Cour V
E-6781/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Sri Lanka,
représentée par Marianne Burger, Caritas Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6781/2009
Faits :
A.
Le 5 mars 2009, la recourante a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
La recourante a été entendue sommairement par l'ODM, le 25 mars
2009. Elle a déclaré être célibataire, d'ethnie et de langue maternelle
cinghalaises, de religion bouddhiste et venir de Trincomalee, où elle
vivait avec ses parents et sa soeur (ou ses frères et soeur, selon ses
déclarations ultérieures).
L'audition sur ses motifs a eu lieu le 7 avril 2009. Selon ses
déclarations, elle aurait quitté le Sri Lanka par crainte d'une
arrestation, car la police l'aurait soupçonnée de liens avec les rebelles
tamouls, du fait qu'elle aurait régulièrement reçu chez elle une de ses
camarades tamoules, laquelle venait fréquemment en compagnie
d'autres amies. A plusieurs reprises, des militaires l'auraient abordée
dans la rue et lui auraient enjoint de mettre fin à ces contacts, mais
elle ne les aurait pas écoutés. En 2004 déjà, elle aurait été emmenée
dans un camp militaire, et retenue durant une journée jusqu'à ce qu'un
de ses deux oncles intervienne pour la faire relâcher. A cette occasion,
elle aurait subi des mauvais traitements (...). Dans le courant du mois
de décembre 2008, des militaires se seraient présentés à son domicile
et auraient exigé qu'elle leur remette sa carte d'identité, disant qu'ils la
lui rendraient plus tard. Ce document ne lui aurait toutefois pas été
restitué. Enfin, le 4 janvier 2009, en son absence, des militaires
seraient venus à son domicile et auraient emmené son père, sa mère
et sa soeur aînée. Elle l'aurait appris par ses voisins, auprès desquels
elle se serait renseignée après avoir trouvé la maison vide. Elle serait
aussitôt allée chez l'un de ses oncles qui l'aurait, le même jour,
conduite à Colombo et confiée à un de ses amis, chez qui elle serait
demeurée jusqu'au 25 février 2009. Durant son séjour à Colombo, elle
aurait appris que l'un des oncles qui l'avait aidée avait été capturé par
l'armée et tué. Son autre oncle aurait organisé son départ du pays en
lui procurant un faux passeport, établi à une autre identité, mais
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comportant sa propre photo. Elle aurait pris l'avion le 25 février 2009,
à destination de l'Italie, accompagnée d'un ami de son oncle. De
l'Italie, elle aurait gagné en train la Suisse, où elle serait entrée le
5 mars 2009.
La recourante n'a pas remis de document d'identité à l'ODM. Selon
ses déclarations, sa carte d'identité aurait été conservée par l'armée
et le passeport avec lequel elle aurait voyagé serait demeuré en
possession de la personne avec laquelle elle avait voyagé.
B.
Par décision du 22 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante. Il a
considéré comme invraisemblable que celle-ci ne possède pas de
document d'identité, compte tenu des contrôles prévalant au Sri Lanka
et du parcours allégué, et a par ailleurs estimé que ses allégations
concernant les soupçons de liens avec les LTTE étaient dépourvues
de toute plausibilité. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par acte remis à la poste le 29 octobre 2009, la recourante a interjeté
un recours contre la décision précitée ; elle a conclu à son annulation,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou,
subsidiairement, à son admission provisoire.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 5 novembre 2009 et communiquée
pour information à la recourante.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié.
Saisie d'un recours contre une telle décision, l'autorité de recours doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Si elle estime
que tel n'est pas le cas, elle ne peut qu'annuler la décision entreprise
et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière
prenne une nouvelle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240ss). La conclusion de la recourante relative à l'octroi de l'asile
est en conséquence irrecevable.
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2.
2.1 Il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
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la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des
engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du
Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Elle a allégué que sa carte d'identité avait été confisquée par
les militaires venus à son domicile en décembre 2008 et que le
passeport avec lequel elle avait voyagé était demeuré en possession
de la personne qui l'avait accompagnée.
3.1.1 L'ODM a considéré que, compte tenu de la situation prévalant
au Sri Lanka, il n'était pas vraisemblable qu'elle se soit déplacée de
Trincomalee à Colombo et soit demeurée durant deux mois dans la
capitale, sans document lui permettant de se légitimer. Il a par ailleurs
estimé qu'il n'était pas réaliste qu'elle ait pu passer les contrôles
performants de l'aéroport international avec un faux passeport. Il a
enfin relevé qu'il lui eût été loisible, depuis son arrivée en Suisse, de
contacter ses proches pour se faire parvenir des documents de
légitimation.
3.1.2 Dans son recours, la recourante objecte que son oncle, qui l'a
accompagnée à Colombo, s'est occupé pour elle des formalités lors du
voyage et qu'il est notoirement plus facile pour des Cinghalais de
négocier les passages. Elle argue qu'à Colombo elle n'est pas sortie
de la maison de l'ami de son oncle et qu'enfin elle a passé les
contrôles au départ du pays avec un passeur dont c'est justement le
métier de se forger des contacts à l'intérieur de l'aéroport. Elle fait
enfin valoir que son oncle, seul parent qui lui reste, n'a pas le
téléphone et qu'elle n'a pas la possibilité de contacter des tiers, qu'elle
mettrait au demeurant en danger par une telle action, pour essayer de
se procurer des documents.
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3.1.3 De l'avis du Tribunal, ces explications ne sont pas
convaincantes. Plusieurs personnes auraient aidé la recourante, qui
était relativement jeune, à préparer son départ du pays. En particulier,
un oncle aurait organisé et payé son voyage. Il se serait déplacé à
Colombo à cette fin. Dans cette ville, elle aurait séjourné durant deux
mois chez un ami d'un oncle. Dans ces conditions, il n'est pas
plausible qu'on l'ait laissée partir sans s'assurer de pouvoir conserver
le contact avec elle et qu'elle ne trouve pas les moyens de joindre sa
famille. Son explication paraît controuvée et amène à penser qu'elle ne
veut pas présenter les documents avec lesquels elle a voyagé. Le fait
qu'elle dise ne pas se souvenir de l'identité à laquelle était établi le
passeport avec lequel elle aurait voyagé renforce cette impression.
A cela s'ajoute que ses déclarations concernant la confiscation de sa
carte d'identité apparaissent comme dépourvues de fondement, tant le
comportement des autorités paraît incongru. La recourante ne donne
aucune explication plausible à la prétendue intervention de l'armée à
son domicile en 2008 et à la confiscation de sa carte d'identité. Si les
militaires l'avaient réellement soupçonnée de soutenir les LTTE, alors
qu'ils l'auraient déjà interpellée en 2004 pour cette raison et lui
auraient à plusieurs reprises enjoint de mettre fin à ses contacts avec
des Tamouls, ils l'auraient à nouveau emmenée et interrogée. Ils ne se
seraient pas contentés de confisquer sa carte d'identité sans autre
explication.
3.1.4 Dans ces conditions, tout bien pesé, le Tribunal estime, à l'instar
de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence
de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de
documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. a LAsi n'est pas réalisée.
3.2 Force est en outre de constater que la qualité de réfugiée de la
recourante n'est manifestement pas établie au terme de l'audition et
qu'aucune instruction supplémentaire n'est nécessaire, autrement dit,
que les exceptions prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi ne sont
pas, non plus, réalisées.
3.2.1 L'ODM a considéré que les propos de la recourante, s'agissant
des recherches dont elle aurait fait l'objet de la part des militaires et
des activités qu'on lui aurait reprochées étaient contradictoires et
fluctuants. Il a estimé pour le moins étonnant qu'elle ait entretenu des
contacts avec la communauté tamoule alors qu'elle ne parlait pas la
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langue tamoule. Enfin, il a jugé que son comportement, comme celui
des militaires, n'était pas plausible. Il a en effet retenu que, compte
tenu des mises en garde reçues, la recourante aurait adapté son
comportement en conséquence et n'aurait pas continué à ouvrir sa
porte à ses amies tamoules et que, de son côté, les autorités qui
connaissaient l'endroit où elle habitait auraient posté quelqu'un devant
son domicile pour l'arrêter plutôt que de s'en prendre à ses parents.
3.2.2 La recourante fait grief à l'ODM d'avoir établi les faits de manière
inexacte et incomplète, d'avoir violé le droit fédéral et abusé de son
pouvoir d'appréciation. Elle soutient que l'exception de l'art. 32 al. 2
let.c LAsi était réalisée, dans le sens que l'ODM aurait dû procéder à
d'autres mesures d'instruction tant en ce qui concerne sa qualité de
réfugiée qu'en vue d'établir l'existence d'un empêchement à
l'exécution de son renvoi.
3.2.2.1 Dans son recours, elle s'emploie tout d'abord à démontrer que
la jurisprudence relative à l'ancienne formulation de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi est toujours applicable, dans le sens qu'il y aurait lieu d'entrer en
matière en présence d'indices de persécution qui ne sont pas
manifestement dépourvus de fondement. Sur les distinctions entre les
deux dispositions, le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la
jurisprudence citée au considérant 2.3. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas
déterminantes dans le cas concret, compte tenu des considérations
qui suivent, puisque les motifs invoqués paraissent de toute façon
dénués de fondement.
3.2.2.2 La recourante conteste les contradictions relevées par l'ODM
dans son récit. Elle souligne par ailleurs qu'il n'est pas décisif de
savoir si réellement elle s'est engagée pour la cause tamoule, mais
uniquement de savoir si les autorités pouvaient avoir des raisons de la
soupçonner de soutenir les LTTE. Elle fait valoir que tel a été le cas,
en raison de ses liens avec son amie tamoule. Elle se base sur
plusieurs rapports, notamment de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), de décembre 2008 et juillet 2009, ainsi que sur les
"Sri Lanka Guidelines" du Haut Commissariat pour les Réfugiés
(HCR), d'avril 2009 et la note y relative de juillet 2009, pour démontrer
que les autorités agissent de manière contraire aux droits de l'homme
contre les personnes soupçonnées de liens avec les rebelles.
3.2.3 Le Tribunal estime que, plutôt que contradictoires, les propos de
la recourante sont confus. Pour le moins, les contradictions relevées
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dans ses déclarations ne sont pas, à elles seules, de nature à amener
à une conclusion d'invraisemblance manifeste de son récit. Par
ailleurs, il est vrai que c'est la représentation du poursuivant qui est
déterminante pour l'examen de la qualité de réfugié. Cependant, force
est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que
les autorités la soupçonnaient de liens avec les LTTE et qu'elles la
rechercheraient.
Ses auditions ne font apparaître aucun indice sérieux et ne
contiennent aucune déclaration substantielle qui expliqueraient les
soupçons de l'autorité. Ses propos concernant son amie et les
personnes qu'elle fréquentait sont vagues et dépourvues de substance
et ne contiennent aucun indice concret de nature à rendre plausible
que des soupçons sérieux auraient pu être portés sur la recourante en
raison de cette amitié. Il se serait agi d'une camarade de classe. Elle
aurait dit à la recourante qu'elle avait constamment des problèmes
avec l'armée (Q. 59), mais à ce sujet la recourante ne donne aucun
détail plus précis. Elle ne sait pas si son amie avait quelque chose à
voir avec le LTTE. Elle affirme, mais sur demande de l'auditeur
seulement, que les camarades de son amie, qui l'accompagnaient de
temps à autre, faisaient partie des Tigres, et que son amie lui aurait dit
qu'une d'elles était morte. Ses explications à ce sujet sont laborieuses
(cf. Q. 61 à 68) et apparaissent significatives d'un récit controuvé.
Enfin, les déclarations de la recourante concernant le comportement
des autorités amènent à la conviction de l'invraisemblance de ses
motifs. Si réellement celles-ci avaient voulu arrêter la recourante, il
leur aurait en effet été aisé de le faire étant donné que son domicile
était connu. Les déclarations de la recourante ne contiennent aucun
élément de nature à expliquer pourquoi les militaires auraient emmené
ses parents et sa soeur si c'est à elle qu'elles en voulaient et, surtout,
pourquoi elles n'auraient pas posté des gardes aux alentours de sa
maison pour l'arrêter à son retour.
3.2.4 En conclusion, la recourante n'a manifestement pas rendu
vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugiée et aucune mesure d'instruction
supplémentaire n'apparaît comme nécessaire au regard des art. 3 et 7
LAsi. Dès lors que le dossier ne fait pas apparaître d'indice concret
que la recourante pourrait être personnellement visée par les autorités
ou des tiers, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des mesures
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d'instructions complémentaires en vue d'apprécier la licéité de
l'exécution de son renvoi. Comme relevé plus haut, l'existence
d'éventuels obstacles à cette mesure au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ou
la nécessité de procéder à des mesures d'instruction sur ce point ne
s'oppose pas à un prononcé de non-entrée en matière au sens de l'art.
32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du 8 décembre 2009 en la cause E-
423/2009 précité).
3.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'étaient pas
remplies, les exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'étant à l'évidence pas
réalisées. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par
l’ODM, doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le
cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application
de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
4.3.1 Il est notoire que la province de l'Est a été et demeure dans une
certaine mesure, marquée par des tensions sérieuses d'origine
ethnique, interethnique et politiques (cf. en particulier UNHCR
Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs
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of Asylum-Seekers from Sri Lanka, Avril 2009, et Note on the
Applicability of the 2009 Sri Lanka Guidelines, juillet 2009). Le Tribunal
qui continue à observer la situation de près, n'a en raison de ces
tensions, pas abandonné sa pratique, en dépit de la fin officielle de la
guerre entre les LTTE et le gouvernement sri-lankais. En principe,
l'exécution du renvoi de Tamouls provenant de cette région n'est pas
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2008/2).
Cela dit, la recourante n'est pas d'origine tamoule et n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle pourrait avoir été, ou être en cas de retour,
soupçonnée d'avoir soutenu les LTTE. Partant, elle n'a pas établi
qu'elle pourrait être concrètement en danger en cas de retour dans
cette région, en raison des tensions qui y demeurent. Comme l'a
relevé l'ODM, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle y serait dépourvue
de tout soutien familial, dès lors que ses allégations concernant
l'arrestation des membres de sa famille n'ont pas été rendues
vraisemblables.
En tout état de cause, il demeure loisible à la recourante, si elle ne
veut pas retourner à Trincomalee, de s'installer à Colombo, où elle doit
pour le moins disposer d'un point de chute auprès des personnes qui
l'ont hébergée durant deux mois avant son départ du pays. Etant
d'ethnie cinghalaise, elle ne devrait pas connaître de difficultés
particulières pour une telle installation, susceptibles de la mettre
concrètement en danger.
Elle est jeune, n'a pas invoqué de problèmes de santé. Enfin, elle n'a
pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait pas retrouver, en cas de
retour au pays, un réseau social et familial susceptible de faciliter sa
réinstallation et de lui assurer le soutien nécessaire. Tout bien
considéré, l'exécution de son renvoi apparaît comme raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA).
5.2 Celle-ci a cependant demandé d'en être dispensée, eu égard à
son indigence. Cette dernière a été établie par pièce ; par ailleurs, les
conclusions du recours ne pouvaient être, d'emblée, considérées
comme vouées à l'échec. Dès lors, sa demande doit être admise, en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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