Cour V
E-6797/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
son épouse C._______,
et leur fils D._______,
Zimbabwe et Afrique du Sud,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (Non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6797/2009
Faits :
A.
Le 2 septembre 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il leur a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Les intéressés ont été entendus
sommairement le 7 septembre 2009, puis sur leurs motifs d’asile le 15
septembre suivant. L'intéressé, ressortissant zimbabwéen, aurait vécu
dans son pays jusqu'en (date), date à laquelle il se serait rendu en
Afrique du Sud, à E._______, afin d'y suivre une formation en
économie agricole. En (date), il aurait dû interrompre cette formation et
aurait trouvé du travail dans une ferme. Il y aurait travaillé durant la
semaine, retournant au Zimbabwe pour le week end. Le (date), il aurait
pris pour épouse une ressortissante d'Afrique du Sud. Suite au décès
de son père, survenu le (date), l'intéressé aurait rencontré des
difficultés avec ses oncles paternels, ceux-ci n'acceptant pas que le
père de l'intéressé ait légué à ce dernier l'entier de ses biens
agricoles. A plusieurs reprises, la police serait intervenue pour
protéger l'intéressé et des convocations auraient été émises. Toutefois,
en raison de l'influence exercées par les oncles de l'intéressé, ces
convocations auraient à chaque fois été annulées. Le (date), le fils
aîné de l'intéressé aurait été empoisonné, l'intéressé soupçonnant ses
oncles. Ces derniers l'auraient menacé de subir un sort identique et,
afin de l'empêcher de voyager, lui aurait pris ses documents d'identité.
Le 30 août 2009, l'intéressé aurait, par l'intermédiaire de l'un de ses
frères, rencontré un homme blanc, lequel les auraient aidés,
l'intéressé et sa famille, à quitter l'Afrique pour la Suisse. Une
installation définitive en Afrique du Sud ne serait en effet pas
envisageable, l'épouse de l'intéressé ayant dû subir des pressions de
la part de sa famille. En effet, celle-ci, à l'exception de sa mère,
décédée en août 2009, n'aurait jamais accepté son mariage avec un
ressortissant zimbabwéen.
B.
Par décision du 22 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
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(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 30 octobre 2009, les recourants ont
recouru contre la décision précitée ; ils ont conclu à l'annulation de la
décision du 22 octobre 2009 et à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En
outre, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur
mémoire de recours, ils ont joint les copies du certificat de naissance
de l'intéressé ainsi que d'un acte de décès, relatif à leur fils aîné, et un
testament, présenté comme étant celui du père de l'intéressé.
A l'appui de leur mémoire de recours, ils invoquent faire leur possible
afin de produire des documents d'identité et étayent leur allégations
par la production des copies des certificats de naissance et de décès.
Par ailleurs, ils estiment avoir apporté la preuve des persécutions dont
ils auraient été l'objet au Zimbabwe et contestent pouvoir obtenir une
protection efficace de la part des autorités zimbabwéennes. Enfin, ils
estiment ne pas pouvoir s'établir en Afrique du Sud, en raison de
l'origine zimbabwéenne de B._______.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2009.
E.
Le 9 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint au dossier
le certificat de naissance de l'intéressé, envoyé par ce dernier à l'ODM
le 22 octobre 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
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peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer. Les recourants n'ont pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, les
intéressés ont expliqué que leurs parentés respectives avaient
confisqué leurs documents d'identité et qu'ils avaient voyagé en
compagnie d'une tierce personne, laquelle leur aurait retiré tout
document à leur arrivée en Suisse. Toutefois, ces explications ne
sauraient convaincre le Tribunal. En effet, non seulement il est plutôt
singulier que tant les parents de l'intéressé que ceux de son épouse
aient eu la même idée de soustraction des documents d'identité, mais
encore on ne comprend pas le but des oncles du recourant de se
saisir de ces documents, vu que ces derniers avaient un intérêt direct
à ce que le recourant parte de son pays d'origine. De plus, la
description des circonstances de la soustraction des documents en
question est peu détaillée et peu crédible. Enfin, les intéressés ne
sauraient convaincre l'autorité de céans lorsqu'ils affirment ne pas
savoir avec quelle identité et passeport ils ont voyagé et pu entrer en
Suisse. Compte tenu de tous ces éléments le Tribunal considère qu'il
existe des indices sérieux permettant de conclure que les recourants
cherchent à cacher les véritables circonstances de leur voyage en
Suisse, qu'ils ont en réalité voyagé en étant munis de leurs pièces
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi.
Les recourants ont certes fait parvenir à l'ODM le certificat de
naissance de l'intéressé et fourni au stade du recours une copie de ce
document et de celle d'un certificat de décès de leur enfant ainsi qu'un
testament. Or, ces documents ne sauraient être considérés comme
des documents d'identité au sens de la loi (cf. ci-dessus ch. 2.2).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié des intéressés n'était pas établie
après l'audition ni ne nécessitait d'autres mesures d'instructions, tant
sous cet angle que sous celui de l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). En effet, le Tribunal
doit constater que les déclarations des intéressés n'emportent pas la
conviction et ne sont, de surcroît, étayés par aucun élément concret.
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Certes, l'intéressé a produit un testament, duquel il ressort que son
auteur lui lègue tous ses biens agricoles (cf. point 6 du testament),
ainsi qu'un acte de décès d'un enfant de quatre ans, mort
d'empoisonnement. Toutefois, force est de constater que le testament,
outre que les intéressés n'ont donné aucune indication sur sa
production tardive, ne permet pas d'apporter la preuve des menaces
dirigées contre l'intéressé par ses oncles paternels. Tout au plus ce
document permettrait-il d'attester, s'il devait être authentique, de la
volonté d'un dénommé F._______ de léguer certains de ses biens à
B._______. Or, s'agissant de son authenticité, le Tribunal observe que
ce document ne contient aucun sceau officiel, ce qui ne laisse de
surprendre. En outre, les témoins mentionnés sur ce document, et
présents lors de son établissement, ont quant à eux signé cet acte
deux jours après, un fait également étonnant. Quant à l'acte de décès
produit, il ne permet pas davantage de confirmer les déclarations des
intéressés, selon lesquelles leur enfant est décédé des suites d'un
acte de malveillance. En effet, s'il établit bien que l'enfant mentionné
sur ce document est décédé des suites d'un empoisonnement, force
est de constater que cette inscription ne permet pas de corroborer le
récit de l'intéressé, quant aux pressions dont il se prétend être la
victime de la part de ses oncles. Enfin, il convient de relever que les
problèmes invoqués par le recourant ne sauraient entrer dans le
champs des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi pour
pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié, à savoir l'exposition à de
sérieux préjudices en raison de la race, de la religion, de la nationalité,
de l'appartenance à un groupe social déterminé ou de l'opinion
politique.
Cela étant, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal observe
que l'intéressé a épousé une ressortissante d'Afrique du Sud et que
de ce fait, il lui est loisible de s'installer dans cet Etat. Certes, les
intéressés ont invoqué avoir rencontré des difficultés en raison de
l'origine zimbabwéenne de B._______. Toutefois, s'il est vrai que des
poussées de violences sporadiques contre les immigrés ont encore
entraîné, entre mai et novembre 2008, la mort de trente personnes,
principalement des Somali particulièrement visés par ces agressions
xénophobes, ces actes n'ont cependant pas empêché de nombreux
immigrés qui avaient fui l'Afrique du Sud après les émeutes de mai
dernier d'y revenir. Sur place, ces immigrés bénéficient d'un accès
concret à des structures efficaces de protection auxquelles ils peuvent
faire appel. Récemment des policiers anti-émeutes sont ainsi
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intervenus à Durban pour mettre fin à des affrontements entre
indigènes et ressortissants d'autres pays d'Afrique ayant entraîné la
mort d'un individu. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'ils sont exposés à des préjudices au sens de l'art. 3
LAsi en Afrique du Sud, en raison de l'origine zimbabwéenne de
B._______. Quant au fait qu'il aurait perdu son permis de travail, en
raison de son départ de ce pays, il ne constitue pas un élément propre
à modifier la présente analyse. En effet, selon les informations
générales à disposition du Tribunal, de par son mariage avec une
ressortissante sud-africaine, l'intéressé peut obtenir à nouveau un
permis de résidence, lequel lui permettra de travailler. En outre, après
cinq ans de mariage, il lui est loisible de requérir une autorisation de
résidence permanente.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
que ce soit au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. En effet, ces deux
pays ne connaissent pas de violences généralisées. De plus, eu égard
à la situation personnelle des recourants, à savoir qu'ils sont jeunes,
au bénéfice d'une formation professionnelle indéniable et en bonne
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santé, il peut être attendu de leur part un certain effort en vue de leur
réinstallation dans un des pays précités.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et
au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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