B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6797/2019
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Venezuela,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 28 octobre
2019,
son affectation au Centre de procédure de B._______,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par la
recourante, le 1er novembre 2019 (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]),
le projet de décision du 17 décembre 2019, soumis à la représentante
juridique de la recourante, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la
demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de
prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
la prise de position du même jour, dans laquelle la mandataire de la
recourante a estimé que l’exécution du renvoi était inexigible à cause de la
situation d’insécurité générale qui régnait au Venezuela,
la décision du 19 décembre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile
de la recourante en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 décembre 2019, contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, étant
précisé qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, de
sorte que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une
haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution, une simple
éventualité d'une persécution future ne suffisant pas, mais des indices
concrets et sérieux devant faire apparaître le risque d'une persécution
comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf.
cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2010/44 consid. 3.4 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, entendue les 4 novembre et 10 décembre 2019, la
recourante a déclaré être célibataire et provenir de C._______
(municipalité de l’Etat de D._______), où elle vivait avec ses parents, sa
sœur ainsi que la fille de celle-ci,
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qu’elle aurait entamé, en (…), des études universitaires dans le domaine
de la communication sociale,
qu’afin de pouvoir s’inscrire dans une université du gouvernement et y
suivre les cours, elle aurait dû adhérer au Parti E._______ et participer à
des marches pro-gouvernementales,
que, pour valider son cursus académique, elle aurait ensuite été contrainte
d’effectuer son stage pratique au sein d’une institution gouvernementale,
qu’elle aurait donc travaillé de (…) à (…) en tant que stagiaire auprès du
gouverneur de l’Etat de D._______, où elle aurait été humiliée et rabaissée,
tant par ses supérieurs que par ses collègues,
qu’au cours de son stage, elle aurait pris conscience de l’existence et de
l’ampleur de la corruption qui régnait au sein du gouvernement et aurait
découvert que l’information transmise au public était contrôlée et censurée
par le gouvernement vénézuélien, en violation du droit à la liberté
d’expression,
qu’en dépit du fait que ces pratiques étaient en parfaite opposition avec
ses valeurs éthiques, elle n’aurait toutefois pas pu quitter son poste, car
cela aurait mis un terme à ses études et à ses ambitions professionnelles,
qu’elle aurait été utilisée comme informatrice du gouvernement après
d’autres partis politiques, qui l’auraient repérée,
que pendant le (…), elle aurait, en plus, travaillé en tant que
communicatrice du gouvernement lors de diverses rencontres,
que la situation devenant intenable au niveau éthique, sa sœur aurait
organisé son voyage jusqu’en Suisse, où elle vit depuis une dizaine
d’années et où la recourante aurait séjourné du (…) 2017 au (…) 2018,
qu’à son retour au Venezuela, la recourante aurait encore dû valider ses
cours pour obtenir son diplôme universitaire,
que les agents gouvernementaux (appelés « F._______ ») l’auraient
soupçonnée d’avoir transmis à l’étranger des informations concernant le
fonctionnement interne du gouvernement vénézuélien et l’auraient
surveillée,
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que ceux-ci l’auraient repérée et identifiée lors de sa participation à une
manifestation de l’opposition à une date indéterminée en (…),
qu’elle aurait refusé de travailler comme journaliste pour le gouvernement,
car celui-ci contrôlait l’information médiatique,
que, durant le premier trimestre 2019, elle aurait assisté à une autre
manifestation, sans y participer directement, et ignorerait si elle avait été
prise en photo par le reporter présent sur les lieux,
qu’en (…) 2019, elle aurait reçu cinq SMS anonymes de menaces,
que son diplôme universitaire lui aurait été remis avec une année de retard,
en (…), alors qu’elle aurait terminé ses études en (…) déjà,
que, ne supportant plus la situation et par crainte de subir des persécutions
de la part du gouvernement, elle aurait quitté le Venezuela, le 14 août 2019,
et serait entrée en Suisse le lendemain, ayant séjourné chez sa soeur
jusqu’au dépôt de sa demande d’asile, le 28 octobre 2019,
que, comme l’a constaté le SEM, les motifs d’asile invoqués par la
recourante ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
indépendamment de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), question qui peut
donc demeurer indécise,
qu'en effet, sa crainte d’être dans le collimateur des autorités
vénézuéliennes et d’être victime de représailles en cas de retour ne repose
sur aucun élément objectif concret, mais seulement sur des suppositions
de sa part, ce qui ne suffit pas, en soi, pour fonder un risque sérieux de
persécutions futures à son égard,
qu’elle se contente de formuler l’hypothèse selon laquelle elle aurait été
repérée, identifiée, voire photographiée lors de sa participation à des
manifestations de l’opposition,
que cette hypothèse ne repose cependant sur aucun élément concret et
sérieux,
que le fait de prétendre avoir reconnu un agent du gouvernement parmi la
foule, qui l’aurait identifiée, et avoir été peut-être photographiée, ne suffit
pas pour fonder une crainte de persécutions futures,
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qu’est également insuffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
le fait qu’elle suppose que les SMS provenaient d’agents du
gouvernement, alors qu’ils étaient anonymes,
que, même si elle avait été identifiée à l’occasion de sa participation à une
ou plusieurs manifestations de l’opposition, elle n’a pas rencontré par la
suite de problèmes avec les autorités,
que, si les agents gouvernementaux avaient voulu faire pression sur elle,
ils ne se seraient pas contentés d’envoyer des messages anonymes sur
son téléphone portable,
que, quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas rencontré de difficultés avec
les autorités de son pays d’origine, ni n’a subi de violences ou de
préjudices concrets,
qu’elle s’est d’ailleurs vu proposer un poste de journaliste au sein du
gouvernement, qu’elle a pu librement refuser sans être inquiétée,
qu’elle a pu aider sa sœur dans son activité commerciale en cuisinant
des « empanadas » en 2018 et, surtout, travailler en tant que caissière
dans un supermarché de janvier à août 2019, sans rencontrer de
problèmes particuliers avec les autorités,
qu’elle s’est également vue remettre son diplôme universitaire en (…),
que ce sont autant d’éléments qui démontrent, si besoin est, qu’elle n’était
pas dans le collimateur des autorités vénézuéliennes avant son départ du
pays et n’a pas été inquiétée,
qu’aucun élément concret au dossier ne permet d’établir qu’elle serait
actuellement recherchée par lesdites autorités en raison de son
comportement antérieur à sa fuite, ni d’ailleurs pour des motifs subjectifs
postérieurs à celle-ci,
qu’au surplus, le comportement de la recourante à son arrivée en Suisse,
le 15 août 2019, qui a fait du tourisme en compagnie de sa sœur et suivi
des cours d’allemand, ne reflète pas celui d’une personne qui prétend avoir
fui son pays d’origine en raison d’un risque de persécutions,
qu’à cela s’ajoute qu’elle a attendu environ deux mois et demi, soit jusqu’au
28 octobre 2019, avant de déposer sa demande d’asile, ce qui est
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inhabituel par rapport à ce qu’aurait fait une personne ayant fui son pays
par crainte pour sa sécurité,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours ne contient aucun élément, ni argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait,
en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu’il existerait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, en dépit d’importantes tensions, rappelées par le Tribunal dans
son arrêt D-4465/2019 du 2 octobre 2019 (cf. consid. 9.2.1), auquel il est
renvoyé, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu’en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver
un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou
des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6),
qu’il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les
autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter
les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant
un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5),
qu’en l’espèce, en dépit d’une situation socio-économique actuellement difficile
au Venezuela, la situation personnelle de la recourante ne fait pas obstacle à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi,
qu’elle n’a pas allégué avoir déployé des activités sociales ou politiques de
nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour, ni n’appartient
à une communauté indigène ou à une minorité ethnique notoirement
discriminée ou défavorisée, ou encore à une autre catégorie de personnes
à risque,
qu'elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une formation de
niveau universitaire en communication sociale ainsi que d’une expérience
pratique dans ce domaine, mais également d’expériences professionnelles
en tant que caissière dans un supermarché et commerçante (elle a aidé sa
sœur dans la confection et la vente d’ « empanadas »), et n'a pas allégué
de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
composé en particulier de ses parents et de ses trois frère et sœurs, sur
lequel elle pourra compter à son retour au Venezuela, pays où elle a vécu
toute sa vie et qu’elle n’a quitté que de depuis quelques mois,
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qu’au surplus, elle devrait également pourvoir compter, comme par le
passé, sur un certain soutien financier de la part de sa sœur en Suisse si
nécessaire,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante – titulaire d’un
passeport vénézuélien en cours de validité − étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, déposée
simultanément au recours, devient sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA) ainsi que, de ce fait, celle tendant à la nomination d’un
mandataire d’office (art. 102m al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset