B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6782/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
5 septembre 2016,
le document indiquant le résultat de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
« Eurodac », dont il ressort qu’il a été enregistré comme demandeur de
protection en Italie, le 16 avril 2013,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 27 septembre 2016,
la décision du 28 octobre 2016, notifiée le 2 novembre 2016 à l’intéressé,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé
son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2016 (date du
sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
le courrier du recourant, du 10 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Italie,
le 16 avril 2013,
qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en
Suisse, l’intéressé a confirmé avoir déposé une demande d’asile en Italie,
précisant que celle-ci avait été rejetée et qu’il était demeuré dans ce pays
jusqu’au 18 ou 20 août 2016, date à laquelle il serait arrivé en Suisse,
qu'en date du 11 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 du règlement
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Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé, conformément au par. 2 de cette même disposition,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
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que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP,
que l’Italie s’était déclarée « non responsable » de son cas (cf. pv de
l’audition au CEP p.7),
qu’il n’a toutefois fait valoir aucun indice sérieux ni aucun fait concret dont
il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande
de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
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soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août
2016),
que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l’existence de
carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque
qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se
conforme à ses obligations,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d’éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu'à cet égard, il convient encore de relever qu'une éventuelle décision de
refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi,
une violation du principe de non-refoulement,
que le recourant a, par ailleurs, objecté à son renvoi en Italie sa crainte d’y
être mis en détention du fait qu’il n’est pas en possession de document
d’identité,
que, dans son recours, il souligne encore qu’il a, à deux reprises, été
emprisonné en Italie,
qu’il ne fournit cependant aucun élément ou détail précis de nature à
démontrer que sa détention aurait été illégale,
que le transfert du recourant n’est pas illicite du simple fait d’un éventuel
risque de détention au cas où il se trouverait sans document d’identité et
dans l’obligation de quitter le pays suite au rejet de sa demande de
protection,
qu’il lui incombe de respecter les décisions prises à son endroit par l’Etat
responsable de sa demande d’asile,
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qu’au surplus, si le recourant devait être mis en détention dans des
conditions non conformes à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des
voies de droit adéquates,
que le recourant fait encore référence, dans son recours, aux rapports de
terrain concernant les conditions d’hébergement et d’accueil des migrants
en Italie, notamment au rapport de l’OSAR précité,
qu’il n’a toutefois pas démontré que ses propres conditions de vie en Italie,
où il est demeuré plus de trois ans, ont atteint un tel degré de pénibilité
qu’un transfert dans ce pays représenterait un traitement prohibé,
que le recourant a allégué, lors de son audition au CEP, qu’il souffrait de
divers maux (…[description des problèmes]), consécutifs à des mauvais
traitements qu’il aurait subis lors d’un emprisonnement en Libye, et qu’il
nécessitait des soins médicaux,
que son dossier fait apparaître qu’il a consulté pour des problèmes
rhumatismaux,
que, dans son courrier du 10 novembre 2016, il indique encore souffrir
« d’une oreille », et précise que des médicaments lui ont été prescrits et
qu’il devra « être opéré »,
qu’il allègue que son transfert en Italie aurait pour conséquence
l’interruption de ces soins et entraînerait une dégradation de son état de
santé,
que le recourant n’a pas joint de rapport médical à cet écrit, précisant que
les documents médicaux avaient été conservés par les responsables du
centre où il est hébergé,
que des mesures d’instruction complémentaires ne s’imposent pas à cet
égard,
qu’en effet, il ne ressort pas du dossier qu’il souffre de problèmes de santé
d’une extrême gravité ni qu’il présente un état général à tel point affaibli
qu’il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait
exceptionnelles,
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qu’il sied sur ce point de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que
dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de
l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la
CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et
jurisprudence citée),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le recourant exprime dans son recours son désir que sa demande de
protection soit examinée par la Suisse,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le règlement Dublin consacre également le principe que la demande
d’asile n’est examinée par un seul Etat, celui qu’il désigne comme
responsable de cet examen,
que le SEM a entendu l’intéressé et pris en considération ses objections à
un transfert en Italie,
qu’en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :