B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6785/2014
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2014 / N (…).
E-6785/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 août 2014,
le procès-verbal de l'audition du recourant, le 13 août 2014, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel
celui-ci, qui s'est dit érythréen, a, en substance, déclaré être parti au
B._______ le (…) janvier 2014 après s'être enfui de la prison où il était
détenu en Erythrée, s'être ensuite rendu en C._______ le 1er juin 2014,
puis avoir été recueilli en mer et débarqué à D._______ par les autorités
italiennes le 19 juillet 2014, y avoir été enregistré mais s'être opposé au
prélèvement de ses empreintes digitales, avoir été emmené à E._______
puis logé dans un centre d'accueil où il serait resté jusqu'au 23 juillet 2014
et avoir, par après, vécu dans la rue jusqu'à son départ pour la Suisse où
il serait arrivé le 6 août 2014,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le
22 août 2014 aux autorités italiennes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après
: règlement Dublin III),
le droit d'être entendu conféré le 29 octobre 2014 au recourant quant à la
compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi le
concernant ainsi qu'au sujet des motifs qu'il entendait opposer à son
éventuel transfert dans ce pays,
la réponse du recourant du 6 novembre 2014,
la décision du 11 novembre 2014 (notifiée le 19 novembre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel du 13 novembre 2014 aux autorités italiennes, dans lequel
l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire à sa requête du 22 août précédent, et donc la compétence
de l'Italie, à compter du 22 octobre 2014, pour l'examen de la demande
d'asile,
E-6785/2014
Page 3
le recours interjeté, le 20 novembre 2014, concluant, préjudiciellement, à
l'exemption d'une avance de frais, principalement, à l'annulation de la
décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle
entre matière sur la demande d'asile,
l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du
transfert de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
E-6785/2014
Page 4
demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2
du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du
règlement Dublin III),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
E-6785/2014
Page 5
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, aussi bien dans sa prise de position du 6 novembre
2014 que dans son mémoire, le recourant affirme n'avoir jamais été
enregistré en Italie, n'y avoir pas eu ses empreintes relevées et n'y avoir
pas demandé l'asile qu'on lui aurait de toute façon refusé,
qu'aussi, c'est probablement parce qu'elles ignorent son identité et ses
motifs d'asile que les autorités de ce pays n'auraient pas répondu à la
demande de prise en charge de l'ODM du 22 août 2014,
qu'en outre, le fait de n'avoir pas répondu à cette demande de prise en
charge confirmerait, pour lui, l'intention des autorités italiennes de ne pas
traiter sa demande d'asile,
qu'en Suisse, par contre, on a relevé ses empreintes,
qu'il y a aussi ses documents (d'identité) et deux frères, dont l'un qui y vit
depuis 22 ans et qui est naturalisé,
que, dans ces circonstances, il revenait à l'ODM d'examiner sa demande
d'asile,
que, cependant, au vu de l'état de fait tel que rapporté par l'intéressé, celui-
ci est bien entré en Italie depuis un Etat tiers et a même été en contact
avec ses autorités,
que le fait que ses empreintes n'aient pas été prélevées en Italie est sans
pertinence pour contester la compétence de cet Etat, comme cela ressort
d'ailleurs expressément de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
E-6785/2014
Page 6
que les renseignements transmis aux autorités italiennes pour motiver la
demande de prise en charge du recourant sont conformes à la réalité et
aux éléments figurant au dossier,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est dès lors
responsable de la demande du recourant,
que, cela dit, l'ODM aurait dû entendre l'intéressé sur les éventuels
obstacles qu'il entendait opposer à son transfert en Italie avant la demande
de prise en charge du 22 août 2014 afin de s'assurer d'être en possession
de tous les éléments nécessaires à la régularité de sa demande,
que le recourant ne s'est toutefois pas plaint de cette irrégularité,
que celle-ci a quoi qu'il en soit été sans conséquence dans le cas d'espèce,
dans la mesure où la réponse du 6 novembre 2014 n'a pas fait apparaître
de nouvelles informations qui auraient dû être transmises à l'Italie,
que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait,
notamment, d’une maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur
est dépendant de l’assistance de ses frères ou soeurs résidant légalement
dans un des États membres, ou son frère ou sa sœur qui réside légalement
dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les
États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le
demandeur et ce frère ou cette soeur, à condition que les liens familiaux
aient existé dans le pays d’origine, que le frère ou la soeur ou le demandeur
soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que le recourant n'a pas démontré ni même allégué dépendre de
l'assistance de ses frères en Suisse pour l'un des motifs énoncés dans la
disposition précitée,
qu'il n'a pas non plus laissé entendre, à aucun moment, qu'un des ses
frères aurait été dépendant de son assistance,
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne lui est dès lors pas applicable,
E-6785/2014
Page 7
que, dans son recours, l'intéressé soutient aussi que c'est à la Suisse que
devrait échoir l'obligation de traiter sa demande d'asile, car c'est en Suisse
qu'il peut envisager un avenir digne, aux côtés de ses frères tandis qu'en
Italie, où il n'a personne, ses perspectives d'intégration seraient nulles,
qu'il sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu' au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directives
européennes d'accueil et de procédure),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de
la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 103 ;
décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
E-6785/2014
Page 8
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T.
contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par.
2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela ne dispense pas pour autant d'examiner individuellement chaque
cas d'espèce et de renoncer éventuellement au transfert en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne
respecteraient pas le droit international (cf. arrêt T. contre Suisse précité,
par. 104 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'aussi bien dans sa prise de position que dans son recours, le recourant
dit ne s'être pas senti en sécurité en Italie où des policiers l'auraient
menacé à son débarquement à D._______, lui disant qu'ils n'avaient que
faire de sa situation et qu'ils ne voulaient pas le prendre en charge,
qu'il prétend aussi avoir dû dormir treize jours dans la rue à E._______
après avoir été contraint de quitter le centre d'accueil où il aurait été logé,
qu'il soutient également qu'en Italie, une fois leur procédure d'asile
achevée, et quelle que soit l'issue de ces procédures, les personnes
concernées n'ont plus droit à l'aide sociale, comme cela ressort d'un
rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
de juillet 2012 auquel il renvoie le Tribunal,
que faute de soutien, familial ou autre, ces personnes se retrouvent ainsi
sans ressources, contraintes de vivre dans des conditions indignes et
néfastes pour leur santé et leur sécurité, avec le risque de devenir des sans
domicile fixe,
que les remarques hostiles dont le recourant dit avoir été l'objet, si tant est
que de telles remarques on effectivement été tenues, n'ont été
concrétisées par aucun acte qui permettrait d'admettre qu'en cas de
transfert en Italie, le recourant y serait personnellement exposé à un risque
réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela
de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
que, lors de son audition du 13 août 2014, le recourant n'a d'ailleurs
nullement laissé entendre qu'il n'aurait pas été correctement accueilli à son
arrivée en Italie, notamment parce qu'il se serait opposé au prélèvement
de ses empreintes,
E-6785/2014
Page 9
qu'il a, au contraire, affirmé avoir été transféré dans un centre d'accueil à
E._______ immédiatement après son débarquement à D._______,
qu'il n'a pas non plus démontré que les autorités italiennes refuseraient de
le prendre en charge ou d'examiner sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure et du principe du non-refoulement,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il ne peut inférer ni
de son bref séjour dans ce pays ni du fait que les autorités italiennes n'ont
pas expressément répondu à la demande de prise en charge du 22 août
2014, que ces autorités ne sont pas disposées à le prendre en charge ou
en sont incapables,
qu'à son audition du 13 août 2014, il a certes déclaré avoir dormi dans la
rue à E._______ du 24 juillet jusqu'à la veille de son départ en Suisse, le
6 août suivant,
qu'il n'a toutefois en rien laissé entendre qu'il aurait été contraint de quitter,
peu après y être arrivé, le centre d'accueil où il aurait été logé dans la (…)
italienne,
qu'il n'est ainsi pas établi que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en définitive, aucun indice défavorable à son transfert dans ce pays ne
ressort du dossier, l'intéressé n'étant manifestement pas une personne
vulnérable, mais un homme jeune sans problème de santé (cf. à ce sujet
arrêt T. contre Suisse précité, par. 106-115),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
ainsi pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques que le recourant prétend encourir n'étant pas nécessaire
E-6785/2014
Page 10
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
(de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au
transfert du recourant en Italie,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant en Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-6785/2014
Page 11
que l'arrêt au fond étant rendu, la requête tendant à l'exemption d'une
avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6785/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :