Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6796/2011
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
Caritas Suisse EPER BCJ,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin);
Décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : la
recourante), le 6 juin 2011,
les résultats de la comparaison des empreintes digitales de la recourante
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il
ressort qu'elle a été enregistrée en Italie le 21 septembre 2009, pour
franchissement irrégulier de la frontière et le 13 novembre 2009, en tant
que requérante d'asile,
le procèsverbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure de Vallorbe, du 15 juin 2011, lors de laquelle l'intéressée a,
en particulier, allégué avoir quitté son pays d'origine le 24 août 2008, et
avoir vécu, depuis lors, quelques mois au Soudan, puis en Lybie, et enfin,
depuis septembre 2009, en Italie, où elle avait déposé une demande
d'asile et a également affirmé être enceinte d'un enfant dont le père était
domicilié en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et déclaré
s'opposer à un transfert en Italie où elle ne disposait ni d'un hébergement
adéquat, ni des soins indispensables,
le formulaire de la société d'encadrement des requérants d'asile figurant
au dossier de l'ODM, daté du 23 juin 2011, intitulé "annonce d'un cas
médical", dont il ressort que le terme de la grossesse de la recourante
était prévu pour (…) octobre 2011,
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante "et de son
enfant à naître", adressée le 16 septembre 2011 par l'ODM à l'Italie,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 4 octobre 2011 par l'ODM à l'autorité italienne
compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai
réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée,
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la décision du 9 décembre 2011, notifiée le 12 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait intervenir au plus tard le 29 mai 2012,
le recours formé le 16 décembre 2011 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire, respectivement pour examen de la demande d'asile en
application de la clause de souveraineté et, à titre provisionnel, à l'octroi
de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
provisionnelles le 19 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal),
l'ordonnance du 21 décembre 2011 octroyant l'effet suspensif au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
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qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de l'Italie, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116s ;
voire aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644s et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF
D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de
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la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce l'ODM, constatant que l'intéressée avait présenté une
demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, a demandé à cet Etat
de reprendre en charge l'intéressée "et son enfant à naître", la recourante
étant enceinte de près de neuf mois au moment du dépôt de cette
requête,
que, vu son absence de réponse à la demande de reprise en charge que
lui a adressée l'ODM, l'Italie est réputée avoir tacitement accepté de
reprendre en charge la recourante (et son enfant),
que la recourante fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et
incomplète l'état de fait pertinent,
qu'elle lui reproche de n'avoir pas pris en compte que son compagnon et
père de son enfant était domicilié en Suisse,
qu'elle allègue que celuici a entamé des démarches en vue de la
reconnaissance de leur enfant, que par ailleurs ils se sont mariés devant
un prêtre orthodoxe le 7 août 2011 et que les démarches en vue de leur
mariage civil sont en cours,
que la recourante a déclaré, lors de son audition sommaire du 16 juin
2011, qu'elle était célibataire mais qu'elle avait un ami, B._______,
domicilié en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, père de son
enfant alors à naître (cf. pv de l'audition p. 2),
qu'elle a précisé qu'elle avait fait la connaissance de son ami en Erythrée,
qu'ils avaient conservé des contacts via internet et qu'il était ensuite venu
lui rendre visite en Italie depuis la Suisse (cf. ibid. p. 6),
que l'ODM a mentionné, entre parenthèses, dans le procèsverbal de
l'audition du 15 juin 2011, que le nom de l'ami de l'intéressée n'avait pas
été trouvé dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
qu'il a retenu dans sa décision que les allégations de l'intéressée,
concernant son ami en Suisse, n'étaient étayées par aucun moyen de
preuve, que le nom de son "copain" ne figurait pas dans la banque de
données et que la requérante n'était pas en mesure de donner la date de
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naissance de son ami, dont elle s'était limitée à dire qu'il devait avoir
environ 25 ans,
que la recourante fait reproche à l'ODM de ne lui avoir accordé aucun
délai pour fournir les précisions et informations utiles sur l'identité et le
statut de son ami et d'avoir, par là, violé son droit d'être entendue,
qu'elle précise que l'identité exacte de son ami, dont l'ODM a lors de
l'audition pris note, de manière phonétique, est B._______ (orthographe
différente de celle choisie par l'ODM dans le procès verbal), né le (…),
originaire d'Erythrée et qu'il figure bien dans le système SYMIC, en tant
que réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour, domicilié à
(…) [N (…)],
qu'elle fournit une attestation d'assistance indiquant qu'elle vit à (…) avec
le père de son enfant,
que, cela étant, force est de constater que l'ODM a violé le droit d'être
entendue de la recourante,
que le fait qu'elle n'ait pas été capable d'indiquer l'âge exact de son
compagnon ne permettait en aucun cas à l'ODM de tirer une quelconque
conclusion quant à la réalité et à l'intensité des relations entre la
requérante et son ami,
qu'en outre le fait que l'auditeur ne soit pas parvenu à trouver sur la
banque de données SYMIC le nom de l'ami de l'intéressée, orthographié
de manière phonétique sur la base des déclarations de l'intéressée, ne
suffisait pas exclure la véracité des propos de la recourante,
qu'étant donné que celleci, enceinte de six mois lors de l'audition,
invoquait la présence du père de l'enfant en Suisse, l'ODM aurait
impérativement dû lui accorder un délai pour fournir des indications
complémentaires et moyens de preuve utiles relatifs à l'identité du père
de l'enfant (par exemple le permis de séjour de ce dernier), ne seraitce
que parce que la demande de reprise en charge adressée à l'Italie
concernait également "l'enfant à naître", et que la présence éventuelle en
Suisse du père de celuici était susceptible de constituer un élément à
examiner sous l'angle du principe du respect de l'unité familiale selon
l'art. 8 CEDH, voire des raisons humanitaires, voire en tant que critère de
compétence (cf. art. 7 du règlement Dublin II),
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qu'à cela s'ajoute que l'enfant de la recourante est né, selon l'attestation
d'assistance produite, le (…) octobre 2011,
que l'ODM aurait donc dû l'intégrer formellement dans la demande d'asile
de sa mère et mentionner son identité dans la décision, ce qu'il n'a pas
fait, la décision entreprise ne faisant référence à l'enfant que pour
rappeler que l'intéressée avait fait mention, lors de son audition, de son
enfant "à naître",
que l'ODM aurait également dû instruire le cas en ce qui concerne les
liens développés entre le père et son enfant ou, à tout le moins, motiver
sa décision sous l'angle de la pertinence ou non des éventuels liens
constitués entre eux, dès la naissance de l'enfant,
qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de
fait pertinent et violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à
l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
que cellesci viseront à établir de manière précise l'identité et le statut en
Suisse du compagnon de la recourante, l'état des démarches de
reconnaissance de l'enfant par son père et de celles relatives au mariage
civil de la recourante avec ce dernier, de même que la nature et l'intensité
des liens entre la recourante et son compagnon, respectivement entre
celuici et son enfant,
qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision,
que, s'il entend maintenir sa décision de nonentrée en matière et de
transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'intégrer l'enfant dans sa décision
et de motiver celleci en se prononçant sur la pertinence des liens
invoqués entre l'enfant et son père séjournant en Suisse, au regard tant
des critères de responsabilité selon le règlement Dublin II que s'agissant
de la conformité de sa décision avec les engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore de la jurisprudence concernant
les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de
souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceuxci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la
mandataire de la recourante, du 6 janvier 2012 (cf. art. 14 al. 2 2ème
phr. FITAF),
qu'il convient de réduire quelque peu celuici, le nombre d'heures portées
en compte paraissant excéder la mesure absolument indispensable à la
défense des intérêts de la recourante, au sens de l'art. 64 PA,
que les dépens sont ainsi arrêtés à Fr. 1'100. (TVA incluse), montant
comprenant les frais globaux facturés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 9 décembre 2011 est annulée, et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1'100. (TVA
comprise) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :