B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6789/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 21 juin 2012, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés
de leur enfant, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 22 mars 2013, l'ODM (désormais et ci-après : le SEM)
a rejeté la demande d'asile des intéressés, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs, a
prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 avril 2013 contre cette
décision.
B.
B.a Le 5 février 2014, B._______ a sollicité du SEM la reconsidération de
sa décision du 22 mars 2013 pour elle-même et son enfant, en matière
d'exécution du renvoi. Elle a exposé qu'elle avait été victime de violences
conjugales, dans la nuit du (…) janvier 2014 notamment, et que le lien de
mariage qui l'unissait à A._______ était, depuis lors, irrémédiablement
rompu. Elle a fait valoir que son renvoi vers la Turquie était inexigible, voire
illicite, dans la mesure où elle serait dans ce pays livrée à la violence de
son époux, également tenu de quitter la Suisse. Elle a ajouté qu'en tant
que femme célibataire avec un enfant à charge, fragilisée sur le plan
psychique et dépourvue de formation professionnelle, il lui serait
impossible de réintégrer le marché du travail en Turquie. Enfin, elle a
souligné qu'elle ne possédait aucun réseau social et familial susceptible de
la soutenir en cas de renvoi, précisant que ses proches (sa mère et trois
de ses frères) résidaient également en Suisse.
B.b Statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par B._______, le Tribunal de (…) a, en date du 13 juin 2014,
formellement prononcé la séparation des époux (…). La garde de l'enfant
C._______ a été confiée à la mère, alors que A._______ s'est vu octroyer
un droit de visite surveillé à fréquence de 3 heures toutes les deux
semaines, "idéalement toutes les semaines". Le précité s'est par ailleurs
engagé à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec son
épouse et à ne pas pénétrer dans son lieu de domicile, sous la menace de
la sanction prévue par l'art. 292 CP.
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B.c Considérant que la demande du 5 février 2014 devait être traitée
comme une nouvelle demande d'asile, le SEM a convoqué B._______ à
une audition, laquelle s'est tenue en date du 19 septembre 2014.
L'intéressée a en substance rappelé les difficultés auxquelles elle et son
enfant seraient confrontés en cas de renvoi vers la Turquie. Elle a
également relevé vivre dans la peur constante de son époux.
B.d Par décision du 1er octobre 2014, le SEM a reconnu la qualité de
réfugiée à l'intéressée, lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son
caractère illicite, mettant l'intéressée et son fils mineur au bénéfice d'une
admission provisoire.
C.
C.a Par acte du 19 février 2015, A._______ a, à son tour, demandé au SEM
la reconsidération de sa décision du 22 mars 2013, qui ordonnait
l'exécution de son renvoi. Il a invoqué, à titre de faits nouveaux rendant
désormais illicite son renvoi en Turquie au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), la séparation
durable de son fils, mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Il
a relevé qu'en cas de renvoi, seul, vers la Turquie, il serait privé de relations
familiales et directes avec son enfant, ce qui serait contraire à
l'art. 8 CEDH. Il a également mentionné se sentir "persécuté" par la famille
de son épouse qui se trouve en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a notamment produit un certificat médical du
(…) décembre 2014 attestant du fait qu'il souffrait d'un épisode dépressif
moyen, d'anxiété généralisée et qu'il avait vécu une expérience de mauvais
traitement au sein de sa belle-famille. Il a en outre déposé la copie d'un
courrier de son avocat, daté du 30 janvier 2015, adressé au Tribunal (…),
dont il ressort que l'exercice de son droit de visite se serait bien déroulé
jusqu'au 2 janvier 2015, date à partir de laquelle son épouse avait cessé
de lui permettre de voir son enfant.
C.b Le 11 mai 2015, A._______ a fait parvenir au SEM une copie de la
nouvelle convention conclue avec son épouse, le 20 avril 2015, par-devant
le Tribunal de (…). A teneur de celle-ci, l'intéressé jouirait désormais d'un
"libre et large droit de visite à l'égard de son fils", à exercer d'entente avec
la mère de l'enfant ou, à défaut d'entente, le samedi ainsi que les lundis et
mercredis après-midi. La convention prévoit également la mise sur pied
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d'un suivi père-fils auprès de l'association "Appartenances" ainsi que la
prolongation de la séparation des époux.
C.c Par décision du 23 septembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a
rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. Il a en substance
retenu que l'éloignement de son fils C._______, qui ne disposait pas d'un
droit de présence stable en Suisse, ne violait pas l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni les principes découlant de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). S'agissant de ses problèmes de santé (dépression et anxiété),
le SEM a relevé qu'ils pouvaient être pris en charge en Turquie. Il a
considéré que les faits nouvellement allégués n'étaient, par conséquent,
pas susceptibles d'ôter à la décision du 22 mars 2013 son caractère de
force de chose jugée.
C.d Le 22 octobre 2015, A._______ a interjeté un recours (complété le
26 octobre suivant) contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de
réexamen, soit à l'annulation de la décision du SEM du 22 mars 2013 en
matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire,
pour illicéité de l'exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son
renvoi.
A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un écrit du 26 octobre 2015,
signé par B._______, attestant notamment du fait qu'il verrait
régulièrement son enfant et que le droit de visite se déroulerait
actuellement "sans problèmes", le recourant étant selon elle un "très bon
père".
C.e Le 23 octobre 2015, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution
du renvoi de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
En l'occurrence, le recourant aurait prima facie pu se prévaloir du risque
d'être séparé de son fils au mois d'octobre 2014 déjà. La situation a
toutefois évolué ensuite. L'intéressé a, par ailleurs, allégué être en mauvais
état de santé, le moment à partir duquel il aurait pu et dû invoquer ce fait
n'étant pas déterminé. Dans ces circonstances, la question de savoir si la
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demande de réexamen a été déposée tardivement sera laissée indécise
étant souligné que, comme exposé ci-après, les motifs allégués par le
recourant sont de toutes manières infondés.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'exécution du renvoi vers son
pays d'origine est aujourd'hui illicite, car elle l'empêcherait de maintenir
avec son fils, admis provisoirement en Suisse avec sa mère, un contact
matérialisé par l'exercice d'un droit de visite fixé conventionnellement ;
cette mesure contreviendrait ainsi notamment à l'art. 8 CEDH et au principe
de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi.
4.2 L'art. 44 LAsi, auquel la jurisprudence n'a pas apporté les mêmes
limitations qu'à l'art. 8 CEDH, prescrit à l'autorité de ne pas séparer les
membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent
légalement en Suisse. En conséquence, l'admission provisoire d'un des
membres de la famille s'étend en principe aux autres. Ce principe peut
cependant connaître des exceptions, à déterminer selon les circonstances
du cas d'espèce (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233, spéc.
11c). Ainsi, il n'y a en particulier pas lieu d'étendre l'admission provisoire,
si le groupe familial a, en pratique, cessé d'exister du fait du requérant et
de son attitude (JICRA 2004 n° 12 p. 76-78).
4.3 Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation
avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette
garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre
époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993
n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170).
La disposition en cause protège certes aussi les liens entre un enfant et le
parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, mais pour
autant que les relations familiales en cause soient intactes et sérieusement
vécues. Un contact régulier entre un parent et l'enfant, par l'exercice du
droit de visite, peut le cas échéant suffire. Il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le
parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son
enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale
que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de
séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
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la fréquence et à la durée (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ;
notamment ATF 140 I 145 consid 3.2 p. 147 et 139 I 315 consid. 2
p. 318 ss).
4.4 Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir utilement des
principes et garanties précités.
Il convient de rappeler les particularités du cas d'espèce. L'intéressé et son
épouse, accompagnés de leur enfant, alors âgé de presque (…) ans, sont
arrivés en Suisse en juin 2012. Ils y ont déposé une demande d'asile
rejetée par le SEM, le 22 mars 2013, décision qui a été confirmée par le
Tribunal, le 20 décembre 2013. Il ressort du dossier que l'intéressé ne vit
plus avec son épouse et leur enfant depuis janvier 2014, ceux-ci ayant
quitté le domicile conjugal à la suite du comportement violent du recourant,
en particulier dans la nuit du (…) janvier 2014. L'enfant C._______ aurait
été témoin de graves actes de violence infligés à sa mère (cf. notamment
"constat médical" de […] du 31 janvier 2014 et attestation du […] du
4 février 2014), ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale (cf. mandat
de comparution du 27 août 2014). Séparés formellement depuis mai 2014,
les époux (…) ont alors convenu, par-devant le Tribunal de (…), que la
garde de l'enfant serait confiée à la mère. Ils ont en outre décidé que le
recourant serait autorisé à voir son fils régulièrement, mais que leurs
rencontres auraient lieu sous surveillance, dans un établissement fermé
(cf. notamment audition de B._______ du 19 septembre 2015, R 12). A en
suivre les explications de l'intéressé, tel semble effectivement avoir été le
cas, même si les modalités initialement prévues auraient été quelque peu
modifiées. A la suite de problèmes survenus, le 2 janvier 2015, lors d'une
rencontre entre le recourant et son fils, dont les détails ne sont pas connus
du Tribunal, B._______ aurait temporairement interdit à l'intéressé de voir
son fils (cf. courrier de Me D._______ au Tribunal de (…) du
30 janvier 2015). Certes, le droit de visite du recourant aurait par la suite
été rétabli, même élargi, en avril 2015, et les entretiens entre père et fils
auraient, selon les déclarations de l'épouse, actuellement lieu à une
fréquence régulière et de manière harmonieuse (cf. courrier de B._______
du 26 octobre 2015). Toutefois, l'intéressé admet lui-même qu'il est
impossible de prévoir comment évoluera la relation entre lui et son épouse
(cf. p. 7 du mémoire de recours) et il ne peut d'emblée être exclu que
l'exercice du droit de visite soit à nouveau limité ou entravé dans un futur
proche.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que les relations familiales
sont intactes. Il convient de rappeler que la raison pour laquelle B._______
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Page 8
et son enfant se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et ont été mis au
bénéfice de l'admission provisoire en octobre 2014 est précisément parce
que celle-ci, déclarant que le lien conjugal la liant au recourant était
irrémédiablement rompu, avait exprimé de sérieuses craintes à l'idée d'être
renvoyée seule avec un enfant en bas âge, en Turquie, et d'y être
confrontée à son conjoint, invoquant notamment un risque que la famille
de celui-ci enlève son enfant. En sus, par son comportement violent à
l'égard de son épouse, à la suite duquel celle-ci a déposé plainte et a été
médicalement suivie, mais aussi, dans une certaine mesure, à l'égard de
son enfant, témoin du tort causé à sa mère dans des circonstances
choquantes, le recourant, décrit par son épouse comme quelqu'un de
particulièrement menaçant, est responsable de l'éclatement de la famille.
De là sont nées certainement les appréhensions qui ont, dans un premier
temps en tous les cas, été émises à le laisser sans autre surveillance avec
son enfant. Au surplus, il est relevé que, comme la jurisprudence le prévoit,
le requérant peut exercer son droit de visite en sollicitant des autorisations
en vue de courts séjours en Suisse dans ce but.
Il doit encore être relevé que si l'épouse du recourant devait considérer que
sa relation avec le recourant s'est améliorée et que celui-ci est désormais
en mesure de lui apporter un réel soutien, tant auprès d'elle qu'auprès de
de leur enfant, ce qui n'est pas exclu au vu du mémoire de recours et du
courrier du 26 octobre 2015, tout porterait à croire que l'exécution de son
renvoi vers la Turquie ne l'exposerait plus à un risque particulier. Le
Tribunal tient à relever, cependant, le caractère surprenant du contenu du
courrier précité, qui rompt et contraste avec le ton constant et tout autre
qui ressort des pièces du dossier. Ce document, manifestement pré-rédigé
à l'attention de B._______, qui n'avait plus qu'à y apposer une date et sa
signature, ne saurait ainsi se voir attribuer une valeur probante
déterminante. Enfin, on ne saurait passer sous silence le caractère
particulier de la présente situation. B._______ et son fils ont en effet requis,
pour des motifs impératifs, graves et urgents la séparation d'avec leur mari
et père. Afin de préserver leur intégrité physique et psychique, ils se sont
vus reconnaître la qualité de réfugié, assortie d'un droit de demeurer en
Suisse, cela leur permettant de se mettre à l'abri des agissements de
l'intéressé. Il apparaît pour le moins singulier que celui-ci tire en définitive
avantage de cette même situation et de son comportement parfois odieux
qui en est à l'origine, pour se prévaloir, lui aussi, d'un même droit de
présence en Suisse.
4.5 Dans ce contexte, ni l'art. 8 CEDH, ni l'art. 44 LAsi, ne peuvent dès lors
fonder le prononcé d'une admission provisoire du recourant.
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5.
Les motifs d'ordre médical soulevés devant le SEM ne l'ont plus été au
stade du recours, de sorte que le Tribunal, qui relève au demeurant que
les considérants de la décision entreprise apparaissent fondés sur ce point
également, ne saurait les examiner, étant rappelé que dans la procédure
de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée
les faits nouveaux dont il se prévaut.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
7.
Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de
mesures provisionnelles est sans objet. La suspension provisoire de
l'exécution du renvoi, ordonnée le 23 octobre 2015, est caduque.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du
recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent
(cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-6789/2015
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen