B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6795/2017
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2000, A._______, accompagné de ses parents et de ses
frères et sœurs, a déposé une demande d’asile en Suisse.
La demande a été rejetée par l’autorité de première instance, le 20 avril
2001, et l’admission provisoire de la famille prononcée, l’exécution du ren-
voi n’étant pas raisonnablement exigible ; le recours interjeté a été déclaré
irrecevable, par l’ancienne Commission de recours en matière d’asile
(CRA), le 23 juillet 2001.
B.
Le recourant a fait l’objet de cinq condamnations pénales inscrites au ca-
sier judiciaire, à savoir :
– le 15 novembre 2010, par le Tribunal des mineurs de B._______, une
peine privative de liberté de dix jours pour lésions corporelles simples,
agression, vol, dommages à la propriété, extorsion, violation de domi-
cile et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ;
– le 18 avril 2011, par le Tribunal des mineurs de B._______, une peine
privative de liberté d’un jour pour vol d’usage et diverses violations de
la loi sur la circulation routière ;
– le 9 août 2012, par le Ministère public de C._______, une peine pécu-
niaire de 90 jours-amende et une amende de 200 francs pour lésions
corporelles simples, voies de fait, injure et menaces ;
– le 12 mars 2015, par le Ministère public de B._______, une peine pri-
vative de liberté de 100 jours et une amende de 400 francs pour di-
verses violations de la loi sur la circulation routière ;
– le 21 décembre 2016, par le Tribunal de police de D._______, une
peine privative de liberté de onze mois et une amende de 500 francs
d’amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qua-
lifiées, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à
l’art. 19a LStup.
Par ordonnance du 31 août 2016, le Juge d’application des peines du can-
ton de E._______ a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Ce
dernier a été finalement remis en liberté en date du 8 février 2017.
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En outre, l’intéressé avait été condamné deux fois par le Tribunal des mi-
neurs, à savoir : le 21 novembre 2008, pour vol, recel et violation de l’art.
19a LStup ; le 30 juin 2009, pour complicité de tentative de vol, recel et
infraction à la LStup. La peine avait été, dans les deux cas, de huit demi-
journées de prestations personnelles.
C.
Par courrier du 5 septembre 2017, agissant sur requête de l’autorité can-
tonale, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de lever son admis-
sion provisoire et l’a invité à s’exprimer à ce sujet. L’intéressé n’a pas réagi
à cette demande.
D.
Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a levé l’admission provisoire
de l’intéressé, eu égard à ses antécédents pénaux, au risque de récidive,
à son intégration médiocre et au fait qu’un retour au Kosovo n’était pas
insurmontable.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 novembre 2017, A._______
a, en substance, fait valoir qu’il avait passé presque toute sa vie en Suisse
et y avait suivi sa scolarité, qu’il tentait de s’amender et que sa mère con-
naissait des problèmes de santé ; en outre, il avait pour projet de se marier.
Il a conclu au maintien de l’admission provisoire.
F.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), donnant suite à une requête ultérieure du recourant,
lui a accordé l’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 octobre 2018, l’intéressé n’ayant fourni de preuve ni de
l’état de santé de sa mère, ni de son hypothétique mariage. Le recourant
n’a pas fait usage de son droit de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'admission
provisoire et sa levée peuvent être contestées devant le Tribunal, confor-
mément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA).
2.
2.1 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de
la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4
LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger
remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel
l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite,
raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provi-
soire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie
pour que le renvoi ne soit pas exécuté.
En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution
du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment
où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et
consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 con-
sid. 4d p. 131 s.).
2.3 Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
2.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
2.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hau-
tement probable pour elle d'être visée personnellement - et non pas sim-
plement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles
avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
3.2 En l'espèce, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressé, qui a
quitté son pays à l'âge de sept ans, soit aujourd'hui exposé, d'une quel-
conque manière, au risque hautement probable d'être exposé à un traite-
ment de cette nature en cas de retour dans son Etat d’origine, et il ne le
prétend d'ailleurs pas.
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En conséquence, l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH
et à l'art. 3 Conv. torture.
3.3 Par ailleurs, le principe de l'unité de la famille, posé à l'art. 44 LAsi, ne
permet pas davantage au recourant d'obtenir gain de cause, quand bien
même l’intéressé allègue que sa présence serait nécessaire à sa mère,
aujourd’hui en mauvaise santé.
En effet, ce principe prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres
d'un même groupe familial, dont seuls certains séjournent légalement en
Suisse. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rela-
tion avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations
entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs en-
fants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n°
18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993
n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). Il ne peut donc s'appliquer aux
relations entre le recourant, aujourd'hui âgé de 25 ans, et sa mère séjour-
nant en Suisse.
Par ailleurs, le recourant, comme le SEM l’a relevé, n’a fourni aucune
preuve de l’état de santé de sa mère. A cela s’ajoute que tous ses frères et
sœurs résidant en Suisse, le Tribunal discerne mal, dans cette mesure, en
quoi la poursuite de son séjour dans ce pays serait indispensable pour un
tel motif.
Quant aux projets de mariage du recourant, rien n’indique qu’ils se soient
concrétisés à la date du présent arrêt.
3.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut égale-
ment être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient
toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et
qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (Fedpol) ou le Ser-
vice de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande.
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Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette
même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou
a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a),
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b)
ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au com-
portement de l'étranger (let. c).
4.2 La notion de "peine privative de liberté de longue durée" de l'art. 83 al.
7 let. a LEtr, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, suppose le pro-
noncé d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Il s'agit d'une
limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16
consid. 2.1 p. 18s).
4.3 Même si l'art. 83 al. 7 LEtr apparaît applicable, l'autorité doit veiller à
ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procé-
der à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble
des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6
LSEE ; JICRA 2006 n° 30). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la si-
tuation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Si
cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de me-
sures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police
des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en ma-
tière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas
moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité (cf. dans
ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
Les critères déterminants sont la gravité des infractions commises, la me-
sure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis la com-
mission des infractions et le comportement de l'auteur pendant cette pé-
riode. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte
à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou appliquant la LStup, il existe
– sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt
public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de pré-
server l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit
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des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque,
même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la per-
sonne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 con-
sid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ;
2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour
protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un pré-
judice démesuré. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une part,
de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part, des
effets qu’entraînerait pour lui la levée de l’admission provisoire, compte
tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou
encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’ori-
gine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé
une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF
2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 no-
vembre 2013 consid. 2.2).
5.
5.1 En l’espèce, l’intéressé a été condamné cinq fois (sans tenir compte
des peines prononcées par le Tribunal des mineurs et non portées au ca-
sier judiciaire), à des peines en général privatives de liberté, de durée va-
riable, et sans sursis. Ces peines ont été successivement de dix jours, un
jour, 90 jours-amende, 100 jours et 11 mois pour la dernière d’entre elles
(arrêt du 21 décembre 2016).
Aucune de ces peines n’atteint un an, quand bien même leur cumul dé-
passe cette durée ; en application de la jurisprudence rappelée plus haut
(ATF 137 II 297 consid. 2), l'art. 83 al. 7 let. a LEtr n’est donc pas applicable,
le raisonnement du SEM sur ce point apparaissant dès lors erroné.
5.2 Toutefois, il apparaît que l’intéressé a commis des infractions contre
l’intégrité corporelle, aussi bien que contre le patrimoine, ainsi que des vio-
lations de la LStup, durant plusieurs années, et a persisté dans la délin-
quance. Se pose alors la question de savoir s’il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisse, ou les met en danger
aujourd’hui encore, au sens de l’art. 83 al. 7 let. b LEtr. A ce sujet, l'ampleur
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du danger présenté par l'étranger et sa propension à poursuivre son acti-
vité délinquante constituent des critères décisifs.
Or en l’espèce, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution
du renvoi comme disproportionnée, eu égard en premier lieu à la gravité
des faits et aux circonstances personnelles propres au recourant.
Sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux diverses procédures pénales
engagées contre ce dernier depuis 2008, le Tribunal estime suffisant de se
référer à l’arrêt du 21 décembre 2016, rendu par le Tribunal de police de
D._______. Ce dernier constate que l’intéressé présente certes les traits
d’une "personnalité dyssociale", mais que "sa responsabilité est pleine et
entière", aux dires des experts. Dans ce contexte, il est relevé que le re-
courant ne manifeste "aucun sentiment de culpabilité", et que "le risque de
récidive est élevé" (p. 16-17). Sur le fond, il y a lieu de retenir que l’inté-
ressé a menacé de mort sa compagne, ainsi que son enfant, avant de la
frapper à plusieurs reprises. Le tribunal de police a déduit de ces faits que
la culpabilité de A._______ était "relativement lourde", et qu’il avait montré
un "manque total d’égards et de considération pour autrui" ; et que "le
risque de récidive élevé interdi[sait] l’octroi du sursis" (p. 23-24).
Il est également utile de relever les considérations du Juge d’application
des peines qui, dans son ordonnance du 31 août 2016, retenait que l’inté-
ressé manifestait "un manque certain d’amendement et d’autocritique", et
que le pronostic sur son comportement était "résolument défavorable".
5.3 Eu égard à ce tableau peu encourageant, au comportement de récidi-
viste de l’intéressé et à l’absence manifeste d’amendement, il est clair qu'il
n'a pas voulu s'adapter à l'ordre juridique suisse. Il apparaît par ailleurs
susceptible de récidiver et d'user à nouveau de violence. Dans cette me-
sure, l'exécution du renvoi apparaît adéquate, quelle que soit la durée du
séjour en Suisse, et aussi opportune que conforme à l'intérêt public.
En conclusion, quand bien même le recourant a accompli un long séjour
en Suisse, et que ses proches y résident toujours, la gravité des infractions
commises et le mauvais pronostic posé sur son comportement futur indi-
quent clairement l'existence d'un intérêt public prépondérant à son départ
de Suisse.
5.4 Les antécédents de l'intéressé justifient donc clairement d'appliquer à
son cas l'art. 83 al. 7 LEtr. En conséquence, quand bien même l'exécution
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de son renvoi serait impossible ou inexigible, il s'agit de points que le Tri-
bunal peut renoncer à examiner.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :