B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6785/2018
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Roswitha Petry, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal E-6408/2016 du 20 avril 2018.
E-6785/2018
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Faits :
A.
A.a Le (…) 2013, l’intéressé s’est vu délivrer, par l’Ambassade de Suisse
à Addis Abeba, un visa Schengen valable du (…) 2013 au (…) 2014 en vue
d’une visite familiale. Selon une attestation d’un médecin du service d’hé-
matologie oncologique d’un hôpital suisse, datée du 8 août 2013, il était le
seul donneur de cellules souches hématopoïétiques compatibles avec
celles de sa sœur, B._______, dont la survie dépendait de ce don et, en
conséquence, de l’octroi du visa.
A.b Le (…) 2013, l’intéressé a quitté son pays d’origine par voie aérienne
depuis l’aéroport International Bole d’Addis Abeba et est entré en Suisse.
A.c Le 10 février 2014, l’intéressé a déposé une demande d’asile en
Suisse. Il a produit une copie de son passeport, délivré le (…) 2013 ; il a
expliqué ultérieurement avoir brûlé l’original pour empêcher son renvoi de
Suisse.
A.d Entendu les 13 février et 24 mars 2014 par l’Office fédéral des migra-
tions (ODM, désormais SEM), l’intéressé a déclaré être d’ethnie amhara,
célibataire, père de deux enfants et provenir de C._______, où il avait tou-
jours vécu jusqu’au (…) novembre 2012 et où séjourneraient encore sa
mère à laquelle il avait confié sa fille aînée.
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police
en qualité de gardien de prison, il aurait été promu en 2009, avant d’être
placé en détention du (…) 2011 au (…) 2012, les 20 premiers jours au
poste de police et le restant à la prison de C._______, au motif qu’il aurait
refusé d’infliger de mauvais traitements à des détenus et favorisé leurs
échanges avec leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée,
il aurait été libéré. Suite à la réception d’une convocation, il se serait rendu
au poste de police. Le chef de l’inspection de police de C._______, le dé-
nommé D._______, lui aurait promis de le réintégrer s’il acceptait de faire
un faux témoignage devant le tribunal contre E._______, un policier soup-
çonné de soutenir le parti F._______, afin qu’il soit inculpé. Il l’aurait me-
nacé de le remettre en prison en l’inculpant faussement d’entretenir des
liens avec E._______ s’il refusait de livrer un faux témoignage devant le
tribunal. L’intéressé aurait signifié à l’inspecteur précité son refus de livrer
un faux témoignage. A compter du (…) novembre 2012, il se serait réfugié
dans la capitale. Il y avait obtenu son passeport et le visa Schengen, grâce
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auxquels il avait pu rejoindre, le (…) 2013, sa sœur, B._______, en Suisse
et se présenter, dans le courant de la semaine suivante, à l’hôpital pour le
prélèvement de cellules.
Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité profession-
nelles, l’intéressé a déposé un certificat de mise en liberté de l’administra-
tion pénitentiaire de C._______ daté du (…) (correspondant au […] 2012),
une copie d’un mandat de comparution daté du (…) (correspondant au […]
2012) et une copie d’un mandat d’amener daté du (…) (correspondant au
[…] 2012). Au dossier du SEM figurait également une traduction de cha-
cune de ces trois pièces. Les dates indiquées dans ces trois documents
conformément au calendrier éthiopien n’ont pas été rapportées dans ces
traductions, seules l’ayant été les dates déjà converties dans le calendrier
grégorien (de manière partiellement erronée).
A.e Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié de l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
B. Par arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 18 octobre 2016, par
l’intéressé, par l’intermédiaire de Chloé Bregnard Ecoffey, juriste auprès du
SAJE, contre cette décision du SEM.
Le Tribunal a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable
avoir été détenu pour les motifs invoqués, soit la violation de consignes et
le traitement de prisonniers avec plus d’humanité, et dans les circons-
tances décrites. Il a indiqué que le récit du recourant sur les circonstances
ayant entouré son emprisonnement et son long séjour en prison était im-
précis et dépourvu de détails relevant du vécu. Il a estimé que le certificat
de mise en liberté n’était pas probant à cet égard, car il était entaché d’in-
cohérences importantes et inexpliquées et que son contenu était en con-
tradiction avec les déclarations du recourant sur des faits essentiels. Ainsi,
ce document indiquait : un âge du recourant de (…) ans en date du (…)
2012 au lieu de (…) ans (recte : […] ans) ; la corruption comme type d’in-
fraction ; et une détention de neuf mois, du (…) 2011 au (…) 2012, période
qui correspondait pourtant à treize mois, tandis que le recourant avait men-
tionné une détention de dix mois, précisément du (…) 2011 au (…) 2012.
Le Tribunal a fondé son raisonnement sur la base de la traduction figurant
au dossier du SEM, dont il ressortait que ce certificat avait été délivré en
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date du (…) 2012 et que le recourant, alors âgé de (…) ans, avait été em-
prisonné durant neuf mois, soit du (…) 2011 au (…) 2012.
Le Tribunal a ensuite considéré que, même si le recourant avait rendu vrai-
semblable sa détention, le lien de causalité temporel entre cet évènement
et son départ d’Ethiopie, plus d’un an et demi après sa libération, était
rompu. Il a ajouté qu’il ressortait des déclarations du recourant qu’il avait
purgé l’intégralité de sa peine, qu’il avait pu regagner le domicile familial
après sa mise en liberté et qu’il avait pu y vivre pendant plusieurs mois
sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités.
Enfin, le Tribunal a estimé que les moyens de pression dont aurait été vic-
time le recourant de la part de la police de C._______ n’étaient pas vrai-
semblables, car ses propos à ce sujet étaient peu circonstanciés et non
crédibles. De l’avis du Tribunal, le mandat d’amener « du (…) » (recte : […]
correspondant au […] 2012) du tribunal supérieur de C._______ était dé-
pourvu de valeur probante, puisqu’il s’agissait d’une copie. Il a ajouté qu’il
était invraisemblable que le recourant ait été recherché par les autorités
éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu’il avait vécu à Addis Abeba
pendant onze mois sans y rencontrer de problèmes particulier, qu’il s’y était
même vu délivrer un passeport et qu’il avait quitté le pays légalement muni
de celui-ci.
C.
Par acte daté du 23 novembre 2018, l’intéressé, désormais représenté par
Mathias Deshusses, juriste auprès du SAJE, a demandé au SEM le « ré-
examen » de sa décision du 16 septembre 2016 et sollicité la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, le pro-
noncé d’une admission provisoire pour illicéité de l’exécution de son renvoi.
Il a présenté sa demande sur la base de nouveaux moyens de preuve,
accompagnés de leur traduction. Il les a décrits comme un premier docu-
ment signé par le directeur général de la prison de C._______ et un se-
cond, consistant en une décision du tribunal de première instance de
C._______ concernant la succession de E._______.
Le requérant a fait valoir qu’il « ressort[ait] manifestement des nouveaux
moyens de preuve versés au dossier qu’[il avait] prouvé qu’il [était] exposé
à un risque sérieux et avéré de persécution ».
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D.
Par courrier du 29 novembre 2018, le SEM a transmis la demande datée
du 23 novembre 2018 précitée au Tribunal qui lui paraissait compétent
pour en connaître au moins dans l’un de ses aspects. A son avis, dès lors
que le document du (…) janvier 2017 était antérieur à l’arrêt du Tribunal du
20 avril 2018 et portait sur des faits antérieurs, il ressortait à l’examen du
seul Tribunal sous l’angle de la révision de son arrêt.
Droit
1.
1.1 Le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre
ses propres arrêts rendus en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128
LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21
consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246).
1.2 En l'espèce, force est de constater que la description dans la requête
du 23 novembre 2018 des nouveaux moyens produits est pour le moins
lacunaire, puisque le mandataire n’a pas même pris le soin d’indiquer la
date de leur délivrance (cf. Faits, let. B).
Le premier moyen produit par le requérant est intitulé « Sujet : donner une
lettre de recommandation ». Il s’agit d’un écrit délivré le (…) mai 2018 par
le directeur général de la prison de C._______ à la demande du requérant.
Il en ressort que celui-ci est né le (…) selon le formulaire d’embauche qu’il
a rempli et signé à l’âge de (…) ans et qu’il a travaillé dans différents sec-
teurs de la prison comme gardien du (…) au (…) 2011 ([…]). Il en ressort
également que le requérant a été accusé de corruption, qu’il a été incarcéré
durant neuf mois, précisément du (…) 2011 ([…]) au (…) 2012 ([…]), et
que, suite à « cette incarcération » (recte : sa libération), il n’est pas « re-
venu récupérer son ancien emploi ».
Le second moyen produit est une décision datée du « (…) Tirr 2009 » d’un
juge d’un tribunal éthiopien de première instance (indéterminé) réglant la
succession de la « victime », le dénommé « E._______ », décédé le (…)
2016, et la responsabilité de la garde de l’enfant de celui-ci. A noter que le
« (…) Tirr 2009 » correspond au (…) janvier 2017 dans le calendrier gré-
gorien, mais non au (…) janvier 2017 comme indiqué par erreur dans la
traduction produite. A noter encore que, contrairement à l’indication dans
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la requête, il ne ressort pas de la traduction produite qu’il s’agit d’un tribunal
de première instance de C._______.
1.3 Le premier moyen précité (daté du […] mai 2018) est manifestement
postérieur à l’arrêt E-6408/2016 du Tribunal du 20 avril 2018, tandis que le
second (daté du […] janvier 2017) est manifestement antérieur à cet arrêt.
Le requérant n’a pas désigné les faits précis censés être nouvellement éta-
blis par ces nouveaux moyens. Néanmoins, au vu de la traduction produite,
le second ne peut qu’entrer dans les motifs de révision prévus par l'art. 123
al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. En revanche, le premier n’ouvre
manifestement pas la voie de la révision, conformément à la jurisprudence
(cf. ATAF 2013/22). Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a transmis la re-
quête datée du 23 novembre 2018 au Tribunal pour qu’il l’examine, en tant
qu’elle était présentée sur la base du second moyen. Le Tribunal est en
effet seul compétent pour en connaître en révision de son propre arrêt, daté
du 20 avril 2018. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.4 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-6408/2016 du
20 avril 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le
requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'en-
contre de cet arrêt.
1.5 La demande de révision du requérant, en tant qu'elle est expressément
présentée sur la base d’un moyen de preuve nouveau, l'est implicitement
pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie
(cf. consid. 1.1 et 1.2 ci-avant). Elle comporte en relation avec ce motif de
révision des conclusions expressément formulées visant à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie
l'art. 47 LTAF). En revanche, la requête n’est pas motivée quant au respect
du délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Toutefois, au vu de
l’issue de la requête, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.
Point n’est dès lors besoin d’impartir au requérant un délai pour la régula-
riser sur ce point.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant dé-
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couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.2 En l’espèce, le requérant n’explique pas sur quels faits hormis « la suc-
cession de E._______ » portait à son avis la « décision du tribunal de pre-
mière instance de C._______ », ni si ces faits étaient connus ou non de sa
part au moment de l’arrêt précité, ni en quoi ils seraient décisifs pour l’issue
de la cause. Toutefois, il n’y a pas non plus lieu de faire régulariser la de-
mande sur ce point. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi, sur la
base de la traduction fournie, cette pièce pourrait être concluante au sens
de l’art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, même dans l’hypothèse où le dé-
nommé E._______ mentionné par le requérant lors de ses auditions serait
effectivement décédé le (…) novembre 2016, le moyen nouvellement pro-
duit n’est pas de nature à prouver ni la cause ni les circonstances du décès.
Surtout, il n’est de nature à prouver ni que des pressions ont été exercées
sur le requérant dans le courant de l’année 2012 par la police de
C._______ pour qu’il fasse un faux témoignage contre cette personne, ni
que le requérant était recherché par les autorités éthiopiennes sur l’en-
semble du territoire au moment de son départ d’Ethiopie, le (…) 2013, ni
qu’il l’était encore au moment du prononcé de l’arrêt dont la révision est
demandée. Au vu de ce qui précède, la décision judiciaire du (…) janvier
2017, nouvellement produite, ne porte pas sur des faits en eux-mêmes
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Elle n’est donc pas concluante au sens de
l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision, datée du 23 no-
vembre 2018, présentée sur la base de la « décision du tribunal de pre-
mière instance de C._______ », doit être rejetée, dans la mesure où elle
est recevable.
3.
En tant que la demande datée du 23 novembre 2018 est présentée sur la
base de l’écrit daté du (…) mai 2018 du directeur général de la prison de
C._______, elle n’ouvre, comme déjà dit (cf. consid. 1.3 ci-avant), pas la
voie de la révision de l’arrêt du Tribunal du 20 avril 2018. Dès lors qu’elle a
été adressée sur ce point à juste titre au SEM, ce que celui-ci reconnaît,
elle lui est retournée, à charge pour lui de lui donner l’éventuelle suite qui
conviendra.
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4.
Vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de
procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande datée du 23 novembre 2018, en tant qu’elle est présentée sur
la base du moyen de preuve daté du (…) mai 2018, est retournée au SEM,
compétent pour en connaître.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :