B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6792/2015
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, BCJ - Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 mai 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu les 4 juin 2014 et 11 mars 2015, il a déclaré être d’ethnie tigrinya
et de religion orthodoxe. Il serait né en Erythrée, à C._______, et aurait
grandi à D._______. Il aurait été scolarisé jusqu’à la douzième année et
aurait terminé sa formation militaire à Sawa, en 2006. L’année suivante, il
serait retourné à Sawa pour y suivre une formation professionnelle en tant
que plombier. Il aurait ensuite directement accédé à un poste d’employé
au E._______, peu ou pas rémunéré (selon les versions). Dans ce cadre,
il aurait été appelé à effectuer diverses tâches dans le domaine de la
construction. Après avoir demandé à plusieurs reprises d’être rémunéré
pour son travail ou d’effectuer des tâches correspondant à ses
qualifications, ou encore après avoir incité d’autres personnes à ne pas
travailler, il aurait été emprisonné à une ou plusieurs reprises (selon les
versions). Il se serait toutefois enfui pour retourner à D._______, au
domicile familial, où il serait demeuré un mois et aurait travaillé dans les
champs. La police serait venue l’y chercher à plusieurs reprises. N’ayant
pas trouvé le recourant, elle aurait arrêté et emprisonné son frère à sa
place. Selon une autre version, l’intéressé aurait été emprisonné et libéré
à plusieurs reprises et aurait continué à travailler pour son employeur
jusqu’en octobre ou novembre 2013. Il serait également retourné
régulièrement à son domicile familial, pour des périodes de quelques jours.
Il aurait décidé de fuir l’Erythrée car son employeur le regardait d’un
mauvais œil et l’aurait menacé de mort. Le recourant aurait quitté son pays
le (…) 2013, après avoir marché durant sept jours et traversé différents
villages. Il aurait d’abord gagné le Soudan, puis aurait encore marché 14
jours pour arriver jusqu’en Libye, à F._______, d’où il se serait rendu à
G._______. Il aurait alors embarqué sur un bateau à destination de l’Italie
et aurait été secouru en mer, avec une vingtaine d’autres personnes. Un
Togolais l’aurait ensuite aidé à gagner Rome, où des Erythréens lui
auraient expliqué comment se rendre en Suisse. Il serait alors parti pour
G._______, d’où il aurait finalement rejoint H._______, puis B._______.
Il a versé à son dossier sa carte d’identité ainsi que différentes
photographies, dont certaines le montrant en tenue militaire.
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Page 3
C.
Par décision du 22 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 octobre 2015. Il a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision du SEM précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a également
requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Rêzan Zehrê en
qualité de défenseur d’office. Il a également invité le SEM à se déterminer
sur le recours.
F.
Le SEM a, par réponse du 25 novembre 2015, conclu au rejet du recours.
Celle-ci a été envoyée pour information au recourant.
G.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, suite à l’arrêt de
référence du Tribunal D-7898/2015, le SEM a proposé, par acte du
9 mars 2018, le rejet du recours.
Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du
30 mai 2018.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-6792/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 Il convient tout d’abord d’examiner les griefs formels invoqués à l’appui
du recours. Se fondant sur les remarques faites par le représentant de
l’œuvre d’entraide à la fin du procès-verbal de l’audition sur les motifs,
selon lesquelles il aurait été interrogé trop longuement sur ses données
personnelles et son milieu de socialisation, au lieu d’être entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d’asile, le recourant estime que cette
dernière partie de son audition est incomplète.
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
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(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits, qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1).
2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
2.4 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 s. PA. Selon ces dispositions, il comprend,
pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du
TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II,
3e édition, 2011, p. 311 s.).
2.5 En l’espèce, le recourant a fourni un récit spontané sur ses motifs
d’asile qui se limite à deux courtes phrases, dans lesquelles il dit qu’il « ne
vivait pas bien dans son pays » et que les autorités « se fâchaient » contre
lui à chaque fois qu’il demandait le respect de ses droits. Ces motifs étant
très généraux, la personne chargée de l’audition lui a ensuite posé plus de
40 questions afin qu’il puisse préciser ses propos (cf. procès-verbal [pv]
d’audition du 11 mars 2015, Q. 99 à 143 p. 9 ss). Les réponses du
recourant sont néanmoins restées brèves. Le représentant de l’œuvre
d’entraide a également pu poser une question portant sur les motifs d’asile
de l’intéressé, mais il n’a ensuite plus souhaité poursuivre, indiquant à la
personne chargée de l’audition qu’il n’avait plus d’autre question (cf. idem,
Q. 144 p. 14). Enfin, au terme de l’audition, il a été demandé au recourant,
à deux reprises, s’il avait pu s’exprimer de manière complète sur ses motifs
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d’asile. Le recourant a alors brièvement récapitulé ses motifs en disant que,
dans son pays, il « était stressé » et qu’il « travaillait dans un domaine dans
lequel il n’était pas qualifié ». Il a en outre confirmé avoir dit tout ce qui lui
semblait essentiel pour sa demande d’asile (« Je vous ai tout dit, tout ce
qui est le plus grave » ; cf. ibidem, Q. 145 et 146 p. 14). On relèvera que la
personne chargée de l’audition a soulevé toutes les questions essentielles
quant aux motifs d’asile du recourant (à l’égard de son activité
professionnelle, des problèmes rencontrés avec son supérieur
hiérarchique, de son arrestation et des circonstances liées à sa fuite du
pays) et qu’elle a tenté à plusieurs reprises, par des questions ouvertes,
d’obtenir des propos étoffés du recourant. Par ailleurs, il ne ressort ni du
procès-verbal de l'audition ni du recours que l'intéressé aurait été empêché
de s'exprimer au sujet de ses motifs d’asile. Il s'avère donc que l’audition
du recourant a été menée de manière complète et qu’en l’espèce, vu les
réponses données par l’intéressé, un ultérieur approfondissement ne
s’imposait pas. Le grief que fait valoir le recourant à cet égard est donc
infondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
E-6792/2015
Page 7
3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, dans sa décision du 22 septembre 2015, le SEM a
considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et qu’il pouvait se
dispenser d’en examiner la pertinence. L’autorité de première instance a
retenu que les déclarations de l’intéressé étaient contradictoires et
inconsistantes sur des points centraux de son récit. Il a en particulier relevé
que l’intéressé avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir travaillé
sans salaire auprès du E._______ alors que, dans le cadre de son audition
sur les motifs d’asile, il avait affirmé avoir reçu un salaire fixe, régulier et
clairement déterminé durant ses six années passées au E._______. Le
SEM a également souligné que l’intéressé s’était manifestement contredit
dans ses déclarations portant sur le nombre de détentions qu’il aurait
subies ainsi que sur les circonstances de son départ. Le SEM a en outre
relevé que, durant ses deux auditions, le recourant avait tenu des propos
spécialement évasifs, « indécis » et peu spontanés, en particulier à l’égard
de ses activités professionnelles, ses soucis concrets avec la hiérarchie et
ses motifs réels de départ du pays. Il a aussi retenu que le récit de
l’intéressé concernant son évasion de prison n’était pas plausible, voire
fantasque, que ses allégations relatives à son départ du pays étaient
stéréotypées et dénuées de tout caractère vécu et que ses déclarations
relatives à sa sortie illégale d’Erythrée et à son voyage au Soudan à pied,
sur une distance de quelque mille kilomètres, n’étaient pas crédibles.
4.2 Dans son recours du 22 octobre 2015, le recourant conteste en tous
points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal
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de l’audition sur les motifs d’asile et en précisant certains éléments, tels
que les circonstances de sa fuite depuis son domicile, le franchissement
de la frontière érythréenne ou encore son voyage au Soudan et en Libye.
4.3 Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit présenté par
l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile n'est pas vraisemblable.
Il relève le caractère dénué de détails, contradictoire et incohérent des
motifs d’asile du recourant, en particulier à l’égard des menaces et
traitements qu’il aurait subis dans son pays d’origine.
4.4 Dans son récit spontané, le recourant s’est limité à formuler ses motifs
d’asile en deux phrases seulement, en termes très brefs, généraux et
dénués de tout détail. Il a indiqué qu’il ne vivait pas bien dans son pays et
que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu’il demandait
que ses droits soient respectés.
Il a ensuite également répondu laconiquement aux multiples questions de
l’auditeur, qui a tenté de lui faire préciser ses propos, d’une part sur les
motifs en tant que tels, mais également à l’égard, par exemple, de ses
droits qui auraient été bafoués, des reproches et intimidations dont il aurait
été victime, ou encore des diverses arrestations dont il aurait été l’objet. Il
ne ressort par ailleurs de son récit aucun détail relevant du vécu.
Comme l’a également relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée,
à laquelle il est renvoyé, le recourant est resté évasif et peu spontané sur
son activité professionnelle, ses soucis concrets avec la hiérarchie et les
motifs réels de son départ du pays. Les six photographies produites à
l’appui de sa demande ne permettent nullement de rendre crédibles les
affirmations d’intimidations ou bien d’emprisonnement que fait valoir le
recourant. Le Tribunal constate en outre, à l’instar du SEM, que les propos
du recourant sur sa dernière arrestation ainsi que son départ du pays et sa
fuite jusqu’au Soudan ne sont manifestement pas crédibles. Il apparaît à
titre d’exemple peu plausible que son supérieur hiérarchique l’ait laissé
partir après qu’il ait formulé des reproches sur le travail effectué et qu’il n’ait
été arrêté que plus tard. De même, il n’est pas plausible qu’il ait tu son
intention de quitter le pays durant une longue période, étant donné que son
voyage a été, selon ses propres déclarations, financé par des amis vivant
au Canada et en Israël. Son entreprise semble plutôt avoir été
minutieusement organisée avec l’aide des personnes qui l’ont soutenu
financièrement. Il n’est pas non plus plausible qu’il ait traversé le Soudan
à pied, sur des milliers de kilomètres, entre la frontière érythréenne et
libyenne.
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Page 9
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance
des propos présentés par le recourant s’agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée. Il n’est en particulier pas possible
de retenir que l’intéressé a déserté et fui alors qu’il était incorporé. A cet
égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de
future persécution.
4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 L’intéressé fait encore valoir le risque d’un danger en cas de recours
en Erythrée du seul fait d’avoir quitté ce pays illégalement. Il relève en
particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l’Erythrée
légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son
départ était intervenu illégalement et qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait manifestement exposé à un traitement inhumain et
dégradant.
5.2 La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l’intéressé
peut, sans que ne lui soit octroyé l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se
voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d’avoir quitté
son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif
postérieur à la fuite.
5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
5.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie
illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose
essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi
lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
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Page 10
5.5 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.6 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 4 ci-dessus, le recourant n’a pas réussi à rendre crédibles
ses allégations relatives aux arrestations et aux incarcérations dont il aurait
fait l’objet ou encore aux problèmes qu’il aurait rencontrés dans le cadre
de son travail au E._______, avec ses supérieurs hiérarchiques. Partant,
le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En
outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée,
des activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes
avec les autorités de son pays.
5.7 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
5.8 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
E-6792/2015
Page 11
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
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Page 12
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
8.5
8.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après cinq à
dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ;
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cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017,
consid. 5.2.2).
8.5.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge, son
vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son
retour en Erythrée, d’être incorporé ou nouvellement incorporé,
respectivement détenu en raison d’un refus de servir. Il est bien plus
probable que le recourant, âgé de (…) ans au moment de quitter son pays,
soit y avait déjà complètement effectué son service, soit en avait été libéré
alors que celui-ci était encore en cours.
8.6 L’intéressé n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi
en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
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suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
9.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a
modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
9.4 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
9.5 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de
maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles
l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec
l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années
des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier
en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des
soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale,
raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles
il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il
convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017 pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
E-6792/2015
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personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par
conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du
renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
9.7 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le
Tribunal relève qu’il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un
réseau familial important. En effet, ses parents et ses sept frères et sœurs
sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans
les champs au domicile familial ou encore dans le domaine de la
construction, et bénéficiant d’une formation de plombier, il pourra y
retrouver une activité.
9.8 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
10.
10.1 Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une
manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017
consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
12.
12.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
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du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif
horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
12.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité, au vu du travail
nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le
recourant, rédaction du recours), à 1’200 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Rêzan Zehrê une indemnité de
1'200 francs, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig