B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6781/2015
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière du 23 juin 2015, aux termes
duquel l'intéressé a été intercepté, le 22 juin 2015, lors d'un contrôle
effectué à bord d'un train à la frontière italo-suisse, à Chiasso, sans
document d'identité valable, et a demandé l'asile,
la demande d'asile enregistrée, le 22 juin 2015, au Centre d'enregistrement
et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 23 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a fait l'objet d'une interpellation à Cosenza, en
Italie, le 17 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 1er juillet 2015 au CEP,
la demande du 4 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
relatif au franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un Etat
membre,
le courriel adressé le 12 octobre 2015 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 9 octobre 2015, expédiée le 13 octobre 2015 et notifiée le
15 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 21 octobre 2015 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un
mandataire d'office, ainsi que d'une requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
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permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
précité consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas
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en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie selon les
critères fixés dans le RD III,
que, dans son recours, il a fait valoir que les autorités italiennes sont
dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de
perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rend illicite
l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'il a invoqué les mesures urgentes consistant en la relocalisation, depuis
l'Italie et la Grèce, de 160'000 requérants ayant manifestement besoin
d'une protection internationale (cf. décision [UE] 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du
24.9.2015; ci-après: décision 2015/1601], complétant la décision [UE]
2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de
la Grèce [JO L 239/146 du 15.9.2015]),
qu'il a soutenu que ces décisions européennes consistaient en une
reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie,
qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de
violence,
qu'il a fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la
situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie
s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son
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système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et
2015,
qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il
n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait
s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à
la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités
indignes pour survivre,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; cf. les art. 51 ss
pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil ; cf. les art. 31 s. pour la
transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
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13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
que, bien que cela ne soit pas décisif, des mesures supplémentaires ont
été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide
à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise
en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans
cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce
sujet décision 2015/1601, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
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constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'en particulier, il a lui-même déclaré qu'il n'avait "fait que passer" en Italie,
sans même y déposer de demande d'asile, pour se rendre en Suisse, et
s'était donc soustrait à toute possibilité d'hébergement par les autorités
italiennes ou les œuvres caritatives supplétives,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa
situation,
que rien n'indique qu'une fois sa demande d'asile enregistrée, il ne pourra
pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs
d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne
réagiront pas de manière appropriée,
qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ses moyens et sans
personne à charge, il n'a pas établi qu'en cas de transfert vers l'Italie, il
courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de
gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a notamment pas allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son transfert,
qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
E-6781/2015
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'a pas explicité
les raisons pour lesquelles il n'a pas admis l'existence de motifs
humanitaires,
que le recourant n'a toutefois pas indiqué quelles étaient ses objections
tirées de sa situation personnelle, dont il aurait fait part en audition,
auxquelles le SEM n'aurait pas répondu conformément à son obligation de
motiver,
que le SEM a, dans la décision attaquée, pris en considération, sans leur
accorder un caractère décisif, l'ensemble des objections concrètes
avancées par le recourant par-devant cette autorité,
que, partant, le grief du recourant lié à la violation de l'obligation de motiver
doit être écarté,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la requête visant à l'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
RD III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6781/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :