Cour V
E-6794/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par le Centre Suisse – Immigrés, C.S.I.,
(...),
recourant.
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-6794/2008
Faits :
A.
Le 11 août 2008, A._______, a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 19 août
suivant, puis sur ses motifs d’asile, en date du 29 septembre 2008,
le requérant a dit être ressortissant du Kosovo de confession
musulmane et appartenir à l'ethnie égyptienne (Ashkali / Egyptien /
Majup). Il a ajouté être né à B._______ et avoir vécu à C._______.
A l'appui de sa demande, il a en substance fait valoir qu'il avait été
menacé de mort par des individus d'ethnie albanophone qui l'auraient
accusé d'être un espion parce qu'il aurait gardé le bétail d'un Serbe.
Ces personnes lui auraient en outre déclaré que les membres de son
ethnie devaient quitter le Kosovo. Les proches du requérant auraient
voulu porter plainte, mais ce dernier se serait opposé à une telle
démarche par peur de représailles contre sa famille. Le 8 août 2008,
A._______ aurait fui son pays. Il a produit un certificat de naissance
de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo) délivré le 23 mai 2008 à C._______ et remis par son père.
Il a indiqué n'avoir pas demandé de passeport ou de carte d'identité
car il n'aurait jamais envisagé de s'expatrier.
B.
Par décision du 16 octobre 2008, notifiée cinq jours plus tard,
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ aux motifs que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition
précitée et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
Dit office a, d'une part, considéré que le certificat de naissance produit
ne constituait pas un document de voyage ou d'identité au sens de
l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311) car il ne comportait notamment pas
de photographie de l'intéressé. L'ODM a par ailleurs noté que ce
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E-6794/2008
dernier avait affirmé s'être rendu chez sa soeur toutes les deux
semaines, avoir travaillé occasionnellement pour des voisins, et avoir
obtenu un certificat de naissance en 2008. L'explication du requérant,
selon laquelle il n'aurait pas osé sortir de chez lui pour se procurer
une pièce d'identité, ne pouvait dès lors être admise. Dans ces
circonstances, l'autorité inférieure a jugé que A._______
n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production,
dans le délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par
la loi.
L'ODM a, d'autre part, estimé que le requérant ne pouvait demander la
protection de la Suisse, dès lors qu'il avait renoncé à solliciter celle
des autorités de son pays. Il a ajouté à cet égard que ces dernières,
secondées par les forces internationales de l'ONU et de l'Union
européenne, étaient en mesure d'accorder à A._______ une protection
adéquate. Il a pour le surplus relevé que les déclarations de l'intéressé
relatives aux menaces dirigées contre lui n'étaient étayées par aucun
indice concret.
En conséquence, cet office en a conclu que les motifs d'asile invoqués
ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au regard des éléments du dossier, il a jugé
que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi
ne se justifiaient pas en l'espèce.
Dans sa décision du 16 octobre 2008, l'autorité inférieure a par
ailleurs ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé le jour suivant
l'entrée en force. Elle a estimé cette mesure possible, licite, mais aussi
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a plus
particulièrement mis en exergue l'amélioration de la situation
sécuritaire au Kosovo ainsi que les progrès dans les relations inter-
ethniques dans cet Etat. Elle a fait remarquer qu'une mise en danger
concrète des Roms albanophones, des Ashkalis, et des Egyptiens en
raison de leur seule appartenance ethnique était aujourd'hui exclue, à
l'exception de quelques villages et communes. Dite autorité a
également noté que les membres de ces ethnies jouissaient d'une
liberté totale de mouvement sur l'ensemble du territoire kosovar.
Elle a considéré que le requérant pouvait retourner à C._______
et bénéficier du soutien de ses proches habitant là-bas.
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C.
Dans son recours du 28 octobre 2008, A._______ a conclu,
principalement à l'annulation du prononcé de l'ODM du 16 octobre
2008 ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de
l'admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure. Le recourant a rappelé les dangers planant sur
les Roms, Ashkali et Egyptiens, victimes de l'hostilité de leurs
concitoyens d'ethnie albanaise. Il a souligné l'impossibilité, selon lui,
pour ces personnes d'obtenir une protection effective des autorités
locales ou des forces internationales présentes au Kosovo. Il a fait
valoir que la très mauvaise situation économique locale et les
discriminations prétéritant les membres de sa communauté rendaient
inexigible l'exécution de son renvoi dans cet Etat.
D.
Invité à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par détermination du 14 novembre 2008, communiquée avec droit de
réplique à l'intéressé. Compte tenu du départ récent de ce dernier du
Kosovo et de ses déclarations relatives à sa situation personnelle,
l'autorité de première instance a fait valoir que les faits de la cause
étaient établis à satisfaction de droit et qu'il n'y avait donc pas lieu de
diligenter des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par
le truchement de la représentation suisse au Kosovo. L'ODM a en
particulier relevé que les parents, les trois frères, ainsi que les trois
soeurs du recourant, vivaient toujours dans ce pays et pourraient donc
le soutenir à son retour, comme ils l'avaient déjà fait par le passé.
E.
Dans sa réplique du 12 janvier 2009, A._______ a notamment déclaré
n'avoir plus de contacts avec ses proches depuis son arrivée en
Suisse. Il a dit même ignorer si ceux-ci résidaient toujours au Kosovo.
Le recourant a expliqué que les membres de sa famille seraient à leur
tour victimes de représailles au cas où ils le recueilleraient. Il a répété
qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune protection de la police ou de
l'Etat, vu son origine ethnique ashkali.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Le chef de conclusions
tendant in casu à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, et ce quand
bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant
un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
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réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou, comme en
l'espèce, les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
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3.
3.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas remis aux autorités, dans le
délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-
dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables de
nature à justifier la non-production de pareils documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une
motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi),
renvoie aux considérants de la décision entreprise (cf. consid. I, ch. 1,
p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
La crainte de persécutions doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA
1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
Page 7
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De pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement
non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui
abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices
déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour
les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce
qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir.
Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière
d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos
JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).
S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
il sied de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne
des droits de l’homme, à Strasbourg, a précisé que l’art. 3 CEDH
trouve également application lorsque le danger émane d’individus ou
de groupes qui ne sont pas agents de l’Etat (JICRA 1996 no 18
consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la preuve de
mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi,
les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3
CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a
par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi
démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en
mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements
contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
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E-6794/2008
de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France,
no 11/1996/630/813).
3.2.2
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré s'être réellement employé
à chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités
de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. A._______
dispose au demeurant d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire
que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être
accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la
perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » :
« Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une
communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la
propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les
personnes », doc. S/2008/211). Il pourra de surcroît bénéficier du
soutien de ses trois frères D._______, E._______ et F._______
ainsi que des autres membres de son considérable réseau familial
restés au Kosovo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Il est en
outre permis d'émettre de sérieux doutes sur les menaces invoquées,
dès lors que l'intéressé a affirmé ne pas être concerné par le conflit
opposant l'Albanais à son patron serbe (cf. pv d'audition du 29
septembre 2008, p. 7, rép. à la quest. no 61). Enfin, le Tribunal estime
peu plausible que les adversaires allégués du recourant s'en fussent
prétendument pris à lui au début de l'année 2008 seulement, dans la
mesure où il aurait cessé de travailler pour ce patron en 2005 déjà
(cf. ibidem, p. 10, rép. à la quest. no 93).
4.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité de première
instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas
établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également,
le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité
inférieure dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B
ci-dessus, 3ème parag.) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3
LTF et 6 LAsi susmentionnés.
4.1 Les motifs d'asile invoqués étant dénués de fondement, d'autres
mesures d'instruction visant à constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne se
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justifient pas. La question de savoir si les mesures d'instruction,
au sens de l'article précité, visent uniquement la licéité de l'exécution
du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette
mesure n'a au demeurant pas besoin d'être tranchée in abstracto car
l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce qu'un renvoi
de l'intéressé ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce sujet le
consid. 6.3 ci-dessous).
4.2 Le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______ doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie
par l'art. 83 de la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2.2 ci-
dessus), le recourant n'a pas établi que l'exécution du renvoi au
Kosovo l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse.
Cette mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3
6.3.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet JICRA
2003 no 24 consid. 5 p. 157s.).
Dans son arrêt publié dans ATAF 2007 no 10 (cf. consid. 5.3 et 5.4
p. 111ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours
fragile de l'amélioration des relations entre les différentes
communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la
Commission publiée dans JICRA 2006 no 10 et JICRA 2006 no 11
restait applicable. Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi au
Kosovo des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones est, en règle
générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen
individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place) ait été effectué, notamment par l'entremise
du Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen,
la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres
des trois ethnies précitées est (ou non) raisonnablement exigible ne
peut, en règle générale, être tranchée avec un degré suffisant de
certitude (JICRA 2006 consid. 5.4 p. 107s.), raison pour laquelle le
prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être
annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations
particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007 no 10 consid. 5.3
p. 111s. et jurisprudence citée).
6.3.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo
où celui-ci a dit avoir vécu jusqu'au mois d'août 2008 s'avère
raisonnablement exigible, sans restriction aucune. D'une part, cet Etat
ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. D'autre part, l'intéressé est jeune, sans charge de famille,
et il n'a invoqué aucun problème de santé particulier (JICRA 2003
no 24 consid. 5b p. 157s.). Il est en outre censé pouvoir bénéficier de
l'appui de ses parents, ainsi que de ses trois frères et trois soeurs
restés au Kosovo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12).
L'explication donnée par le recourant dans sa réplique du 12 janvier
2009, selon laquelle il n'aurait plus de contact avec sa famille depuis
son arrivée en Suisse, est inconciliable avec ses déclarations
précédentes faites à ce propos en procédure de première instance
(cf. pv d'audition du 29 septembre 2008, p. 3, rép. à la quest. no 10:
"Etes-vous toujours en contact avec les vôtres restés au pays...?" -
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"Cela fait trois semaines que je n'ai plus de nouvelles d'eux. Sinon on
communique par téléphone. Je ne fais pas long, à chaque fois.").
En l'absence de toute explication concrète, qui aurait pu, cas échéant,
être étayée par pièces, et à défaut d'éléments du dossier permettant
de penser le contraire, le Tribunal est en droit d'admettre que les
proches de A._______ vivent toujours au Kosovo et qu'ils pourront
donc le soutenir après son retour. L'on ajoutera à cela que le quartier
où l'intéressé a habité est majoritairement peuplé d'Ashkalis
(cf. ibidem, p. 11, rép. à la quest. no 98) et que le recourant provient
d'une commune (C._______) où l'exécution du renvoi des Roms,
Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale,
déjà raisonnablement exigible avant les troubles des 17 et 18 mars
2004 (voir à ce propos JICRA 2006 no 10 consid. 5.4 p. 107).
Au vu des éléments du dossier plaidant de manière prépondérante
pour le rapatriement de A._______ (cf. parag. précédent), et compte
tenu aussi de la description exhaustive et détaillée de sa situation
personnelle et notamment familiale au Kosovo (ibid.), le Tribunal,
à l'instar de l'ODM (cf. let. D ci-dessus), estime que les faits de la
cause relatifs au caractère raisonnablement exigible – ou non –
de l'exécution du renvoi de l'intéressé sont pleinement établis à
satisfaction de droit. En conséquence, il se justifie en l'occurrence de
renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction
complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence
(cf. consid. 6.3.1 ci-dessus, 2ème parag.) pour déterminer le caractère
exécutable (sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr) du renvoi des
ressortissants kosovars albanophones membres des trois minorités
ethniques susmentionnées.
6.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2
LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C'est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de A._______ et l’exécution de cette mesure.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté.
8.
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa
charge (art. 63 al. 1 PA). Avec la présente décision, la demande de
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dispense du paiement de l'avance des dits frais devient par ailleurs
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé : annexe:
un bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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