B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6789/2013
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 octobre 2013,
la décision du 12 novembre 2013, notifiée le 28 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 2 décembre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'octroi d'un délai de dix jours pour compléter le mémoire et
produire des moyens de preuve, d'assistance judiciaire partielle et d'effet
suspensif dont il est assorti,
l'octroi de mesures superprovisionnelles, par décision incidente du
4 décembre 2013,
les courriers des 6 et 10 décembre 2013 (dates du sceau postal), par
lesquels le recourant a produit divers moyens de preuve, en copie,
accompagnés d'une traduction,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour qu'elle
"statue sur l'octroi d'un permis de séjour" sont dès lors irrecevables ; que,
ainsi, les motifs d'asile invoqués à l'appui du recours et les moyens de
preuve produits par le recourant en annexe à ses courriers des 6 et
10 décembre 2013 ne peuvent pas faire l'objet d'un examen matériel,
que, en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II), (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils
sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que l'Etat compétent est celui où réside déjà un membre de la famille du
demandeur – en qualité de réfugié ou dont la demande n'a pas encore
fait l'objet d'une première décision sur le fond - puis, successivement,
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celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. a du règlement Dublin II, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sur la base des
critères précédemment cités est tenu de prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur
d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; également art. 29a al. 3 OA 1; ATAF 2012/27 consid. 6.4,
ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45
consid. 7 et 8),
que, en l'espèce, lors de son audition du 17 octobre 2013, le recourant a
déclaré avoir quitté Istanbul par voie aérienne le (…) à destination de la
Suisse avec l'intention de rejoindre sa sœur, puis d'effectuer un voyage
touristique en sa compagnie en Espagne,
que, à l'appui de son recours, il s'est opposé à l'application du règlement
Dublin II, arguant ne jamais avoir transité par l'Espagne et ne pas y avoir
demandé l'asile, raison pour laquelle sa situation ne relève pas de ce
règlement,
qu'il ressort cependant dudit règlement que le critère tiré de
l'établissement d'un visa (art. 9 du règlement Dublin II) l'emporte sur celui
de la seule présence sur le territoire d'un Etat membre (art. 10 du
règlement Dublin II),
que le recourant a obtenu un visa Schengen auprès du Consulat général
d'Espagne à Istanbul, document valable du (…) au (…) 2013,
que, le 24 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge du recourant,
fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
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que, le 11 novembre 2013, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers l'Espagne, en application de la même
disposition,
que, au vu de ce qui précède, la compétence de l'Espagne pour le
traitement de la demande d'asile du recourant est donnée,
que le recourant a fait valoir que ses trois frères et sœur séjournaient en
Suisse,
que, à cet égard, c'est à juste titre que l'ODM a relevé que les frères et
sœurs n'entrent pas dans la définition de "membres de la famille" au sens
de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II,
qu'une éventuelle application des articles 7 et 8 dudit règlement est ainsi
exclue,
que, au demeurant, le recourant n'a pas invoqué que l'Espagne ─ partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) ─ faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement
des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
que, en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert du recourant illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
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et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation
de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai de dix jours pour
compléter son acte et produire des moyens de preuve tendant à établir sa
qualité de réfugié est rejetée, dans la mesure où la conclusion relative à
la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable,
que l'arrêt au fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif jusqu'à fin de cause est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en ce qu'il porte sur la décision de non-entrée en matière est
rejeté.
2.
Le recours en ce qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi d'un permis
de séjour par l'autorité cantonale compétente est irrecevable.
3.
La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours
et produire des moyens de preuve est rejetée.
4.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
5.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
6.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset