B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6786/2019
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 novembre 2019.
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Page 2
Faits :
A.
Le 17 février 2017, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Grèce, pour eux et leurs enfants. Lors de leurs auditions du même jour sur
leurs données personnelles, par l’unité grecque de relocalisation du
« hotspot », et en présence d’un expert et d’un interprète du Bureau
européen d’appui en matière d’asile (EASO), chacun d’eux a déclaré avoir
quitté la Syrie le (…) août 2013 pour fuir l’insécurité liée à la guerre civile.
Le recourant a produit son livret militaire, délivré le (…) 2012, après un test
médical dans une clinique militaire. Il y est inscrit qu’il a été dispensé de
l’obligation de servir conformément à un décret présidentiel du
24 décembre 2011 valant pour les naturalisés nés avant 1993.
B.
Lors de son audition du 10 juillet 2017 à Athènes par le SEM, dans le cadre
d’une mission de relocalisation, le recourant a déclaré qu’il avait été kurde
ajnabi jusqu’à l’acquisition de la nationalité syrienne, le (…) 2011. Il aurait
toujours vécu à Qamishli jusqu’à son départ de Syrie, le (…) août 2013,
dans une zone à l’époque contrôlée par le gouvernement et par la suite
tombée sous le contrôle de la milice kurde des YPG, mais en butte à des
attentats de l’organisation de l’Etat islamique. Chaque vendredi durant six
mois de l’année 2011, il aurait participé à des manifestations. A deux
reprises, approximativement en février (deux semaines après la délivrance
du livret militaire), puis en mars 2012, « ils » se seraient présentés à son
domicile et l’auraient fouillé à sa recherche. Lors des deux visites (ou selon
une autre version, lors de la première visite seulement), ils auraient dit à
son épouse qu’il devait se présenter à l’armée comme réserviste, en raison
d’un manque de soldats dans l’armée syrienne ; ils n’auraient laissé aucun
document à son épouse. Il en avait tiré la déduction que ces visites étaient
probablement plus liées à la nécessité de le recruter qu’à une volonté de
le punir pour sa participation à des manifestations. Lors de la deuxième
visite, il aurait juste eu le temps de prendre la fuite par les toits. Il aurait
alors emménagé quatre rues plus loin, dans sa famille, à l’insu des
autorités. Etant recherché, il aurait cessé de participer aux manifestations ;
il aurait cependant continué à exercer son activité lucrative, mais en
l’organisant désormais à son lieu de séjour, en contact téléphonique avec
ses clients, et non plus depuis son magasin.
Lors de son audition du même jour, la recourante a exposé que
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contrairement à son époux, elle possédait la citoyenneté syrienne depuis
sa naissance. Elle n’a fait état d’aucun motif personnel de protection ; elle
aurait quitté la Syrie en raison de l’insécurité et de l’impossibilité, en raison
de cette situation, de pouvoir scolariser ses enfants. Elle a confirmé avoir
reçu à deux reprises en 2012 la visite d’individus, à la recherche de son
époux pour le service militaire de réserve.
C.
Le 2 octobre 2017, sur autorisation du SEM, la Grèce a délivré un laissez-
passer à chacun des recourants et à leurs enfants, valable uniquement
pour leur transfert d’Athènes à Zurich.
D.
Entrés en Suisse le 10 octobre 2017, les recourants ont déposé le même
jour une demande d’asile en Suisse pour eux et leurs enfants.
E.
En Suisse, le recourant a été entendu à trois reprises par le SEM, soit lors
de l’audition sommaire, le 12 octobre 2017, de l’audition sur les motifs
d’asile, le 12 décembre 2018, et de l’audition complémentaire, le
28 octobre 2019.
E.a Lors de l’audition sommaire du 12 octobre 2017, le recourant a déclaré
que la promesse faite par le régime syrien aux kurdes ajnabi naturalisés
d’être dispensés de l’obligation de servir n’avait pas été tenue. Environ six
à sept mois après sa naturalisation en 2011, soit dans le courant des mois
de février et mars 2012, il aurait été recherché deux ou trois fois à son
domicile par des « soldats ». A chaque fois, ceux-ci auraient frappé à la
porte entre 7 et 8 heures le matin, sachant que les gens étaient à cette
heure encore chez eux. A chaque fois, il aurait pris la fuite par le toit. Il
aurait à l’époque été recherché en vue de son recrutement dans l’armée
de réserve. Par la suite, malgré leur retrait de la région, les forces armées
auraient continué de mener des rafles en vue de recrutement, en arrêtant
les jeunes gens non plus à leur domicile comme précédemment, mais dans
la rue. Comme il s’agissait de rafles, les soldats ne remettaient pas de
convocations. Pour cette raison, il lui était impossible de savoir si ces
recherches domiciliaires avaient pour seul but de le recruter de force ou
étaient également liées à sa participation à des manifestations, chaque
vendredi, près de sa maison et de la mosquée du quartier (entre 2011 et
peu avant son départ de Syrie, le […] août 2013), dès lors qu’il aurait pu
être reconnu et dénoncé. Il aurait toutefois participé, le visage camouflé
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afin de se rendre méconnaissable, aux manifestations ; il aurait également
pris part à la confection des banderoles utilisées lors de ces manifestations.
E.b Lors de l’audition du 12 décembre 2018 sur les motifs d’asile, le
recourant a produit un extrait de son casier judiciaire, délivré le (…) 2017
par la section de la sécurité criminelle de Al-Hassaka, pour une période de
validité de trois mois. Il en ressort qu’il a été condamné, le (…) février 2012,
par un « juge militaire (unique) de Al-Qamishli » à une peine privative de
liberté (d’une durée non mentionnée) et à une amende (d’un montant non
précisé) pour « manifestation, insulter le président de la république et
endommager les symboles nationaux, […] sur indications policières »,
comportant deux signatures, deux timbres fiscaux et un cachet rond. Il a
expliqué que ce document avait été remis, en 2017, par des agents du
service de la sécurité criminelle à l’épouse de son frère, qui habitait une
maison voisine de celle du recourant, vraisemblablement après avoir tenté
de le lui remettre personnellement à son domicile.
Pour le reste, le recourant a déclaré que la sécurité d’Etat était compétente
pour arrêter les manifestants et était autorisée à pénétrer dans chaque
maison. C’est ainsi que, le 1er février 2012, quatre agents de ce corps de
police avaient frappé à la porte du domicile familial. Il avait immédiatement
pris la fuite par le toit, après avoir mis un pantalon. Les agents se seraient
présentés à son épouse en lui communiquant le service pour lequel ils
travaillaient. Le lendemain, ces mêmes agents seraient revenus et auraient
remis à son épouse un document « identique » à l’extrait du casier
judiciaire précité, du (…) 2017. Il aurait perdu ce premier document, ainsi
que des photographies de sa participation à des manifestations lors de sa
traversée de la mer Egée, parce qu’il était contenu dans un sac que le
passeur a jeté par-dessus bord. Il ressortirait, selon lui, de ce document
que « les autorités disaient qu’il devait [se] rendre étant donné qu’il y avait
une condamnation à [son] égard ».
Après une troisième visite en son absence de ces agents au domicile
familial en mars 2012, l’épouse du recourant se serait rendue avec leurs
enfants chez le père de celui-ci. Comme en aurait attesté le document
remis à son épouse et, ultérieurement, le nouvel extrait de son casier
judiciaire, ces visites domiciliaires auraient été liées à sa participation
chaque vendredi, dans son quartier, à des manifestations contre le régime
et en faveur des droits des kurdes. Certes, il aurait été méconnaissable
lors de celles-ci parce qu’il s’était caché le visage avec une écharpe,
comme on pourrait le constater en particulier sur les vidéos qu’il avait offert
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de produire en cours d’audition, mais il ne pouvait exclure qu’à la suite d’un
mouvement corporel, son visage ait été, ne fût-ce que de courts instants,
découvert par un déplacement inopiné de l’écharpe.
Il aurait quitté le domicile familial et vécu en cachette, principalement chez
ses proches vivant également dans le même quartier, dès la première visite
domiciliaire, mais aurait persisté à participer aux manifestations jusqu’au
jour de son départ du pays, le (…) août 2013, avec sa famille. Selon une
autre version, il aurait continué à tenir son magasin jusqu’à la fin 2012, son
frère F._______ ayant pris le relais à ce moment-là ; à partir de ce moment,
il se serait caché chez ses proches et se serait borné à réparer chez ses
copains les installations qu’il leur avait vendues en communiquant avec
eux par téléphone depuis ses cachettes.
Invité à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles, lors de l’audition
sommaire du 12 octobre 2017, il n’avait pas mentionné la remise à son
épouse d’un document identique à l’extrait de casier judiciaire produit, ce
qui lui aurait permis de préciser avec assurance le motif des visites
domiciliaires, il a déclaré qu’il ne se souvenait alors plus qu’un document
avait été remis à son épouse lors de la deuxième visite domiciliaire.
E.c Lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 28 octobre
2019, le recourant a déclaré que les agents de sécurité avaient fait trois
descentes au domicile familial entre janvier et février 2012 et que, lors de
la troisième, ils avaient remis à son épouse le document précité, daté du
(…) février 2012, indiquant qu’il était recherché, suite à quoi il aurait enjoint
celle-ci de se rendre chez son père ; toutefois, confronté à sa précédente
déclaration, selon laquelle son épouse aurait reçu ce document à la
deuxième visite domiciliaire, il a répondu ne plus vraiment se souvenir de
ce détail. Interrogé sur le contenu de ce document, il a fait valoir que
l’absence de mention de la durée de l’emprisonnement devait être
interprété comme le signe évident qu’il avait été condamné à la prison à
perpétuité. Depuis la première visite domiciliaire, il ne serait plus retourné
à son domicile, mais aurait logé chez des oncles et tantes ainsi que des
amis, toujours à Qamishli, et aurait continué son activité professionnelle,
sur appel.
Il a ajouté que, durant les deux ans passés en Suisse, il y avait participé à
six manifestations pro-kurdes.
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F.
Comme son époux, la recourante a fait l’objet d’une audition sommaire, le
12 octobre 2017, d’une audition sur les motifs d’asile, le 12 décembre 2018,
et d’une audition complémentaire, le 28 octobre 2019.
F.a Lors de l’audition sommaire du 12 octobre 2017, la recourante a
déclaré qu’elle était d’ethnie kurde et que, née à G._______ dans la
province d’al-Hasaka, elle avait vécu à Qamishli depuis son mariage avec
le recourant en 2007. Elle n’avait jamais connu de problème ni avec les
autorités ni avec des tiers. Toutefois, l’insécurité était telle qu’on ne pouvait
pas sortir de la maison. La fuite de sa famille serait liée à la recherche de
son époux par les autorités postérieurement à la naturalisation de celui-ci.
Il y aurait eu trois descentes à leur domicile. La troisième aurait eu lieu
alors qu’elle avait déjà déménagé avec ses enfants chez ses beaux-
parents. Elle en aurait été informée par des voisins. Son époux aurait été
recherché pour intégrer l’armée de réserve et en raison de sa participation
à des manifestations. Leur départ de Syrie serait également lié à des
impératifs de sécurité compte tenu de l’arrivée des milices du Front al-
Nosra et de l’absence d’avenir de leurs enfants.
F.b Lors de l’audition du 12 décembre 2018 sur les motifs d’asile, la
recourante a déclaré qu’en janvier ou février 2012, quatre « agents
gouvernementaux » s’étaient présentés au domicile familial à la recherche
de son époux. Celui-ci aurait fui par le toit. Dans la journée du lendemain,
les agents gouvernementaux seraient revenus à la recherche de son
époux. Leur troisième visite aurait eu lieu un mois plus tard. Suite à cette
dernière visite, en mars 2012, elle aurait pris peur de rester seule avec ses
enfants et serait allée s’installer avec eux chez son beau-père, dans le
même quartier, deux ou trois rues plus loin ; ce déménagement aurait
permis de donner à son époux la possibilité de leur rendre visite sans une
trop grande prise de risques. Durant l’une de ces trois visites, elle ne se
souviendrait plus de laquelle, elle aurait reçu des agents un document
indiquant que son époux était recherché ; selon les explications des
agents, il l’aurait été à cause de sa participation aux manifestations et non
à cause du service militaire. En d’autres termes, ce document aurait invité
son époux à se rendre aux autorités. Elle l’aurait conservé, mais le passeur
aurait jeté le sac l’ayant contenu par-dessus bord en Méditerranée.
F.c Lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 28 octobre
2019, la recourante a déclaré que, lors de leur première visite, elle avait
demandé aux « militaires » ou aux agents de la « police » (suivant les
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termes utilisés) de patienter devant la porte le temps qu’elle mette son
voile, ce qui aurait permis à son époux de s’enfuir, que, de leur deuxième
visite domiciliaire un mois et non un jour plus tard, ils lui auraient remis un
document en lui précisant que « s’il ne se rendait pas, ce serait sa vie et
celle de ses enfants qui seraient en danger ». Le contenu de ce document
aurait porté sur « un jugement à une amende et à un emprisonnement ».
Après leur troisième visite, elle se serait rendue avec ses enfants chez son
beau-père. Elle y aurait reçu un appel téléphonique de son époux ; il se
serait agi de son premier contact avec son époux depuis la fuite de celui-
ci lors de la première visite domiciliaire, tandis qu’elle serait entretemps
restée en contact avec son beau-père. Elle n’aurait revu son époux que
trois mois avant leur départ du pays (mai 2013).
G.
Par décision du 23 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de
leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, les a admis provisoirement
en Suisse.
Il a considéré que les recourants n’avaient pas rendu vraisemblable que le
recourant était recherché par les autorités syriennes en raison de sa
participation à des manifestations. En effet, les déclarations sur le motif des
recherches domiciliaires étaient inconstantes, puisque le recourant avait
insisté dans un premier temps sur ses obligations militaires de réserviste
et, dans un second temps seulement, sur ses activités militantes. De l’avis
du SEM, ce revirement n’était pas excusable compte tenu des allégués
ultérieurs des recourants sur la remise lors d’une des visites domiciliaires
d’un document à l’épouse explicitant le motif de celles-ci. En outre, les
déclarations de la recourante sur le déroulement des visites domiciliaires
étaient exemptes des détails significatifs d’une expérience vécue. Les
déclarations des recourants étaient divergentes quant à la personne ayant
initié le départ de la recourante du domicile conjugal. Les déclarations du
recourant sur son vécu en cachette étaient incohérentes avec celles sur la
poursuite de sa participation aux manifestations et de son travail, mais sur
appel. Enfin, celles sur l’absence d’une visite des autorités au domicile du
père du recourant et sur la remise en 2017, cinq ans après les visites
domiciliaires, d’un extrait du casier judiciaire au domicile de son frère,
n’étaient pas plausibles.
Le SEM a estimé que l’extrait du casier judiciaire n’avait pas de force
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probante, vu l’invraisemblance des déclarations y relatives et la probabilité
de sa délivrance contre paiement.
Le SEM a considéré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les
recourants n’avaient pas de crainte objectivement fondée d’être exposés à
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, puisqu’ils n’avaient pas rendu
vraisemblable que le recourant était recherché au moment de leur départ
et que la participation de celui-ci à des manifestations en Syrie, à visage
caché, et en Suisse, dans le cadre habituel de l’opposition de masse, était
en soi insuffisante pour attirer l’attention des autorités syriennes sur sa
personne. Comme le recourant n’aurait pas rendu vraisemblable de
contact concret préalable avec l’armée en vue de son recrutement, sa
crainte d’être recruté serait infondée.
H.
Par acte du 21 décembre 2019, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l’assistance
judiciaire totale.
Ils ont fait valoir que le temps écoulé entre les auditions (en 2017, 2018 et
2019) et les événements survenus (entre 2011 et août 2013) devait être
pris en considération dans l’appréciation de la vraisemblance. Ils ont
indiqué que le recourant ne s’était pas contredit quant au motif des visites
domiciliaires, puisqu’il avait affirmé qu’à réception de l’extrait du casier
judiciaire, il avait acquis la certitude que ces visites étaient liées à sa
participation à des manifestations. Ils ont contesté la divergence de leurs
déclarations sur la personne ayant initié le départ de la recourante de leur
domicile et reproché au SEM le défaut de confrontation à cette apparente
divergence. Ils ont reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte des
déclarations du recourant sur les précautions prises sur le plan
professionnel pour éviter une arrestation. Ils ont fait grief au SEM d’avoir
nié la valeur probante de l’extrait du casier judiciaire sans avoir procédé à
un examen spécifique de ce document et avec pour seule motivation le
caractère aisément falsifiable de celui-ci.
Ils ont soutenu que l’appartenance du recourant, au su des autorités
syriennes, à un groupe d’une douzaine de personnes actif dans
l’organisation de manifestations dans leur quartier à Qamishli l’exposait à
une persécution en cas de retour. Ils ont ajouté qu’il risquait d’autant plus
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d’être enrôlé dans les Forces armées syriennes à son retour en Syrie que
le régime avait repris Qamishli et certaines zones kurdes.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-6786/2019
Page 11
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si les recourants ont rendu
vraisemblables les évènements à l’origine de leur départ de Syrie, en août
2013.
3.2 Les recourants ont tenu des déclarations diamétralement opposées
relativement aux visites domiciliaires.
En effet, jusqu’à la production, à l’occasion de leur audition sur les motifs
d’asile du 12 décembre 2018, de l’extrait du casier judiciaire du (…) 2017
faisant état de la condamnation du recourant en date du (…) février 2012
(cf. Faits, let. E.b), ils ont allégué que des soldats étaient intervenus à leur
domicile au premier trimestre 2012, à la recherche du recourant, à
l’occasion de rafles en raison du manque de soldats dans l’armée syrienne
et qu’aucun document ne leur avait été remis à ces occasions. A ce stade
de leur récit, ils n’avaient formulé l’existence éventuelle d’un lien de
causalité entre ces visites domiciliaires et la participation du recourant à
des manifestations que sous forme d’une hypothèse, qu’ils n’avaient pas
étayée par des faits concrets.
En revanche, dès la production, le 12 décembre 2018, de l’extrait du casier
judiciaire précité, les recourants ont déclaré, en substance, que des agents
de la sécurité de l’Etat étaient intervenus à leur domicile au premier
trimestre 2012, à la recherche du recourant ensuite d’une condamnation
de celui-ci en raison de sa participation à des manifestations et qu’un
extrait du casier judiciaire du recourant délivré en février 2012, au contenu
identique à celui du (…) 2017 précité, avait alors été remis à l’épouse du
recourant, mais qu’ils l’avaient entretemps perdu.
Les recourants n’ont pas fourni d’explication convaincante à ce revirement.
Contrairement à l’opinion du mandataire, l’écoulement du temps entre la
survenance des faits allégués et chacune des auditions ne saurait excuser
la modification des allégations en cours de procédure. Le défaut
d’invocation de cette condamnation par les recourants lors des auditions
sommaires est un indice important d’invraisemblance de cette
condamnation invoquée ultérieurement comme motif d’asile principal
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). A cela s’ajoute qu’aucun des recourants
n’a donné de version constante sur le plan chronologique de la remise du
document à l’épouse. Qui plus est, il n’est guère plausible que, lors de leur
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première intervention, les agents de la sécurité de l’Etat n’aient pas pris les
précautions utiles pour éviter la fuite du recourant par le toit s’ils étaient
véritablement intervenus à son domicile de manière ciblée en vue de
procéder à son arrestation.
Bien plus, selon toute vraisemblance, l’extrait du casier judiciaire du (…)
2017 a été confectionné pour les besoins de la cause. En effet, la mention
tardive de la condamnation par les recourants en est un indice. Il en va de
même du défaut de plausibilité de leurs déclarations sur la manière dont
cet extrait leur serait parvenu, dès lors qu’un tel extrait est en principe
délivré à la demande de la personne concernée, mais non d’office à des
proches parents par des agents du service de la sécurité criminelle qui plus
est cinq ans après la condamnation dont l’extrait fait mention. A cela
s’ajoute un critère matériel de falsification, à savoir le caractère incomplet
de cet extrait à défaut d’une mention de la quotité de la peine.
3.3 En conclusion, la première version relative aux visites de soldats à
l’occasion de rafles menées localement afin de repourvoir en hommes les
forces armées ne permet à l’évidence pas d’admettre un risque de
persécution ciblée à l’encontre du recourant en cas de retour en Syrie. Elle
n’est dès lors pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi.
La seconde version sur la recherche ciblée du recourant par des agents de
la sécurité de l’Etat pour des motifs politiques, a été élaborée après coup
avec la production à l’appui d’un document confectionné pour les besoins
de la cause. Elle n’est ainsi manifestement pas vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi.
3.4 Pour ces raisons, les recourants ne sont pas parvenus à rendre
vraisemblable que le recourant a été repéré par le régime syrien comme
une personne hostile au régime en raison de sa participation alléguée à
des manifestations dans le courant de l’année 2011. Il n’y a donc pas lieu
de lui reconnaître en raison desdites activités de crainte objectivement
fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays.
3.5 La crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire n’est
pas en elle-même décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de pouvoir
être mise en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par
cette disposition.
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4.
4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité
de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit sa participation
à six manifestations pro-kurdes en deux ans.
4.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il
doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le
pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les
autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs
compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle,
les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation
interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre
habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêt de référence du Tribunal D‑3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.3.5. et 6.3.6).
4.3 En l’espèce, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents
qui permettrait d'admettre que le recourant a exercé en Suisse des activités
contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de
l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention
des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses
activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il
pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays
d'origine. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses
agissements en Suisse auraient pu arriver à la connaissance des autorités
syriennes.
4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi du recourant
en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en
exil.
5.
Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à juste titre que le SEM a
dénié la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants. Partant, le
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refus de l’asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit
être confirmée sur ces points et le recours, mal fondé, être rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA
et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux