B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6790/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
République centrafricaine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (…).
E-6790/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2017,
la décision du 23 novembre 2017 (notifiée, le 27 novembre 2017), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Espagne,
le recours interjeté, le 30 novembre 2017, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 5 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
E-6790/2017
Page 3
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
E-6790/2017
Page 4
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l’intéressé a déclaré avoir quitté la République centra-
fricaine en (…),
qu’après avoir voyagé par B._______, C._______ et D._______, il aurait
réussi à atteindre l’Espagne, le (…),
que passant ensuite par la France, il est arrivé en Suisse, le 3 octobre
2017,
qu'en date du 6 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règle-
ment Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
al. 1 dudit règlement,
que, le 21 novembre 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
E-6790/2017
Page 5
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert et se plaint des mau-
vaises conditions de vie en Espagne, notamment au vu du manque de
structures d’accueil adéquates,
que lors de son séjour dans ce pays, il aurait été hébergé dans un centre
pour migrants surpeuplé où les conditions auraient été très difficiles,
qu’il y aurait été insulté et frappé par d’autres demandeurs d’asile sans que
les agents de police, pourtant sur place, réagissent pour le protéger,
que le recourant allègue encore qu’en cas de transfert en Espagne, il n’y
bénéficierait pas d’une procédure d’asile en bonne et due forme,
qu’au vu de l'art. 3 par. 2 du RD III, il y a donc lieu d'examiner s'il existent,
en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de cette Charte, de la
CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, l’Espagne est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen, en application de la
directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'oc-
troi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Ac-
cueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale),
qu’en l’espèce, cette présomption n’est pas renversée,
qu’en effet, rien n’indique que la législation sur le droit d'asile soit appliquée
en Espagne de manière incorrecte ou que la procédure d'asile y soit défor-
mée par des défaillances structurelles,
E-6790/2017
Page 6
que de plus, contrairement à ce que l’intéressé allègue, aucun élément ne
permet de retenir que l’Espagne porte atteinte au principe de non-refoule-
ment, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engage-
ments internationaux, plus particulièrement l’art. 3 CEDH, ou les contraigne
à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine,
qu’il incombe au demeurant à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé, en
Espagne, de demande d'asile, (ni d'ailleurs formellement requis aucune
aide), d'accomplir cette démarche et de faire usage des droits que lui ac-
corde la procédure ainsi ouverte (cf. directives « Accueil » et « Procédure »
citées plus haut),
que dans ce contexte, si, après son retour en Espagne, le recourant devait
être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adé-
quates,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé souhaiter que ce soit
la Suisse qui statue sur sa demande d’asile,
que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande
soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf.
par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que cela dit, en l’espèce le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation lors de
cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
E-6790/2017
Page 7
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6790/2017
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska