B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6782/2014
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2014 / N (…).
E-6782/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 1er septembre 2014 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 2 septembre 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une première demande d'asile le 16
mai 2013 en Bulgarie, une seconde demande d'asile en Hongrie le
26 septembre 2013, et une troisième demande d'asile le 19 février 2014 en
Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2014, aux termes duquel le
recourant a déclaré qu'il était né au Congo (Kinshasa) et avait vécu durant
quinze ans au Gabon, où il avait travaillé dans l'agriculture avec son père,
avant de retourner dans son village d'origine avec sa famille ; qu'ensuite
du meurtre de son père par son oncle (pour une affaire d'héritage), il avait
quitté le Congo (Kinshasa) avec sa sœur ; qu'ils avaient voyagé
clandestinement à bord d'un bateau jusqu'en Turquie, où ils étaient restés
durant près de cinq ans, sans statut légal ; que par crainte d'être interpellés
par la police, ils avaient ensuite entrepris le voyage vers la Bulgarie ; que
sa sœur était décédée dans une forêt à proximité de la frontière bulgare ;
qu'en raison des mauvaises conditions d'accueil du camp de réfugiés dans
lequel il avait été placé par les autorités bulgares après avoir déposé sa
demande d'asile, il avait quitté ce lieu pour se rendre en Hongrie, puis en
Allemagne, où il avait à chaque fois demandé l'asile ; qu'il avait reçu des
autorités allemandes une décision prononçant son transfert en Bulgarie, ce
qui avait motivé son départ pour la Suisse ; qu'il n'avait jamais eu aucun
papier d'identité ; qu'il s'opposait à un transfert en Bulgarie, car il avait
beaucoup souffert des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans
ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
12 septembre 2014 par l'ODM à la Bulgarie, fondée sur l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse des autorités bulgares du 26 septembre 2014, acceptant de
reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point c RD III,
E-6782/2014
Page 3
la décision du 14 octobre 2014, notifiée le 13 novembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé
son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 20 novembre 2014 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
requête visant à l'octroi de l'effet suspensif et d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
le dossier de première instance, reçu par le Tribunal le 26 novembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
E-6782/2014
Page 4
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: RD II; cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
que RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par
la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no
603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac],
du 7 mars 2014, ch. 7.2),
E-6782/2014
Page 5
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du RD III
appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le RD III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux
fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le
1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que, selon l'art. 18 par. 1 point c RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande
en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
E-6782/2014
Page 6
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de la base de données Eurodac, que le recourant avait en
premier lieu demandé l'asile en Bulgarie, le 16 mai 2013,
qu'en date du 12 septembre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
dudit règlement,
que, le 26 septembre 2014, lesdites autorités ont accepté de reprendre en
charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point c RD III,
que la Bulgarie a donc expressément admis sa compétence pour traiter
cette demande d'asile,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, de sorte que l'art. 3 par.
2 al. 2 RD III ne s'applique pas,
qu'en l'espèce, le recourant conclut toutefois à l'application de la clause de
souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, essentiellement en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu, d'une part, des difficultés pour les
demandeurs d'asile d'y déposer une demande d'asile et, d'autre part, des
problème de promiscuité et d'accès à des centres d'hébergement
caractérisés, au surplus par des conditions de chauffage et des
installations sanitaires déplorables,
que la Bulgarie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après CharteUE) et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
E-6782/2014
Page 7
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de
conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence
de la Cour EDH,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Bulgarie, une
telle défaillance dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil
des demandeurs, pas plus ni moins qu'au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III,
E-6782/2014
Page 8
que, certes, dans un rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a lancé un appel aux
Etats Dublin afin qu'ils cessent temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie, constatant l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs
d'asile (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR
Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, 2 January
2014, spécialement p. 16),
qu'en avril 2014, après une réévaluation de la situation, le HCR a toutefois
levé sa recommandation de suspension des renvois vers la Bulgarie,
relevant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient
nettement améliorées (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of
Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria,
April 2014, spécialement p. 17),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès, dans
cet Etat, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
que les arguments du recours relatifs aux refoulements auxquels les
autorités bulgares auraient procédé à leurs frontières et aux mesures
prises afin d'empêcher le dépôt de nombreuses demandes d'asile tombent
à faux, dès lors que les investigations menées en première instance ont
démontré que la demande d'asile de l'intéressé avait bien été enregistrée
en Bulgarie,
que le recourant n'a pas fourni d'indice sérieux et concret que cet Etat
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
E-6782/2014
Page 9
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il semble d'ailleurs douteux, vu les raisons alléguées de son départ du
Congo (Kinshasa), qu'il y soit exposé à une persécution ciblée contre lui,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
ainsi pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Bulgarie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public, en particulier de l'art. 3 CEDH,
que, lors de son audition, le recourant s'est opposé à son transfert au motif
que les conditions dans lesquelles il avait été contraint de vivre dans un
camp pour demandeurs d'asile en Bulgarie étaient difficiles, soulignant
l'insalubrité des logements, le manque de nourriture et les difficultés
d'accès à des soins de santé, dès lors qu'il y avait été traité selon lui comme
un esclave et avait dû lui-même aller acheter un comprimé pour se soigner,
qu'il n'a toutefois pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert pour des raisons humanitaires,
qu'en tout état, il ressort du rapport d'avril 2014 du HCR précité que les
centres d'accueil bulgares pour requérants d'asile offrent désormais deux
repas chauds par jour, des conditions de logement améliorées et un accès
à une consultation médicale sur une base au moins hebdomadaire (rapport
du HCR précité, avril 2014, p. 7 et 8, en relation avec la p. 13),
que l'intéressé n'a, au demeurant, pas allégué souffrir de problèmes de
santé,
qu'il ne fait donc pas partie d'une catégorie de demandeurs d'asile
particulièrement vulnérables,
E-6782/2014
Page 10
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Bulgarie
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, l'arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, pts 59 et 62, et
l'ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 29a al. 3
OA 1,
que la Bulgarie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la requête visant à l'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-6782/2014
Page 11
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6782/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :