Cour V
E-6787/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Me André Seydoux, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et
ci-après : Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 7 novembre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6787/2006
Faits :
A.
Le (...) février 2003, A._______ est entré clandestinement en Suisse
et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu le (...) février 2003 au CERA de Vallorbe et le 17 mars 2003
par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré être d'ethnie kurde, de
religion musulmane, marié (religieusement) depuis (...) avec
B._______ et père de (...) enfants. Il aurait toujours séjourné à
C._______ (village) / D._______ (district) / E._______ (province)
jusqu'à son départ du pays, hormis un séjour de deux ans et demi à
F._______, entre avril ou mai 2000 et octobre 2002.
Il serait issu d'une fratrie de (...) filles et (...) garçons. (...) de ses frères
et (...) de ses soeurs seraient domiciliés en Suisse, (...). Un de ses
frères, G._______, aurait disparu en (...). Ses (...) autres soeurs et son
(...) frère seraient restés dans leur village d'origine.
Il aurait travaillé comme fermier jusqu'en 2002 ou 2003, d'abord avec
son père jusqu'en 1990, puis à son propre compte. Il aurait également
travaillé comme peintre en bâtiment de 1990 à 1992.
Selon une première version (cf. dossier ODM, pièce no A1/8 p. 4), il
serait membre du « Parti Karkiki Kürdistan », écrit phonétiquement,
(ci-après : PKK) depuis 1992 et du « Halkin Emek Partisi » (ci-après :
HADEP) depuis 1994. Selon une deuxième version (cf. A7/20 p. 6 et
8), il aurait été membre du HADEP de 1992 à 2000. Selon une
troisième version (cf. A7/20 p. 10), il n'aurait jamais été membre du
PKK, mais seulement du HADEP depuis 1992. Selon une quatrième
version (cf. A7/20 p. 12), il aurait participé à des manifestations de
soutien du PKK. Selon une dernière version (cf. A7/20 p. 14), le PKK
et le HADEP seraient « la même chose ».
Il aurait rejoint le HADEP, parce que les membres de sa famille étaient
taxés de « terroristes » et considérés comme des guérilleros potentiels
du PKK. Aucun d'entre eux, mis à part son frère G._______ et (...)
cousins paternels qui auraient rejoint la guérilla, voire disparu, n'aurait
exercé une activité politique en Turquie. Il aurait été emmené plusieurs
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fois au commissariat, afin d'être interrogé sur les activités de son frère
disparu. Son père aurait également été interrogé à ce sujet.
Le (...) 1994, il aurait été arrêté lors d'une séance du HADEP. Accusé
d'être un sympathisant du PKK, il aurait été détenu pendant (...) mois
dans la prison de H._______ (cf. A1/8 p. 4) ou, selon une seconde
version, (...) mois dans celle de D._______, (...) mois dans celle de
H._______ et (...) mois dans celle de I._______ (cf. A7/20 p. 12) et
aurait été torturé. En (...) ou (...) 1994, il aurait mandaté un avocat du
nom de J._______, d'une étude sise à I._______. Il aurait signé un
texte préparé par cet avocat à sa sortie de prison, selon lequel il
regrettait d'avoir été actif politiquement. Il aurait reçu un document
attestant de sa libération, en (...) 1995, qu'il aurait confié à son épouse
restée au pays.
En 1996, 30 à 40 maisons de son village, dont la maison de
l'intéressé, auraient été incendiées par des agents du gouvernement.
Simple membre du HADEP, l'intéressé aurait participé aux fêtes du
Nouvel an kurde (ci-après : Newroz), le 21 mars, et aux manifestations
de protestation contre les détentions, l'Etat et la police, organisées au
maximum deux fois par mois, pour la plupart à H._______, parfois à
I._______. Ses dernières participations remonteraient à la fête du
Newroz en 2000 à C._______ et à une manifestation de protestation
en 1999 à I._______. Cette dernière aurait été dispersée par la police.
Il aurait également participé aux réunions du parti dans le local du
HADEP, au centre du village de C._______. En raison de cette
participation, il aurait été interrogé, en moyenne une fois par mois, au
poste local de police. Il aurait à chaque fois été libéré après avoir
promis de ne plus s'y rendre.
Il serait parti à F._______ au moment du cessez-le-feu des guérillas
kurdes. Il y aurait vécu d'avril ou mai 2000 à octobre 2002 avec (...)
sous une fausse identité, celle de K._______, et en possession d'une
fausse carte d'identité. Lors de ce séjour, il n'aurait eu aucune activité
politique et n'aurait rencontré aucun problème. A son retour dans son
village d'origine, il aurait jeté cette carte, après en avoir fait établir une
authentique, le (...). Il serait retourné à C._______ en vue de préparer
son départ pour l'Europe, parce que son père se plaignait d'être
chaque mois convoqué au poste de police et questionné quant à
l'adresse de ses (...) fils, en particulier de G._______ disparu depuis
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longtemps, et que lui-même y était convoqué pratiquement tous les
mois, et enfin parce que ceux qui portaient des patronymes
couramment représentés dans son village, comme le sien, étaient
constamment accusés d'être des terroristes.
Le (...) 2002, lors de la dernière réunion locale du HADEP à laquelle il
aurait participé, malgré le fait qu'il n'aurait à cette date plus été
membre de ce parti, dix policiers auraient investi les lieux et mis en
détention les (...) participants au poste local de police. Il serait resté
détenu deux jours, aurait été interrogé à deux reprises et battu. Toutes
les personnes arrêtées auraient été libérées, la plupart - comme lui -
ayant promis de « rétrocéder [leurs cartes] de membre du HADEP ».
Le (...) janvier 2003, il aurait pris un autobus pour Istanbul, où il aurait
pris contact avec un réseau de passeurs. Le (...) février 2003, il aurait
quitté Istanbul, caché dans un camion de marchandises. Il aurait été
déposé à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse et aurait pris un
taxi jusqu'à la gare routière de (...), où il aurait retrouvé (...)
L._______, lequel l'aurait mis dans un taxi pour (...). L'intéressé
n'aurait jamais vu le faux passeport établi par son passeur sous une
identité inconnue et avec sa photo. Il n'aurait pas été contrôlé durant
son voyage.
Après son départ, son père aurait, à nouveau, été interpellé et
interrogé avec invitation à fournir l'adresse de ses (...) fils ayant quitté
le village.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une carte
d'identité établie le (...), à D._______. Il a également déposé la
photocopie d'un document non daté, établi par un responsable local du
«demokrasi partisi », et attestant l'adhésion du recourant à cette
organisation politique. L'original de ce document serait resté à Ankara
et ne serait pas délivré à la personne visée. Il aurait obtenu cette
photocopie le 23 janvier 2003 (cf. A7/20 p. 6 s.). Il aurait laissé au
village sa carte de membre du HADEP, de 1992 à 2000, de couleur
jaune, du même format qu'une carte d'identité, et comportant sa photo
et sa signature.
C.
Par décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci
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n'étaient ni vraisemblables ni déterminantes pour l'octroi de l'asile.
Cet office a fait grief à l'intéressé, en substance, d'avoir tenu un
discours incohérent quant à la date de l'adhésion au HADEP, à la
qualité de membre du PKK, aux lieux de détention en 1994, de n'avoir
pas mentionné la détention de 2002 lors de l'audition du
(...) février 2003 et de n'avoir pas étayé ses déclarations quant à sa
détention en 1994.
Il a enfin estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une
crainte fondée de persécution future puisqu'il n'avait pas allégué avoir
été particulièrement actif au sein du HADEP.
Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours interjeté le 10 décembre 2003 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA)
contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'ODM n'avait pas
correctement apprécié les allégués de fait, qu'il a considérés comme
invraisemblables, dit office s'étant fondé sur quelques contradictions
sans importance.
A son avis, c'est à tort que l'ODM a retenu que ses déclarations
étaient incohérentes quant à la date de son adhésion au HADEP, à la
qualité de membre du PKK et à son séjour en prison en 1994. Il a
exposé qu'il avait été membre du HADEP depuis le 16 mai 1993, date
de sa fondation et qu'auparavant il avait été membre du DEP,
l'organisation précédente. Il a soutenu que l'ODM avait déformé ses
propos consignés au procès-verbal de l'audition du (...) février 2003,
puisqu'il n'avait jamais déclaré être devenu un combattant du PKK,
mais simplement avoir été considéré comme tel. En outre, il a expliqué
qu'il n'avait parlé lors de l'audition au CERA que de la prison de
H._______, mais non de celles de D._______ et de I._______, parce
qu'il avait été jugé et condamné par un tribunal de la première ville
citée et que son emprisonnement dans cette ville constituait le plus
long séjour carcéral qu'il a effectué dans une prison donnée.
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Quant à la mention de la détention de deux jours en 2002 uniquement
lors de l'audition cantonale, il a invoqué qu'il s'agissait d'un élément
insuffisant pour qualifier d'invraisemblable l'ensemble de ses
déclarations. Son silence à ce sujet, lors de sa première audition,
s'expliquerait par le fait que cette arrestation était insignifiante par
rapport aux répressions massives dont avait déjà souffert sa famille.
Il a déclaré qu'il ne lui était pas possible de fournir une preuve de sa
condamnation en 1994. En lieu et place, il a produit l'extrait d'une
décision no d'affaire 1991/(...) et un procès-verbal du (...) 1991, ainsi
qu'une traduction de cette seconde pièce judiciaire : ces deux
documents concerneraient de nombreux membres de sa famille, en
particulier son oncle M._______. Il a produit la copie des autorisations
d'établissement (permis C) délivrées à de membres de sa famille, soit
de N._______, O._______, P._______ et Q._______, lesquels auraient
vécu le même destin que lui en Turquie et se seraient vus reconnaître
la qualité de réfugiés en Suisse.
E.
Le 11 décembre 2003, le recourant a produit un avis daté du
(...) septembre 2003 et adressé à son épouse par le Conseil du
quartier de R._______ et signée par le maire-adjoint du quartier et
deux autres fonctionnaires, ainsi que la traduction de ce document. Il
ressort de cette pièce que, sur requête de la gendarmerie de
D._______, il importait que ledit conseil soit renseigné quant à
l'adresse ou au lieu de séjour du recourant ou que le recourant se
présente personnellement par devant lui, faute de quoi une procédure
pénale serait engagée contre ce dernier.
F.
En exécution de la décision incidente de la CRA du
22 décembre 2003, le recourant s'est acquitté, le 8 janvier 2004, de
l'avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-.
G.
Dans sa réponse du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours
au motif que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Selon cet office,
« l'extrait de la décision [comportant un no d'affaire], daté de 1991,
ainsi que les extraits de protocole d'interrogatoire ne concernent pas
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le recourant et ne peuvent pas être retenus comme moyens de preuve
à l'appui de sa demande ». Selon cet office toujours, « la convocation
datée du [...] septembre 2003 a été envoyée par le muhtar [maire] du
village, personne qui n'a pas les compétences administratives et n'est
pas habilitée pour établir un document sous cette forme ».
H.
Dans sa réplique du 24 mars 2004, le recourant a soutenu que les
autorisations d'établissement déposées en cause, relatives aux
membres de sa famille, prouvaient que celle-ci a été et est exposée à
des persécutions en Turquie.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par
le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. Art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Il sied de déterminer si la qualité de réfugié du recourant peut être
admise compte tenu de son extraction familiale (clanique), de ses
activités pour le compte du HADEP et des soupçons nourris de ce fait
par les autorités turques.
4.1.1 Le recourant a déclaré avoir été condamné, en 1994, à (...) mois
d'emprisonnement pour ses activités en faveur du HADEP,
respectivement pour sa participation à des manifestations de soutien
au PKK, et avoir été battu lorsqu'il purgeait sa peine. Force est
d'emblée de constater que le recourant n'a produit ni le jugement de
condamnation, ni l'attestation de libération, quand bien même il a
prétendu détenir ce dernier document à son domicile en Turquie
(cf. A7/20 p. 14). Les pièces judiciaires produites, datant de 1991,
n'ont pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elles n'attestent
pas d'une procédure introduite à l'encontre du recourant, mais de tiers.
La question de la vraisemblance de ces faits survenus en 1994 peut
toutefois demeurer indécise. En tout état de cause, ces faits
remontaient à plus de huit ans au moment où le recourant a quitté son
pays, le (...) février 2003, de sorte qu'ils ne sont pas en lien temporel
de causalité avec sa fuite et ne peuvent, en conséquence, conduire à
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21 s.).
4.1.2 Le recourant a ensuite déclaré avoir été convoqué une fois par
mois au poste de police, avoir été détenu pendant deux jours audit
poste en (...) 2002 et avoir été battu durant cette garde à vue. Le
Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si cette
allégation est ou non vraisemblable. Même si le recourant a été
exposé à des mesures d'intimidation dans sa région d'origine en
raison de sa participation aux réunions locales du HADEP et de son
appartenance à une famille prétendument connue pour compter (...)
combattants du PKK, dont son frère, disparu en (...) ou en (...), il n'y a
pas de motif suffisant permettant d'admettre que ces mesures
d'intimidation revêtaient une intensité suffisante, correspondant aux
réquisits de l'art. 3 LAsi, et surtout qu'elles débordaient le cadre
strictement local et étaient susceptibles de se répéter à son encontre
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ailleurs en Turquie.
En effet, selon ses dires (cf. A7/20 p. 7), le recourant n'a jamais exercé
de fonction dirigeante dans le parti HADEP, dès lors qu'il s'est borné à
participer à des réunions et à des manifestations. Selon ses dires
toujours (cf. A7/20 p. 10), les préjudices subis depuis 1996 étaient
tous liés à sa participation, dans son village, à des réunions du
HADEP et aux fêtes du Newroz ; en particulier, la brève détention en
(...) 2002 et les mauvais traitements qui lui ont été infligés lors de
celle-ci l'ont été suite à une rafle au local du parti. Aussi, les pressions
subies par l'intéressé, en lien de causalité avec son départ,
consistaient en des mesures d'intimidation de la police locale visant à
fermer le bureau local du HADEP et à faire pression sur lui comme sur
les autres membres de la section villageoise du HADEP, pour qu'ils
abandonnent toute activité politique. Le recourant a d'ailleurs admis
(cf. A7/20 p. 10) n'avoir rencontré aucun problème avec la police ou
les autorités entre sa libération, le (...) 2002, et son départ du pays, le
(...) février 2003. Cela étant, l'avis du maire (recte : du Conseil de
quartier), daté du (...), dont l'authenticité a été contestée par l'ODM,
n'est pas déterminant, dès lors qu'il tend uniquement à prouver que
les autorités locales ont cherché à connaître l'adresse du recourant
suite à sa disparition, conformément d'ailleurs à une pratique usuelle,
en particulier dans les régions de l'est de la Turquie en proie à des
incursions régulières du PKK, comme celle dont provient le recourant.
Le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre, convocation,
ou autre) attestant que les autorités auraient ouvert une enquête de
police judiciaire à son encontre en raison de son appartenance au
HADEP peu de temps avant ou après son départ de Turquie. Or, en
l'absence de telles poursuites lancées sur le plan national, il y a lieu
de conclure, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait vivre en
sécurité en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine, sans risquer
d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, lesquelles
n'avaient aucun motif objectif de s'intéresser à sa personne ou de
l'inquiéter au cas où il s'y serait annoncé officiellement. Une possibilité
de refuge interne valable s'offrait donc à l'intéressé au moment de son
départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui
(cf. JICRA 2000 no 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss,
JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss). Le fait que le recourant ait, selon ses dires,
vécu clandestinement à F._______ d'avril ou mai 2000 au (...) octobre
2002, si tant est que cet allégué puisse être considéré comme
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vraisemblable, n'apparaît pas décisif, dès lors qu'il n'y était
objectivement pas contraint.
4.1.3 Le recourant fait valoir en outre un risque de persécution
réfléchie et se prévaut du fait que d'autres membres de sa famille, en
particulier (...) N._______ et le mari de celle-ci, O._______ (...), ainsi
que (...), Q._______ (...) et P._______ (...), avaient vécu le même
destin que lui en Turquie et s'étaient vus reconnaître la qualité de
réfugié en Suisse.
4.1.3.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements
considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie,
celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé,
et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en
particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du
risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que
ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre
d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en
guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider et les engager à garder des distances avec les organisations
kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
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spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de
la famille.
4.1.3.2 En l'occurrence, s'agissant d'abord de L._______, force est de
constater que sa demande d'asile a été rejetée en première et
seconde instance. S'agissant ensuite de N._______, celle-ci a rejoint
son mari en Suisse, le (...) 1997, et la qualité de réfugié lui a été
reconnue, mais uniquement à titre dérivé de celle de son mari,
O._______. Ainsi, force est de constater que ni L._______ ni
N._______ n'étaient connus, au moment de leur départ de Turquie,
comme des opposants politiques recherchés à l'échelon national.
D'ailleurs, le recourant a admis qu'aucun membre de sa famille n'avait
exercé des activités politiques en Turquie, hormis lui-même et son
frère, devenu membre du PKK et disparu il y a longtemps (cf. A7/20
p. 11). Partant, la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution
réfléchie en raison de ses liens avec L._______ et N._______, n'est
pas objectivement fondée. Par ailleurs, le recourant a quitté la Turquie
près de huit ans après O._______ et n'a pas allégué que les autorités
turques avaient fait pression sur lui, respectivement s'étaient
renseignées auprès de lui, en raison des activités politiques ou de la
disparition de ce dernier. Aussi, il n'y a pas de raison de penser que le
recourant sera persécuté, à l'avenir, en raison du passé politique de
O._______.
S'agissant ensuite de P._______ et de Q._______, force est de
constater que ceux-ci ont quitté la Turquie plus de sept ans,
respectivement plus de treize ans avant le recourant. Par ailleurs, les
(...) du recourant ne sauraient être considérés comme ayant eu des
liens étroits avec celui-ci. De plus, le recourant n'a pas allégué que les
autorités turques s'étaient, après leur disparition, renseignées auprès
de lui à leur sujet. Pour ces motifs, il n'y a pas de raison de penser que
le recourant sera persécuté à l'avenir en raison du passé politique de
ses (...).
4.2 En conséquence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant
a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il a
rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de
l'être en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut
être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2
LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a
al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu
matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure
applicable.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du
recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
en Turquie.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes
de santé particuliers et est censé pouvoir retrouver en Turquie sa
femme et ses (...) enfants. Par ailleurs, il n'a nullement prétendu, a
fortiori nullement rendu vraisemblable, qu'il ne serait pas à même de
s'installer en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
Ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le
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8 janvier 2004.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...)
(par courrier interne ; en copie)
- à l'autorité cantonale compétente (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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