B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6793/2011
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du 12 décembre 2011 / N (…).
E-6793/2011
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Fait :
A.
A.a.
Le 21 octobre 2003, A._______, qui n’a pu établir immédiatement sa
nationalité pakistanaise, faute de documents d’identité, a demandé l’asile
à la Suisse. Musulman de confession chiite et membre d’un parti politico-
religieux chiite, il a expliqué que le 16 octobre 2003, il avait réchappé
d'une tentative d’assassinat commise par des extrémistes sunnites au
cours de laquelle son cousin était décédé. En vain, il aurait ensuite
sollicité la protection des autorités de son pays qu’il aurait fini par rendre
publiquement responsables du meurtre de son cousin. Celles-ci l’auraient
alors fait arrêter puis torturer. Ayant réussi à leur échapper lors d’un
transfert, il serait parti en Europe. Il serait arrivé en Suisse au mois
d'octobre 2003.
A.b. Par décision du 15 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-
après ODM) a rejeté la demande d'asile d'A._______, considérant que
ses déclarations ne réalisaient ni les conditions de l'art. 3 LAsi en ce qui
concerne la pertinence des motifs invoqués ni les exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
A.c. Le 12 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours intenté contre la décision précitée de l'ODM.
A.d. Par arrêt du 13 octobre 2009, le Tribunal a déclaré irrecevable la
demande de révision de son arrêt du 12 mars précédent.
B.
Le 24 mars 2010, le recourant a sollicité de l’ODM la reconsidération sa
décision du 15 janvier 2009. A l’appui de sa requête, il a produit les
coupures de deux brèves parues dans des journaux pakistanais après le
dépôt d'une plainte consécutive à une agression contre un de ses cousins
le (date) 2010. Il ressort aussi de ces articles que lors de cette agression,
les assaillants de son cousin auraient proféré des menaces de mort
contre le recourant qui a aussi produit la copie d'un rapport de police
consignant ces faits.
E-6793/2011
Page 3
C.
C.a. Par courrier du 30 mai 2011, l’Ambassade de Suisse au Pakistan a
fait savoir à l’ODM, qui lui avait préalablement demandé d’en vérifier
l’authenticité, que les deux brèves dont se prévaut le recourant avaient
bien été publiées dans les journaux en question mais que, par contre, le
rapport de police était un faux, ce rapport n’apparaissant pas dans les
registre de la station de police de B._______, qu'au demeurant, le (date)
2010, aucun incident n'avait été signalé à cet endroit où ni le recourant ni
son cousin n'étaient connus.
C.b. Le 18 juillet 2011, le recourant a répliqué qu'insuffisantes, les
informations communiquées par l'ODM ne lui permettaient pas de
contester utilement les résultats de l'enquête d'ambassade de sorte que
son droit d'être entendu s'en trouvait violé. Il a ainsi déploré l'absence
d'indications sur les modalités de l'enquête en question, disant ignorer à
quoi se rapportaient les registres consultés au poste de police de
B._______, qui étaient les personnes qui avait été interrogées et
comment elles l'avaient été. Il en a par conséquent conclu qu'il n'était pas
démontré que le rapport de police dont il a produit une copie était un faux.
D.
Le 22 novembre 2011, l'ODM a signalé au recourant une erreur de
traduction dans sa lettre l'invitant à se déterminer sur les conclusions du
rapport d'Ambassade. Selon l'autorité administrative, par "incident of
firing", il ne fallait en effet pas entendre "incident de feu" mais "incident
avec coups de feu".
E.
Le 28 novembre 2011, le recourant a pris acte de la communication de
l'ODM, ajoutant qu'il n'avait pas d'autres arguments à avancer que ceux
déjà développés dans sa détermination du 18 juillet précédent.
F.
Dans sa décision du 12 décembre 2011, l’ODM a assimilé la demande de
reconsidération du recourant à une seconde demande d’asile sur laquelle
il n'est pas entré en matière en vertu de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi et aux
motifs que les nouveaux moyens du recourant n’étaient pas de nature à
l’amener à revoir sa décision du 15 janvier 2009. Pour l’autorité
administrative, la parution, dans deux journaux distincts, des brèves dont
se prévaut le recourant n’établit pas la véridicité des faits relatés, cela
d’autant moins qu'il est notoire qu’au Pakistan, à l’instar d’autres pays
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d’ailleurs, des rédactions publient des articles sans vérifier l’authenticité
des faits auxquels ces articles se rapportent.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du
requérant en même temps qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Dans son recours interjeté le 16 décembre 2011, Ali Sakhawat conteste la
fiabilité des conclusions du rapport de l'Ambassade de Suisse au
Pakistan dont la consultation lui a été déniée. Il en réclame par
conséquent l'accès détaillé. Il souligne aussi que l'asthme aigu qui
l'affecte rend inexigible l'exécution de son renvoi.
H.
Le 10 janvier 2012, le recourant a encore produit un rapport médical
dressé la veille par un médecin généraliste. Il en ressort qu'il souffre
actuellement d'un épisode dépressif réactionnel pour le traitement duquel
lui ont été prescrits un antidépresseur et un anxiolytique. Il est aussi fait
état d'une suspicion d'asthme bronchique nécessitant un traitement anti-
allergique.
I.
Dans une détermination du 8 mai 2012, transmise au recourant pour
information le lendemain, l'ODM a considéré que le rapport précité n'était
pas susceptible de lui faire modifier son point de vue. En conséquence, il
proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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Page 5
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Aussi, les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l’objet d’un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l’octroi
de l’asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables.
2.
2.1. A titre liminaire, il convient de se prononcer sur une éventuelle
violation du droit d’être entendu. Le recourant reproche en effet à
l’autorité de première instance de ne pas lui avoir fourni une copie du
rapport d'enquête de l'Ambassade de Suisse au Pakistan, le privant ainsi
de la possibilité de pouvoir discuter utilement les résultats de ce rapport.
2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 29 al. 2 Cst. garantit
au citoyen, non seulement en procédure civile ou pénale, mais aussi en
procédure administrative, le droit d’être entendu avant que ne soit prise
une décision qui le touche dans sa situation juridique (ATF 106 Ia 162).
Le Tribunal fédéral déduit plusieurs prétentions de ce droit constitutionnel,
telles le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents (entre autres sur les
questionnaires adressés aux ambassades et les réponses fournies, cf.
JICRA 2003 no 14 ; 1999 no 20 ; 1998 no 34 ; 1994 nos 1 et 29) avant
qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles sous réserve de l’art. 11 LAsi ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b
p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier n'est pas
absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte
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des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce.
Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt
prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du
moins partiellement (cf. art. 27 PA). En particulier, la jurisprudence
publiée sous JICRA 1997 no 5 rappelle qu'il n'est pas admissible de
refuser de manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses
internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts
en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent
être indiquées. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne
peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-
preuves (cf. art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid.
6a p. 161). En définitive, le droit de consulter le dossier trouve sa limite
dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt
fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée
attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du
dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I
249 c. 3 p. 253s, JdT 2006 c. 3 p. 586s).
2.3. En l’espèce, il faut admettre que le grief relatif à une violation du droit
d’être entendu n’est pas fondé. En effet, ce sont bien la préservation de
l'anonymat des personnes qu'elles mandatent comme la confidentialité
sur leurs sources d'information qui permettent aux représentations
suisses dans le monde d'obtenir des renseignements que, sans cela, on
hésiterait à leur confier, mais qui sont nécessaires aux administrations qui
sollicitent ces représentations à l'étranger pour remplir leurs tâches. Dans
le présent cas, pour d'évidentes raisons de sécurité, l'identité,
notamment, du collaborateur de l'Ambassade peut ainsi être tenue
secrète (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II 3e
éd., Berne 2011, p. 328s.). Par ailleurs, toutes les réponses de
l'Ambassade de Suisse au Pakistan ont été dûment communiquées au
recourant. Ces réponses contiennent en elles les questions de l'ODM à la
représentation suisse. En outre, elles ont été suivies d'un corrigenda de
l'ODM portant sur un point de traduction somme toute bénin. Enfin, le
recourant a été expressément invité à se déterminer sur ces informations,
par lettre des 11 juillet et 22 novembre 2011. Il y a répondu les 18 juillet et
28 novembre 2011.
3.
Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à se
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saisir de la requête de l'intéressé en tant que deuxième demande d'asile
et à ne pas entrer en matière sur celle-ci. Selon cette disposition, la
demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par
un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit
être traitée comme une seconde demande d'asile, à moins que des motifs
de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214,
JICRA 1998 no 1 consid. 6). En réalité, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA mais se rapportant à des faits
postérieurs à une décision entrée en force de chose décidée en l'absence
de recours, l'ODM est alors tenu de se saisir de ce qui constitue une
"demande de reconsidération qualifiée" (cf. JICRA 2003 no 7 consid. 1 p.
42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances ou,
comme ici, de faits nouveaux depuis le prononcé de la décision sur
recours, sa demande constitue une "demande d'adaptation". Si cette
demande porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement
d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe,
applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). Vu ce qui
précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a traité la demande de
reconsidération du recourant comme une seconde demande d'asile.
4.
4.1. Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
en Suisse qui s'est terminée par une décision négative à moins que
l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié se sont produits dans l'intervalle.
4.2. L'application de cette disposition présuppose un examen matériel
prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste
d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(JICRA 2005 no 2 consid. 4.3. p. 16s. ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p.
103ss).
5.
5.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors le recourant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative.
E-6793/2011
Page 8
5.2. Comme déjà relevé ci-dessus, à l'appui de sa requête, le recourant
s'est prévalu de deux brèves parues, les (…) et (…) février, dans des
quotidiens pakistanais. Celles-ci relatent l'agression commise contre un
de ses cousins à B._______, dans le centre nord du Pakistan. Elles font
aussi état de menaces proférées à son endroit par les assaillants de son
cousin. Le recourant a aussi produit la copie d'un rapport de police
corroborant ces informations. L'enquête diligentée par l'Ambassade de
Suisse au Pakistan sur demande de l'ODM a révélé que les deux brèves
avaient bien paru dans les quotidiens d'où elles étaient tirées. Par contre
le rapport de police dont le recourant a produit une copie n'a jamais existé
et les événements consignés dans la copie en question ne se sont jamais
produits. En outre ni le recourant ni son cousin n'étaient connus à cet
endroit. Dans son recours, A._______ conteste la fiabilité de l'enquête
d'Ambassade au motif qu'il n'a pu en discuter utilement les résultats faute
d'avoir été mis en possession du rapport d'enquête lui-même. Pour sa
part, le Tribunal a jugé suffisantes les informations communiquées au
recourant (cf. ch. 2). Aussi considère-t-il sans pertinence les griefs du
recourant liés à l'absence d'indications sur les registres consultés au
poste de police de B._______, sur les personnes interrogées sur les
événements dont se prévaut le recourant ou sur les questions posées à
ces personnes. De fait, le débat porte moins ici sur les résultats de
l'enquête d'Ambassade que sur les modalités de cette enquête. En l'état
du dossier, le Tribunal n'a en effet pas de raison de douter ni de la
diligence de l'Ambassade de Suisse dans l'exécution du mandat confié
par l'ODM ni des compétences ou encore de la probité de la personne de
confiance chargée par l'Ambassade d'enquêter sur l'authenticité des
moyens du recourant. En définitive, la question à trancher revient donc à
savoir si les brèves auxquelles se réfère le recourant sont de nature à
remettre en cause les conclusions du rapport d'Ambassade. Concernant
ce point, le Tribunal relève qu'une brève se limite en général à quelques
mots sur un événement de peu d'importance. Il peut arriver qu'elle
contienne quelques indications supplémentaires comme la cause de
l'événement relaté, le nombre de personnes impliquées, leur race ou leur
religion respective, plus rarement le nom des protagonistes quand ceux-ci
jouissent d'une certaine notoriété, ce qui ne paraît être le cas ni du
recourant ni de son cousin. Le recourant n'a en tout cas pas établi ce
dernier point. Aussi, la mention de menaces contre le recourant,
nommément cité, lors d'une agression qui a eu lieu en son absence, ne
cadre pas avec le contenu habituel d'une brève relative à un fait divers. A
l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut donc exclure qu'il s'agit là d'articles
de commande comme il est possible d'en obtenir assez facilement au
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Page 9
Pakistan moyennant rémunération. Aussi, dans la pondération qu'il lui
revient de faire, le Tribunal considère en définitive que la valeur probante
du rapport d'Ambassade l'emporte sur celle des deux brèves. Le dossier
ne révèle ainsi aucun fait nouveau, depuis la clôture de la précédente
procédure, qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf.
citées).
5.3. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
6.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008.
6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
6.3.
6.3.1. Elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu
égard à la situation actuelle au Pakistan qui n’est pas en proie à la
guerre, à la guerre civile ou encore à des violences généralisées, eu
égard aussi à celle du recourant. De fait, s'agissant de personnes en
traitement médical en Suisse comme l'est le recourant en ce moment,
l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible au sens de la disposition
précitée, que dans la mesure où ces personnes ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. Vu son caractère d'exception, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en
effet être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse
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Page 10
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles physiques ou
psychique qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre
qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible
(ATAF E-5526/2006 précité).
6.3.2. En l’occurrence, le Tribunal observe en premier lieu que selon le
rapport de son médecin du 9 janvier 2012, le recourant est suivi
médicalement depuis le 29 octobre 2004. Jusqu'ici, ce dernier n'a
toutefois pas estimé sa santé altérée au point de conclure à l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi. Certes, il souffre actuellement de
dépression, vraisemblablement réactionnelle au rejet de sa demande
d'asile initiale. S'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions du
recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays après plusieurs années
passées en Suisse, le Tribunal relève qu'on ne saurait toutefois prolonger
indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective
d'un retour exacerbe un état dépressif. De fait, l'état actuel du recourant
nécessite un traitement médicamenteux incluant deux anxiolytiques. Leur
prescription est en principe ponctuelle. Il ne s’agit donc pas là de soins
essentiels dans ce sens qu’ils seraient absolument nécessaires au
recourant pour lui permettre de vivre dans la dignité. Ceci vaut aussi pour
l'asthme bronchique, associée à une rhino-conjonctivite, probablement de
nature allergique dont le recourant semble être atteint (cf. rapport médical
précité p. 2 ch. 2). Préconisés en prises régulières pour le traitement de
fond de l'asthme, les médicaments dont il a besoin se présentent
généralement sous forme de poudre à inhaler ou à aspirer. Ces
médicaments, ou leurs génériques, sont disponibles dans son pays. Enfin
son hypertension (124/92 mm/Hg) s'avère bénigne. Vu ce qui précède, le
Tribunal considère en tout état de cause que les affections du recourant
ne sont pas de nature à empêcher l’exécution de son renvoi. En outre, le
E-6793/2011
Page 11
recourant est encore jeune, sans charge de famille et en mesure de
subvenir à ces besoins.
6.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
6.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
7.1. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :