 7 mars 2008, l'intéressé a informé le Tribunal
que la procédure engagée pour faire reconnaître sa nationalité
française n'avait pas abouti, un refus lui ayant été signifié le 15 janvier
précédent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2.LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
Page 4
E-6779/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la pertinence de
leurs motifs.
Le Tribunal ne remet pas en cause la substance des faits décrits par le
recourant, dans la mesure où les imprécisions chronologiques
relevées par l'autorité de première instance n'ont pas une portée
décisive.
Le récit comporte certes des aspects peu convaincants. Ainsi, il n'est
pas entièrement crédible que les proches de X._______ ne disposent
d'aucune information sur les problèmes qu'il aurait rencontrés depuis
une vingtaine d'années, et qui découlaient de son activité publique.
Par ailleurs, on comprend mal les raisons du harcèlement dirigé contre
l'intéressé, ce dernier n'occupant plus, au moment de son départ,
aucun poste de responsabilité susceptible de lui conférer un pouvoir
particulier.
Page 5
E-6779/2006
Ces points peu clairs ne sont toutefois pas de nature à remettre
fondamentalement en cause la vraisemblance des faits évoqués par
l'intéressé.
3.2 En revanche, il apparaît que les motifs invoqués ne remplissent
pas les conditions de l'art. 3 LAsi.
En premier lieu, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais été
persécuté par les autorités, mais a subi les pressions de deux
propriétaires terriens, qui se trouvaient être des officiers de l'armée.
Une persécution peut certes être le fait de privés ; elle n'est toutefois
pertinente que si la personne concernée ne peut trouver une
protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss). Il n'apparaît toutefois pas
que le recourant ait jamais requis une telle protection, et il n'a pas
démontré qu'une telle possibilité aurait été exclue. L'acte de recours
n'apporte sur ce point aucune lumière, mais se cantonne à des
considérations d'ordre général.
Par ailleurs, et surtout, les conditions politiques prévalant en Bolivie se
sont fondamentalement modifiées depuis le départ des intéressés ; en
conséquence, si les deux propriétaires qui s'en sont pris au recourant
avaient pu bénéficier de la tolérance des autorités pour leurs
agissements, tel ne serait plus le cas aujourd'hui.
En effet, en décembre 2005 a été élu à la présidence Evo Morales,
chef du Mouvement pour le Socialisme et issu de la majorité
amérindienne ; ce parti a également remporté les élections législatives
tenues en juillet 2006. Le nouveau gouvernement a procédé à la
nationalisation de l'industrie pétrolière et a engagé plusieurs réformes
sociales d'ampleur ; cette politique a toutefois entraîné des tensions
avec les provinces plus riches de l'Est du pays, qui veulent accroître
leur autonomie.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les risques dont
l'intéressé a fait état ont perdu toute actualité, et que lui-même et les
siens ne courent plus de danger en cas de retour.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
Page 6
E-6779/2006
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
Page 7
E-6779/2006
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
Page 8
E-6779/2006
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas
établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; l'exécution du
renvoi est dès lors licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Bolivie, quand bien même des troubles
surviennent dans certaines régions de l'Est du pays, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
Page 9
E-6779/2006
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que
les intéressés sont au bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle et n’ont pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-6779/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 11