B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6790/2019
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Esther Marti, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Albanie,
représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 17 décembre 2019.
E-6790/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 28 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) s’est présenté au poste de police-frontière de l'aéroport
international de B._______ et a déposé une demande d’asile.
B.
Par décision incidente du 29 novembre 2019, le SEM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours.
C.
Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses
motifs d’asile, le 4 décembre 2019, en présence de son représentant
juridique désigné dans le cadre de la présente procédure. Il a expliqué
avoir vécu avec sa famille à C._______ (région de D._______), où il aurait
travaillé comme (…) jusqu’en 199(…), avant de déménager dans le village
de E._______, situé dans le district de F._______ (région de G._______).
En automne de la même année, il aurait eu une altercation avec deux
hommes après une promenade en voiture avec un ami, également (…).
Ces derniers l’auraient saisi par le bras et demandé la raison pour laquelle
il avait laissé la portière de la voiture ouverte. Une bagarre entre eux s’en
serait suivie. Le requérant aurait par la suite envoyé un ami et un cousin à
lui chez les deux hommes pour savoir s’il avait « une dette ancienne »
envers eux et connaitre les raisons de son agression. Après cette visite,
lors de laquelle les hommes auraient tenté de retenir en otage son cousin,
celui-ci lui aurait conseillé de ne pas entreprendre d’autres démarches, car
il s’agissait de « fous ». Le requérant aurait cependant encore envoyé un
de ses clients, lequel se trouvait être l’oncle maternel de ses deux
agresseurs, eux-mêmes frères, afin d’arranger la situation, mais ces
derniers auraient répondu qu’ils allaient le tuer.
En 199(…), lorsque le dépôt d’armes de H._______, près de C._______,
a été dévalisé, l’intéressé serait tombé sur l’un des frères X._______
I._______, qui l’aurait menacé à voix haute de mettre fin à ses jours en
tirant en l’air avec une arme automatique. La femme de celui-ci, J._______,
se serait interposée et aurait saisi l’arme, mais celle-ci se serait « retournée
sur elle ». Un autre frère, nommé K._______, inconnu du requérant, serait
ensuite arrivé avec un pistolet et une hache et l’aurait menacé à son tour,
disant qu’ils lui avaient envoyé un message pour lui dire qu’ils allaient le
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tuer. L’intéressé aurait réussi à lui prendre son arme et aurait blessé une
personne dans la foule qui aurait tenté de la lui prendre. Il aurait tiré sur
I._______, qui serait tombé par terre, puis aurait blessé K._______ au
bras, alors que celui-ci prenait la fuite. Il aurait appris plus tard que la
femme de I._______ avait succombé à ses blessures à l’hôpital de
L._______ et qu’on avait trouvé à sa ceinture un pistolet et des cartouches.
Il a déclaré qu’il ne savait pas si J._______ était décédée en tombant sur
l’arme de son mari ou s’il l’avait lui-même tuée par accident. Celle-ci aurait
auparavant envoyé un message à la femme de l’oncle paternel du
requérant pour l’avertir qu’on cherchait à le tuer.
Après avoir expliqué à la famille X._______ ce qui était arrivé, le requérant
aurait vécu reclus à son domicile avec les membres de sa famille, ses
enfants ayant été obligés d’interrompre leur scolarité. Il a déclaré que toute
la famille avait encore vécu deux ans dans le même village, après ladite
fusillade. Il aurait été condamné en première instance à (…), mais aurait
finalement été acquitté, après une procédure en seconde instance, selon
une décision rendue, le (…) 2006, par le Tribunal (…). Entre 199(…) et
2012, année durant laquelle le requérant aurait définitivement quitté son
pays avec sa famille en vue de déposer une demande d’asile en France, il
aurait tantôt séjourné en Europe – en M._______ (durant […] ans) et
N._______ (durant […] ou […]ans) – tantôt dans son village à E._______.
En (…) 2013, les autorités françaises ont octroyé au requérant et à sa
famille (son épouse et l’un de ses fils, majeur à l’époque) le bénéfice d’une
protection subsidiaire.
En France, l’intéressé aurait fait l’objet d’une procédure pénale et aurait été
condamné à (…). Il aurait été libéré avant l’échéance de sa peine pour
bonne conduite. Le (…) juin 2019, il aurait quitté le pays après avoir reçu
un ordre d’expulsion du territoire français. Il serait parti en avion au Kosovo
et aurait loué un logement à O._______. Le (…) 2019, il se serait rendu en
Albanie, dans la région de D._______, puis aurait été escorté par des
policiers en civil jusqu’à l’aéroport de L._______, où il aurait pris l’avion à
destination de la Suisse.
Le requérant a produit son passeport, sa carte d’identité, deux photocopies
de son permis de conduire ainsi qu’une photocopie de la décision rendue,
le (…) 2006, par le Tribunal (…). Il a également transmis au SEM un
formulaire F2 du 2 décembre 2019 ainsi que des photocopies des titres de
séjour de son épouse et de l’un de ses fils, tous domiciliés en France.
E-6790/2019
Page 4
D.
Le 5 décembre 2019, le SEM a communiqué au requérant l’essentiel du
contenu de la demande de renseignements faite aux autorités françaises,
par l’intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière de
B._______ (ci-après : CCPD), ainsi que le contenu de leurs réponses. Il en
ressort que l’intéressé est connu en France pour (…) en 20(…). Il ne
possède pas de titre de séjour valable en France, ni aucun droit au séjour
selon les autorités françaises de police. Le (…) 2019, il a fait l’objet d’une
mesure d’éloignement, suite « à une interdiction judiciaire de territoire
[reconduite en Albanie] » et, le (…) 2019, d’une interdiction administrative
du territoire, valable durant trois ans.
Le SEM a invité l’intéressé à se prononcer par écrit à ce sujet dans un délai
au 11 décembre 2019.
E.
Par écrit du 11 décembre 2019, le requérant a fait valoir, dans le cadre de
son droit d’être entendu, que sa condamnation pénale en France était une
injustice. Il n’aurait pas pu se défendre en bonne et due forme, ayant été
« absent durant l’audience, à laquelle des témoins étaient convoqués en
raison du fait que son avocat était en vacances ». Il aurait donc été
condamné à (…) de prison pour des infractions qu’il n’aurait pas commises.
Il y aurait vécu légalement et obtenu la protection subsidiaire en 2014. Se
référant à la décision du (…) 2013, dont une copie a été jointe, il a souligné
que ses propos étaient apparus concrets et convaincants aux yeux des
autorités françaises, étant rappelé que les motifs invoqués dans la
présente procédure étaient les mêmes que ceux ayant conduit à son
admission en France. A sa sortie de prison en 2016, les autorités françaises
auraient refusé de renouveler son titre de séjour, sans toutefois procéder à
l’exécution de son renvoi et il aurait lui-même décidé de quitter le pays.
Enfin, son interdiction de territoire serait injuste, dans la mesure où il ne
pourrait pas retourner en Albanie sans risquer d’être la cible de
persécutions.
F.
Le 12 décembre 2019, le SEM a communiqué au prestataire de services
un projet de décision, daté du jour même, selon lequel il envisageait de
refuser de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa
demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner
l'exécution de cette mesure.
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Page 5
G.
Le 16 décembre 2019, le requérant a pris position, par l’intermédiaire de
son représentant légal, sur le projet de décision du SEM du 12 décembre
2019. Il a réitéré ses motifs d’asile, à savoir le fait d’être exposé à un danger
concret en cas de retour en Albanie. Il a rappelé, d’une part, que la France
lui avait octroyé la protection subsidiaire sur la base des mêmes motifs et
que, d’autre part, ses démêlés avec la justice française ne devaient pas
influencer la décision du SEM. Il a en outre reproché en substance à celui-
ci d’avoir envoyé un courriel l’informant qu’un projet de décision serait
communiqué le 12 décembre 2019 et que la décision finale serait notifiée
le 17 décembre suivant, alors même que le délai fixé pour faire valoir son
droit d’être entendu sur les renseignements obtenus des autorités
françaises n’était pas encore échu. Ce faisant, le SEM aurait préjugé du
sort de sa demande d’asile, dès lors qu’une telle annonce ne pouvait que
signifier que sa demande d’asile serait rejetée.
H.
Par décision du 17 décembre 2019, notifiée le jour même au prestataire de
services, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant,
a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l’exécution de cette mesure.
Il a relevé que le Conseil fédéral avait désigné l’Albanie comme un Etat
exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country),
de sorte ce pays était présumé offrir à ses ressortissants une protection
efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non
étatiques). Il a précisé que si la présomption découlant de la provenance
d’un Etat d’origine ou de provenance sûr pouvait être renversée de cas en
cas en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécution,
l’intéressé n’avait pas fait état d’une crainte fondée de persécution en
raison de son opinion politique, de sa race, de sa religion, de sa nationalité
ou de son appartenance à un groupe social déterminé, mais qu’il s’agissait
en l’espèce d’une querelle personnelle, non déterminante en matière
d’asile.
Sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM a souligné que
le requérant n’avait rencontré aucun problème avec les autorités de son
pays et qu’il avait été acquitté dans le procès faisant suite à la fusillade. Il
n’aurait par ailleurs pas eu de problèmes avec la famille X._______
pendant les deux ans ayant suivi la tentative d’assassinat sur sa personne,
soit jusqu’à ce qu’il décide de quitter le pays afin de chercher du travail
pour subvenir aux besoins de sa famille. On ne saurait non plus imputer
E-6790/2019
Page 6
aux autorités albanaises un quelconque manquement, car l’intéressé ne
s’était pas adressé à celles-ci. Il aurait du reste souvent éludé cette
question, expliquant avoir pu s’adresser à des associations en charge de
la réconciliation des familles touchées par la vendetta, mais y avoir renoncé
après l’échec de ses négociations et en raison de la dangerosité de ses
interlocuteurs. De plus, aucun élément n’indiquerait que les autorités
albanaises ne lui auraient pas accordé une protection. Il serait difficile de
comprendre les raisons pour lesquelles il n’aurait pas porté ses craintes à
la connaissance de celles-ci, dans la mesure où il aurait lui-même affirmé
avoir effectué le trajet depuis le Kosovo jusqu’à l’aéroport de L._______,
protégé par deux policiers qu’il connaissait, de sorte qu’il serait en bon
termes avec la fonction publique et bénéficierait de leur soutien. Enfin,
l’intéressé n’aurait donné que peu d’informations au sujet des membres de
la famille X._______ , expliquant ne les avoir jamais rencontrés après
199(…). Le SEM a finalement relevé que le manque de substance dans
ses déclarations amenait à douter de l’intensité, de l’actualité, voire de
l’existence même du risque de persécution allégué.
L’exécution du renvoi serait également exigible et possible, dans la mesure
où le requérant n’aurait pas de problèmes de santé particuliers et
disposerait de plusieurs membres de sa famille en Albanie. Enfin, la
protection subsidiaire accordée par la France ne saurait remettre en cause
l’appréciation du SEM relative à l’examen de la présente demande,
soumise à la loi suisse ; ne disposant d’aucun droit de séjour actuel en
France, un renvoi dans ce pays ne serait pour le reste pas envisageable.
Enfin, il a estimé que l’intéressé n’avait fourni aucun élément ou moyen de
preuve nouveau permettant de modifier son appréciation. En particulier, il
a relevé que le fait qu’un autre Etat européen avait accordé une protection
au requérant pour des motifs similaires n’était pas de nature à remettre en
cause son point de vue. S’agissant du grief relatif à une éventuelle violation
du droit d’être entendu, le SEM a indiqué que, lors de l’annonce d’une
« décision négative », il n’était pas lié par celle-ci, dans la mesure où des
éléments importants invoqués jusqu’au moment de la notification étaient
toujours susceptibles de modifier l’issue de la cause.
I.
Dans le recours interjeté, le 20 décembre 2019, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut,
principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il
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Page 7
sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense d’une
avance de frais de procédure.
Après avoir réitéré ses motifs d’asile, soit le fait d’être la cible d’une
vendetta de la part des membres de la famille X._______, en raison d’un
conflit remontant à 199(…), le recourant fait valoir une violation de son droit
d’être entendu pour manque de motivation. Sa situation personnelle ainsi
que la situation socio-politique relative aux vendettas en Albanie et au profil
des potentielles victimes n’auraient nullement été analysées ou, à tout le
moins, de façon incomplète, de sorte qu’il n’apparaîtrait pas clairement si
le SEM a conclu au rejet de sa demande et à la licéité de l’exécution du
renvoi, en raison de l’absence de pertinence de ses allégués ou du fait que
l’Etat albanais est à même de fournir une protection adéquate. En outre, le
fait que l’Albanie a été désignée comme Etat sûr ne saurait dispenser le
SEM d’examiner concrètement la réalité des menaces invoquées et la
possibilité d’obtenir une protection adéquate contre celles-ci, ni d’apprécier
les documents s’y rapportant. Par ailleurs, contrairement aux autorités
françaises, le SEM se serait contenté de réfuter très sommairement les
risques de persécution sans en analyser et motiver leur fondement. Le
recourant réitère pour le reste le grief de sa prise de position du
16 décembre 2019, selon lequel le SEM avait préjugé de l’issue de sa
demande d’asile (cf. consid. G).
L’intéressé soutient également que le SEM a abusé de son pouvoir
d’appréciation, ne tenant pas compte de son profil particulier, de ses
démarches en vue d’obtenir une protection auprès des autorités
albanaises, étant entendu que celles-ci étaient vouées à l’échec, et de la
situation socio-politique prévalant en Albanie. Il se réfère à un article tiré
du site Internet de l’association « Espoir d’Asile », mis à jour le 5 octobre
2016, et à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(ci-après : OSAR) du 13 juillet 2016, intitulé « Albanie : vendetta », en vue
de décrire la situation sensible y prévalant encore aujourd’hui, dans le
contexte de crise dû à la loi du « Kanun ». Il relève qu’il encourt ainsi un
risque de persécution, soit d’être la potentielle victime d’une vendetta, et il
ne comprend pas les raisons pour lesquelles le SEM s’était écarté du
jugement lui octroyant une protection subsidiaire en France, alors que les
motifs exposés sont les mêmes.
J.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
E-6790/2019
Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prise par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à
moins qu’une demande d’extradition n’ait été déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
3.
3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs d’ordre formel tirés par
le recourant principalement du droit d’être entendu.
3.2 En l’occurrence, le recourant reproche d’abord au SEM de ne pas avoir
respecté les exigences légales et jurisprudentielles en matière de
motivation. Il explique en substance ne pas comprendre, au regard de ses
déclarations et des documents produits, comment le SEM, « sur la base
de simples constatations », est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas
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Page 9
lieu de le reconnaître comme réfugié, ni de lui accorder la protection
provisoire, alors que le dossier comporte des éléments corroborant
parfaitement ses déclarations et qu’en 2013, les autorités françaises ont
reconnu le risque de persécution. Dans ce contexte, il fait grief au SEM de
s’être contenté de réfuter sommairement celui-ci, en s’abstenant
d’analyser la menace concrète qu’il encourrait en cas de retour, au seul
motif que l’Albanie est un Etat sûr. Ensuite, il se plaint du fait qu’avant
l’échéance du délai fixé au 11 décembre 2019 pour se déterminer sur les
informations obtenues des autorités françaises à son sujet, le SEM lui a
annoncé qu’il allait rendre un projet de décision le lendemain de ladite
échéance et que la décision finale serait notifiée cinq jours plus tard,
« préjugeant » de la sorte l’issue de sa demande d’asile.
3.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. notamment
ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.).
3.4
3.4.1 En l’espèce, le SEM a expliqué clairement dans la décision querellée
les raisons pour lesquelles il estimait que les faits allégués par l’intéressé
n’étaient pas pertinents. Ainsi, après avoir retenu que l’Albanie avait été
considérée – dès le 1er janvier 2018 - comme un Etat sûr par le Conseil
fédéral, il a procédé de manière correcte en analysant si des indices de
persécution existaient. Il a retenu, d’une part, que les préjudices redoutés
par l’intéressé ne reposaient pas sur l’un des motifs exhaustivement
énuméré à l’art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques et, d’autre part, qu’il s’agissait d’une querelle privée,
non déterminante au sens de la disposition précitée, pour laquelle rien
n’indiquait que les autorités albanaises auraient refusé de lui accorder leur
E-6790/2019
Page 10
protection. Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM a, en
particulier, retenu qu’il ne pouvait pas être reproché une passivité aux
autorités albanaises, étant donné que le recourant n’avait pas fait appel à
ces dernières, ses propos se révélant pour le reste vagues à ce sujet. Il a
en outre émis des doutes sur l’intensité, l’actualité, voire l’existence, des
menaces de persécution alléguées par le recourant, en raison du manque
de substance de ses déclarations, celui-là n’ayant d’ailleurs rencontré
aucun problème avec la famille concernée entre 199(…) et 199(…). Ce
faisant, le SEM a examiné les motifs présentés par le recourant tant au
regard de leur pertinence que de leur vraisemblance. Compte tenu de ce
qui précède, force est de constater que la décision incriminée est motivée
à satisfaction de droit, l’intéressé ayant ainsi pu l’attaquer en connaissance
de cause. Le premier grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver est
dès lors infondé.
Autre est la question de savoir si l’appréciation du SEM des éléments du
dossier est matériellement juste ; celle-ci relève en effet du fond et sera
examinée plus loin (cf. consid. 4 ss).
3.4.2 Le second grief ne saurait pas non plus être suivi. Le fait d’annoncer
un projet de décision à venir ne signifie en effet pas encore que le SEM
préjuge de l’affaire, dès lors qu’un tel projet n’est, par nature, pas définitif
et que le recourant dispose de la possibilité de prendre position sur ce
dernier. Ainsi, le SEM n’est pas lié par ledit projet, la maxime inquisitoire
l’obligeant à le modifier en présence de nouveaux éléments importants
pour l’issue de la cause. Cela ressort du reste de sa décision du
17 décembre 2019, dans laquelle il prend en compte la prise de position
du recourant du 16 décembre 2019 et se détermine à ce sujet. Dans ce
contexte, il sied de relever que le droit d’être entendu accordé à l’intéressé
portait uniquement sur les informations données par les autorités
françaises sur son statut légal dans ce pays ainsi que sur les raisons de
l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre ; cela étant, lesdites
informations ainsi que les observations de l’intéressé sur ces dernières
n’étaient manifestement pas déterminantes pour examiner si celui-ci
remplissait les conditions d’octroi de l’asile en Suisse ou celles de la qualité
de réfugié, ce que le recourant ne conteste nullement. Partant, ce grief doit
également être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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Page 11
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit.).
4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant
n’est pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi.
5.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n°18), les
autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui
rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à
l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays
d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique)
adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement
une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais
aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune
protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que
celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4).
En l’occurrence, si elle s’avérait fondée, la vendetta dont le recourant
allègue être la cible serait en soi constitutive d’une crainte de persécution
de la part de tiers, de sorte qu’elle serait pertinente en matière d’asile.
E-6790/2019
Page 12
5.3 Cela étant, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations
qui font état d’une crainte de persécution de ce type, il doit vérifier si celle-
ci répond aux critères de l’art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l’un
des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans
l’affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection
adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-6866/2014 du 12 mars 2015 et E-5786 du
1er avril 2010 consid. 3.3 in fine).
En l’espèce, indépendamment de la question de sa vraisemblance, le
risque encouru par le recourant – à savoir d’être la cible d’une vendetta, du
fait qu’il a tué deux membres de la famille X._______ – ne se base sur
aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé
ou ses opinions politiques. En effet, il trouve son origine dans un différend
privé entre l’intéressé et la famille concernée. Sur ce point, les explications
apportées dans le cadre de la procédure de recours ne permettent pas
d’arriver à une autre conclusion. Partant, le risque de persécution invoqué
par le recourant n’est pas pertinent en matière d’asile.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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Page 13
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le
recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-6790/2019
Page 14
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.5
8.5.1 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la vendetta entre clans
familiaux est une pratique attestée en Albanie, dont l'objet est de venger
un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte à l'honneur. Si le
phénomène – surtout cantonné dans le nord du pays – a connu une
recrudescence dans les années 1990, les crimes liés à une vendetta ont
diminué au cours des dernières années. Par ailleurs, les peines infligées
pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre trente ans de
détention, voire l’emprisonnement à vie, depuis une modification du code
pénal albanais en avril 2013 ; de même, les menaces de vengeance, voire
de vendetta, lesquelles conduisent à l’isolement de la famille qui en est
victime, sont également punies de peines pécuniaires ou d’un
emprisonnement jusqu’à trois ans. Enfin, la répression et la protection des
personnes visées sont en pratique plus efficaces qu’auparavant (cf. OFFICE
FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Rapport de
mission en République d'Albanie, 2014, consulté le 3 janvier 2020, sous
–
port_de_mission_en_albanie_du_3_au_13_juillet_20131ofpra-cnda_rap–
port_de_mission_en_albanie_du_3_au_13.pdf ; UK HOME OFFICE,
Country Policy and Information Note, Albania : Blood Feuds, octobre 2018,
en particulier les chiffres 7 et 8, consulté, le 3 janvier 2020, sous
ads/attachment_data/file/752687/Albania_-_Blood_Feuds_-_CPIN_–_v3.
E-6790/2019
Page 15
0__October_2018_.pdf). Dans ces conditions, quand bien même la justice
privée n’a pas complètement disparu en Albanie, il ne peut être admis que
les autorités albanaises l’encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent,
ou encore qu’elles refuseraient aux intéressés toute protection adéquate,
ce qui les rendraient vulnérables à une persécution privée (cf. JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1).
8.5.2 Dans ce contexte, le recourant n’a pas rendu crédible, d’une part, que
la vendetta dont il allègue être la cible serait toujours actuelle et, d’autre
part, qu’il ne pourrait, le cas échéant, pas bénéficier d’une protection
adéquate de la part des autorités albanaises s’il en faisait la demande.
8.5.2.1 Ainsi, il doit d’abord être souligné que, depuis 199(...), les membres
de la famille X._______ n'ont jamais sérieusement tenté de s'en prendre
au recourant et aux siens, même durant les années précédant leur départ
pour la France. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles ils auraient
été recherchés par ladite famille, mais qu’ils n’auraient pas été retrouvés
du fait qu’ils vivaient de manière recluse, manquent clairement de
consistance et ne sont nullement étayées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v]
d’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 31 à 33 et 35). En
outre, les deux frères du recourant vivant dans le district de F._______ –
l’un maire de la localité de P._______ et l’autre directeur de (…) du district
de F._______ – ainsi que sa mère, sa sœur, un autre frère ainsi que l’une
de ses propres filles, vivant tous les quatre dans la même région que la
famille X._______, n’ont pas rencontré de problèmes particuliers à ce jour
avec celle-ci (cf. p-v d’audition sur les données personnelles du 4
décembre 2019, pt 3.01 et 7.03, et sur les motifs d’asile du même jour,
R 27 et 28), en dépit des affirmations selon lesquelles ladite famille aurait
fait part de son intention de s’en prendre à ses proches également (cf. p-v.
d’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 21, 52 et 53). Par
ailleurs, dans ce contexte, le fait que le recourant n’a pu fournir aucune
information suffisamment détaillée au sujet de la famille concernée (cf.
notamment p-v d’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 26
et 51) vient renforcer le doute quant à l’actualité du conflit de plus de vingt
ans allégué. Enfin, le fait que le recourant n’a pas été apte à donner
l’adresse où il prétend avoir séjourné à O._______ entre juin et novembre
2019 (cf. ibidem, R 5 à 8) permet de douter qu’il se soit réellement rendu
au Kosovo par crainte de retourner chez lui (cf. p-v d’audition sur les
données personnelles du 4 décembre 2019, lettre g, p. 4, et pt 2.01), ce
d’autant plus qu’il s’est fait établir une carte d’identité et un passeport par
les autorités albanaises, en date des (…) juillet et (…) août 2019, et qu’il
admet lui-même avoir dû le faire personnellement dans son pays (cf. p-v
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Page 16
d’audition sur les données personnelles du 4 décembre 2019, pt 4.02 et
sur les motifs d’asile du même jour, R 13 et 14). Compte tenu de ce qui
précède, la réalité du risque allégué est dès lors fortement sujette à
caution.
8.5.2.2 Indépendamment de la vraisemblance du risque allégué, force est
de constater que le recourant n’a en l’état entrepris aucune démarche en
vue de demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v
d’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 24), alors qu’il lui
aurait été loisible de le faire, auparavant déjà, en vue de se plaindre des
menaces dirigées contre lui et les siens. A ce propos, l’explication selon
laquelle il aurait renoncé à s’adresser à l’Etat, estimant que cela n’aurait
servi à rien puisque les membres de cette famille étaient capables de
s’entretuer entre eux (cf. ibidem), ne constitue pas un motif valable pour
justifier son inaction. De même, s’agissant des tentatives infructueuses de
réconciliation privée dont il se prévaut (cf. notamment p-v d’audition sur les
motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 25), elles reposent sur des
déclarations inconsistantes et nullement étayées et ne suffisent du reste
pas à retenir que l’intervention de la police l’aurait également été. Par
ailleurs, les autorités albanaises ont innocenté l’intéressé dans le procès
concernant la fusillade ayant causé la mort de deux membres de la famille
X._______ (cf. décision du Tribunal de […] du […]2006, pièce n°[…] du
dossier du SEM) et des policiers auraient accepté de l’escorter jusqu’à
l’aéroport, afin de le protéger lors de son départ d’Albanie (cf. p-v d’audition
sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019, R 39 s.) ; cela est de nature à
démontrer que les autorités albanaises se sont déjà saisies en partie de
l’affaire et qu’elles ne seraient pas restées inactives, s’il avait demandé leur
protection. Dans ces conditions, le recourant n’a, par là-même, pas
démontré que les autorités de son pays encourageraient, soutiendraient,
voire toléreraient, de tels agissements ou qu’elles lui refuseraient toute
protection.
Au regard de ce qui précède, il appartiendra au recourant de s’adresser à
celles-ci en vue d’obtenir, le cas échéant, protection de leur part. En outre,
comme il l’a été exposé précédemment (cf. consid. 8.5.1, en particulier UK
HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Albania : Blood Feuds,
octobre 2018, en particulier les chiffres 7 et 8, consulté, le 3 janvier 2020,
sous
system/uploads/attachment_data/file/752687/Albania_-_Blood_Feuds_–_
CPIN_-_v3.0__October_2018_.pdf), le système mis en place par l’Etat
albanais en vue de lutter contre les pratiques liées aux vendettas a connu
des développements importants au cours de ces dernières années et a
E-6790/2019
Page 17
permis un recul important de celles-là ; à ce titre, il convient aussi de
rappeler que le fait que l’Albanie a été désignée par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr depuis 2018 conduit de droit à présumer qu’elle s’est
dotée d’un système de poursuite et de protection appropriés. Dans ces
conditions, dans la mesure où le recourant n’a pas renversé cette
présomption en ce qui le concerne, rien ne permet de retenir qu’une
protection adéquate ne pourra, le cas échéant, lui être offerte de la part
des autorités albanaises compétentes, à son retour.
8.5.3 Enfin, le recours ne contient aucun autre élément susceptible de
remettre en cause ces considérations. Il convient de préciser en particulier
que le fait que les autorités françaises ont octroyé, en 2013, la protection
subsidiaire à l’intéressé pour « les mêmes motifs » n’y change rien. La
décision d’une autorité d’asile étrangère ne lie pas les autorités d’asile
suisses dans leur appréciation d’une demande de protection internationale,
ce d’autant moins lorsque ceux-ci sont examinés six ans plus tard, comme
dans le cas présent.
8.5.4 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Dès lors, l'exécution de
son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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Page 18
9.2 En l’occurrence, l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. De plus, le Conseil fédéral a
désigné l’Albanie également comme un Etat vers lequel l’exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf.
annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion
d’étrangers [OERE ; RS 142.281]). Or, il ne ressort nullement du dossier
que le recourant pourrait renverser cette présomption pour des motifs qui
lui seraient propres.
9.3 En effet, le dossier de la cause ne rend pas compte des problèmes de
santé chez le recourant qui serait susceptibles de constituer un obstacle à
l’exécution de son renvoi.
9.3.1 Il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement
adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au
point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
9.3.2 En l’espèce, le recourant a allégué qu’il souffrait d’asthme, de fortes
douleurs aux reins et qu’une masse serait apparue au niveau de son cou
(cf. p-v d’audition du 4 décembre 2019, pt. 8.02). Quand bien même le
recours du 20 décembre 2019 ne revient pas sur ces éléments, il sied de
constater que les troubles annoncés ne revêtent manifestement pas
l’intensité requise pour s’avérer déterminants au regard des critères stricts
retenus par la jurisprudence susmentionnée. D’abord, les douleurs aux
reins du recourant ne sont étayées par aucun document médical, le
recourant ne s’en étant d’ailleurs pas plaint lors de sa consultation auprès
du médecin de l’aéroport. S’agissant ensuite de sa grosseur dans le cou,
le recourant a indiqué qu’elle avait déjà fait l’objet d’un examen en France
lors duquel les médecins lui avaient expliqué qu’une opération n’était pas
envisageable et qu’elle partirait toute seule. S’il a certes allégué lors de sa
première audition que cette masse avait la taille d’une noix à présent, il a
déclaré ne pas avoir voulu consulter de médecin lors de son dernier séjour
au Kosovo ; de même, selon le contenu du formulaire « F2 », il ne semble
pas en avoir fait part lors de son contrôle médical et ne s’en prévaut pas
non plus dans son recours. Enfin, ses problèmes d’asthme ont été traités
par le médecin de l’aéroport (cf. formulaire « F2 » du 2 décembre 2019,
pièce n°[…] du dossier du SEM) et du Ventolin ainsi que du Seretide lui ont
été prescrits. À cette occasion, son état de santé a, pour le reste, été
qualifié de « bon » et seul un bilan allergologue ou pneumologue en
E-6790/2019
Page 19
relation avec son asthme a été recommandé. Dans ces conditions, il doit
être retenu que lesdites affections ne revêtent pas l’intensité requise pour
constituer un obstacle à l’exécution du renvoi.
9.3.3 Enfin, le recourant dispose d’un réseau familial au pays, constitué de
ses quatre frères, de sa sœur, de sa mère ainsi que de sa fille mariée, sur
lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v d’audition du 4 décembre
2019, pt 3.01). Il dispose également d’une certaine formation scolaire
(cf. ibidem, pt. 1.17.04) et a déjà travaillé dans plusieurs domaines, à savoir
comme (…) (cf. ibidem, pt. 1.17.05). Ce sont autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans
rencontrer d’excessives difficultés.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
10.2 En l’espèce, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
12.
Il est renoncé dans le cas présent à un échange d’écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
E-6790/2019
Page 20
13.
13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Le Tribunal fait cependant droit à la requête d'assistance judiciaire
partielle, compte tenu de l’incapacité de l’intéressé à assumer les frais de
la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur
dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est
statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier