B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6796/2013
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Tunisie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa compagne,
B._______, en date du 18 septembre 2013,
la décision du 20 novembre 2013, notifiée le 27 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 3 décembre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
des intéressés et a ordonné leur transfert vers l'Italie (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
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qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, sont irrecevables,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les
requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
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du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie, le 17 octobre
2012,
que, le 3 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 11 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en application de la même
disposition,
que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les l'intéressés font cependant valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse
devrait examiner leur demande d'asile, en raison de la grossesse de la
recourante et des conditions de vie précaires que connaissent les
demandeurs d'asile en Italie,
qu'un transfert dans cet Etat les exposerait donc au risque d'être privés
de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
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que, toutefois, la grossesse de la recourante ne saurait en soi constituer
un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen
compétent pour mener la procédure d'asile,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U.
c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront
assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
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21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les demandeurs d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les candidats au statut de réfugié ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
Européenne (arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des
directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que les intéressés n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination
serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur
requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
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qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en
charge des requérants d'asile en Italie, ils n'ont pas fourni d'indice sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou leur situation personnelle
seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-
après «directive Accueil»),
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation
spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69,
342‒343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer au
transfert,
qu'il ressort du certificat médical du 21 octobre 2013 figurant au dossier
que la recourante est enceinte depuis environ mi-août, qu'elle a des
douleurs abdominales basses chroniques d'origine indéterminée ainsi
qu'une infection des voies respiratoires et qu'elle ne nécessite pas un
traitement au long cours,
que, s'agissant du recourant, le rapport médical établi le 21 octobre 2013
indique que celui-ci souffre d'un steppage du membre inférieur gauche
post-traumatique et qu'aucun traitement au long cours n'a été mis en
place,
que, dans son recours, l'intéressé a indiqué que sa blessure à la jambe
nécessitait une intervention chirurgicale,
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que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
les l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et
terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme «N. contre
Royaume-Uni», du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09
consid. 7.1 p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation des recourants, lesquels
n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur
transport représenterait un danger concret pour leur santé,
que s'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale, rien n'indique
que celle-ci devrait impérativement, pour des raisons médicales ou
d'urgence, se dérouler en Suisse,
qu'ainsi, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas d'une
gravité telle que leur transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence,
que, dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai
supplémentaire pour produire un certificat médical complémentaire,
que, par ailleurs, comme déjà relevé plus haut, le simple fait que la
recourante soit enceinte ne fait pas non plus obstacle au transfert en
Italie,
qu'en outre, le fait qu'en Italie les conditions d'accès aux soins seraient,
selon leurs dires, moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est
pas déterminant,
qu'il est notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
que, par ailleurs, les intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux que
les autorités italiennes ont concrètement refusé de leur donner accès à
des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si les recourants devaient estimer que l'Italie viole ses
obligations d'assistance, notamment en leur refusant l'accès aux soins
nécessités par leur état, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs
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droits fondamentaux, il leur appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités
italiennes compétentes selon les voies de droit adéquates,
qu'en tout état de cause, et si nécessaire, les autorités en charge de
l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités
italiennes que les recourants requièrent une assistance particulière d'un
point de vue médical,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM
de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
des recourants ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet,
si tant est qu'elle soit recevable,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :