Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6785/2011
A r r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 septembre 2011,
la décision du 7 décembre 2011, notifiée le 13 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers
l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 décembre 2011, contre cette décision et les
demande d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé et d'ordonner le transfert de celuici vers l'Italie (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
qu'ainsi les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, sont irrecevables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
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que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était entré illégalement en Italie,
il y a environ dix ans, alors qu'il était encore mineur,
qu'il aurait quitté ce pays en juillet ou août 2011 pour se rendre en France
avant de rejoindre la Suisse,
que, le 7 octobre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 5 décembre 2011, les autorités italiennes, se référant à l'art. 10
par. 2 du règlement Dublin II, ont expressément accepté le transfert du
recourant vers leur pays,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
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que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 11 septembre 2011,
en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère
phrase du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaires
qu'il avait connues en Italie, en particulier l'absence de travail, de son état
de santé et d'un risque de détention en cas de retour,
qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de
même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non
gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci
après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid.
7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui n'a d'ailleurs pas indiqué avoir
sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités
italiennes, n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser cette
présomption,
qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités
italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas,
de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, cela dit, les risques de détention, qu'il a allégués, en cas de retour
en Italie, notamment pour des condamnations pénales dont il aurait fait
l'objet, ne sont étayés par aucun commencement de preuve,
qu'au demeurant, une telle détention ne constituerait pas un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que l'intéressé a encore fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychiques
et qu'il était suivi au Centre médicopsychologique du canton de
B._______,
que, toutefois, le fait que l'intéressé souffre de problèmes de santé ne
constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie
s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt "N. contre RoyaumeUni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en outre, le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès
aux soins seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est
pas déterminant,
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qu'il est notoire que l'Italie possède des structures adéquates pour une
prise en charge médicale à long terme aptes à prodiguer les soins
nécessaires aux traitements des problèmes psychiques notamment ceux
allégués par le recourant,
que, de plus, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui
prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que
les demandeurs reçoivent les soins nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies,
que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en Italie
aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les
autorités italiennes lui auraient refusé l'accès à des soins médicaux ou le
lui refuseraient à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir visàvis des
autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme,
qu'en tout état de cause, si nécessaire, les autorités en charge de
l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités
italiennes que le recourant requiert une assistance particulière d'un point
de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
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qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
qu'enfin, la conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné à
l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat
d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée,
est également sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :